Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE EN DATE DU 17 DECEMBRE 2015" chez PIONEER GENETIQUE SARL - SARL PIONEER GENETIQUE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PIONEER GENETIQUE SARL - SARL PIONEER GENETIQUE et le syndicat CGT et CFTC le 2019-12-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T03119004767
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Avenant
Raison sociale : SARL PIONEER GENETIQUE
Etablissement : 33813473700034 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-04
avenant n°1 a l’accord instituant un système de garanties collectives SURcomplementaire obligatoire frais de sante en date du 17 décembre 2015
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Pioneer Génétique SARL, Société A Responsabilité Limitée, au capital de 2 341 632 euros, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B 338 134 737 ;
dont le siège social est situé 1131 chemin de l’Enseigure 31840 Aussonne, France représentée par ……………………….., agissant en qualité de Gérant,
Dénommée ci-après l’« Entreprise »,
D’une part,
Et,
…………………………, délégué syndical désigné par la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, organisation syndicale représentative au sein de Pioneer Génétique et ;
…………………………, délégué syndical désigné par la Confédération Générale du Travail, organisation syndicale représentative au sein de Pioneer Génétique ;
D’autre part.
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de Pioneer Génétique.
Depuis plusieurs années, les salariés de la Société Pioneer Génétique bénéficient d’un régime de frais
de santé venant compléter le régime de frais de santé socle applicable.
Au regard des dernières évolutions législatives et dans le souci d’uniformiser encore davantage les régimes applicables au sein des différentes entités du groupe Corteva Agriscience, il a été décidé de réviser le régime de frais de santé surcomplémentaire actuellement applicable au sein de la Société et tout en garantissant une protection sociale surcomplémentaire obligatoire qui couvre, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.
Après avoir informé le Comité d’Entreprise en date du 30 septembre 2019 sur ce projet, il a donc été décidé de formaliser ce régime surcomplémentaire de frais de santé par le présent avenant, ci-après dénommé « accord », ce dernier venant totalement modifier et réviser les accords collectifs et avenants jusqu’à présent applicables portant sur le même sujet.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de définir une couverture de frais de santé collective et obligatoire venant compléter « l’avenant n°1 à l’accord instituant un système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé » en date du 4 décembre 2019, appelée « contrat socle ».
Les garanties couvertes au titre du présent régime, étant annexé à titre informatif au présent accord, sont assurées au titre du contrat d’assurance collective souscrit auprès d’un organisme habilité.
Il est rappelé que le bénéfice du présent régime vient, dans la limite des frais réels, sous déduction des remboursements opérés :
d’une part, par le régime d’assurance maladie obligatoire,
d’autre part, par application du régime de frais de santé formalisé par l’accord en date du 4 décembre 2019, appelé « contrat socle ».
La société n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Article 2- Champ d’application
Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire et concerne tous les établissements, présents et futurs, de la Société.
Il s’applique à l’ensemble des salariés, ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droit bénéficiant effectivement de la couverture de base dite « contrat socle », tels que définis à l’article 2.1 de la « l’avenant n°1 à l’accord instituant un système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé » en date du 4 décembre 2019.
Article 3- Affiliation obligatoire et dispenses possibles
3.1 Le régime revêt un caractère obligatoire et s'impose de plein droit dans les relations individuelles de travail, en tant qu'élément du statut collectif applicable au sein de la Société.
En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent régime sont affiliés de manière obligatoire auprès de l'organisme assureur, dès la date d'effet de leurs contrats de travail.
L'équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
3.2 Seuls les salariés et, le cas échéant, les ayants droit dispensés d’affiliation au régime de frais de santé dit « contrat socle » formalisé par l’accord en date du 4 décembre 2019 seront également dispensés d’affiliation au présent régime, ce dernier ayant pour objet de compléter ce « contrat socle ».
Article 4 - Sort du régime en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail
4.1 Les garanties résultant du présent régime sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail dès lors que cette dernière donne lieu à une indemnisation ou un maintien de la rémunération par la société ou tout tiers agissant par elle.
Le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées. A défaut, le salarié s’en acquittera directement auprès de l’organisme assureur.
4.2 Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation ni maintien de rémunération, les garanties résultant du présent régime ne sont pas maintenues, sauf si le salarié demande expressément de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d’assurance applicable. Dans ce cas, le salarié concerné acquitte l'intégralité de la cotisation (parts salariale et patronale).
Article 5- Garanties souscrites
5.1 Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par la réglementation en vigueur. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
5.2 Le contrat d’assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé.
La notice d’information, annexée au présent accord à titre informatif, établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité décrit de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations.
5.3 Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance la définition des ayants-droit et des conjoints ainsi que les conditions permettant d’être pris en charge et de percevoir des remboursements.
Article 6- Cotisations
6.1 L’engagement de l’employeur porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.
La cotisation afférente au présent régime, couvrant obligatoirement le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit, est calculée sur la base du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS), et répartie à raison de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié et de la manière suivante :
Régime général | |||
---|---|---|---|
Total | Employeur | Salarié | |
Isolé (salarié seul) | 0,14 % | 0,09% | 0,05% |
Famille (salarié et ayants droit) |
0,26% | 0,16% | 0,10% |
Chaque salarié doit cotiser en fonction de sa situation familiale réelle. A défaut de toute information, il sera obligatoirement affilié en qualité de famille et cotisera à ce titre.
6.2. Les montants des cotisations peuvent être ajustés au 1er janvier de chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’assureur.
Outre l'évolution du PMSS ainsi que d’éventuelles évolutions législatives et réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, toute augmentation du montant global de la cotisation applicable au cours de l’exercice, jusqu’à 15%, ne constitue pas une modification du présent régime. Cette augmentation sera répartie entre la société et le salarié selon les mêmes proportions que la cotisation initiale.
Dans l’hypothèse où la préservation de l’équilibre technique nécessiterait, outre l'évolution du PMSS ainsi que d’éventuelles évolutions législatives et réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, une augmentation du montant de la cotisation supérieure à 15% du montant applicable à l’exercice en cours, les garanties pourront être ajustées, pour l’avenir, afin de préserver cet équilibre et éviter toute augmentation de la cotisation.
Ni les ajustements du montant de la cotisation, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent régime.
A défaut, toute autre évolution nécessitera de modifier le présent accord.
6.4 Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance est effectué mensuellement par l'employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime.
Article 7- Information des salariés
Le présent régime sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par :
Voie d’affichage ;
Envoi e-mail sur messagerie professionnelle
Diffusion sur l’intranet de la Société.
Chaque salarié et tout nouvel embauché se verront remettre une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.
Article 8 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sur le fonctionnement du présent régime, ayant pour mission de s’assurer de son adaptation aux besoins des salariés et les conditions de sa gestion par l’assureur, sera présenté annuellement au Comité Social Economique.
Article 9- Durée, dénonciation, révision
9.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en application soit le 1er janvier 2020, sans qu’aucun autre dispositif ayant le même objet ne puisse trouver à s’appliquer. Il révise ainsi dans sa totalité et remplace notamment l’accord collectif du 17 décembre 2015.
.
9.2 Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
9.3 Le présent avenant peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables.
Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d’une durée d’un mois.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent accord serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.
La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.
Les partenaires sociaux seraient alors réunis dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.
9.4 Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci et il sera transmis aux représentants du personnel.
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Fait à Aussonne, le 4 décembre 2019 en 4 exemplaires originaux.
Pour Pioneer Génétique SARL :
Pour la CFTC/
Pour la CGT :
ANNEXE : TABLEAU DES GARANTIES SANTE SURCOMPLEMENTAIRE A TITRE INDICATIF
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