Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés" chez TRANSFOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSFOM et le syndicat Autre le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97219000771
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSFOM
Etablissement : 33813551000034 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2017 (2017-10-25) ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES (2017-10-25) ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2019 (2020-07-09) ACCORDS D'ENTREPRISE NAO 2021 (2022-11-15)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

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ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES

La société: 

Raison sociale : TRANSFOM SAS

Siren : 338 135 510

Siège Social : 5, Rue des Arts et Métiers – Lotissement Dillon Stade

Code postal : 97200 FORT DE FRANCE

Représentée par

Agissant en qualité de Dirigeants

D’une part,  et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L2122-1 du code du Travail :   

…. représentant l’organisation syndicale UNSA TRANSPORT

…. représentant l’organisation syndicale C.D.M.T.

D’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les signataires sont convenus de formaliser dans le cadre de cet accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la société Transfom.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés sont reconnues comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise Transfom, notamment par une recherche d’adaptation aux enjeux et contexte.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, …) ;

  • donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dés le 1er Mai ;

  • donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer des droits à congés payés dés son intégration au sein de la société Transfom ;

  • améliorer certains droits, notamment en matière de congés payés pour événements familiaux,

  • clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;

  • impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles.

Il est à noter que la loi du 08 août 2016 (L.n°2016-1088, JO 9 août) a intégralement réorganisé  les dispositions du code du travail relatives aux congés payés.

Une distinction est désormais établie entre les règles d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, les domaines ouverts à la négociation collective, et les dispositions dites « supplétives » qui s’appliquent à défaut de convention ou d’accord collectif. C’est ainsi qu’une large place est laissée à la négociation collective. En outre, l’accord d’entreprise ou d’établissement prime sur l’accord de branche.

Les dispositions retenues dans cet accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel exerçant au sein de la société Transfom.

  • Bénéficiaires

Eu égard à sa finalité en terme de repos, le droit à congés payés est en principe un droit annuel et le congé est normalement pris chaque année. Aucun report d’une année sur l’autre ne saurait être exigé (Cass. Soc., 26nov.1981,n°79-41.95952P).

Chaque salarié qui acquiert des congés a le droit d’en bénéficier chaque année.

NB : La loi du 22 mars 2012 (L. n° 2012–387, JO 23 mars), a supprimé la condition de 10 jours de travail effectif chez le même employeur pour ouvrir droit à congés payés.

Ainsi, tout salarié acquiert deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur, sans que la durée totale du congé exigible ne puisse excéder trente jours ouvrables. Sur une année pleine du 1er juin au 31 mai, cela conduit donc à l’acquisition d’un droit à congé de cinq semaines correspondant à 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables selon le décompte retenu. A noter que sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail (Art.L.3141-4 du code du travail).

  • Appréciation du temps de travail de référence

  • Temps de travail effectif

La durée du congé payé est déterminée par le temps de travail effectivement accompli par un salarié chez le même employeur, au cours de l’année de référence. La notion de travail effectif n’étant pas précisée par la loi, c’est la jurisprudence qui la définie.

Est considérée comme journée de travail effectif, toute journée durant laquelle le travail convenu a été fourni (Cass.soc., 16 déc.1981, n°79-42.472P).

Ainsi, selon la définition jurisprudentielle de la notion de travail effectif, tout salarié qui été occupé selon l’horaire convenu, quels que soient son horaire de travail et sa répartition dans la semaine, acquiert des congés, qu’il travaille à temps partiel ou à temps plein.

Ainsi, les journées de travail accomplies pendant une période d’essai, ouvre droit à congé payé (Cass.soc. 11 mars 1998, n°95-44.016), tout comme la période de préavis, même en cas de dispense par l’employeur (Article L1234-5 du code du travail).

En revanche, si le salarié demande une dispense de préavis, cette période n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et n’ouvre pas droit à congés.

Il en est de même s’il ne peut exécuter son préavis, en raison d’une inaptitude médicalement constatée (Cass.soc., 21 mars 1991, n°89-42.761).

En cas d’inexécution du préavis dans le cadre d’une inaptitude liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, une indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis est due au salarié (Article L.1226-14 du code du travail), mais elle n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas doit à congés payés (Cass.soc.25 mars 2009,n°07-44.259).

Dans le cas d’un salarié déclaré inapte, la Cour de Cassation a affirmé que la période postérieure au délai d’un mois, à compter de la date de l’examen médical de reprise de travail, lorsque le salarié n’est ni reclassé ni licencié, pendant laquelle l’employeur est tenu au paiement du salaire, doit être assimilé à du temps de travail effectif pour le droit à congé payé (article 1226-4 du code du travail ; Cass.soc. 25 janvier 2012,°09-71.461P).

Absences assimilés à du travail effectif ouvrant droit à congés :

  • Les périodes de congés

  • Les périodes de congé de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant et d’adoption

  • La contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, prévue aux articles L.3121-30, L.3121-33 et L.3121-38du code du travail

  • Les heures de délégation et le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances de réunion

  • Le congé individuel de formation

  • Le congé de bilan de compétences

  • Les absences de la salariée pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement (article L.1225-16 du code du travail)

  • (…)

ARTICLE II - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

  • La période de référence (1er Juin N-1 – 31 Mai N)

Il s’agit de la période pendant laquelle le salarié acquiert des congés payés. Elle est comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours. Les congés acquis sur cette période seront pris sur la période suivante, soit du 1er mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante. Les congés sont décomptés en jours ouvrables (du lundi au samedi) ou en jours ouvrés (du lundi au vendredi, si le samedi est un jour non travaillé), si ce mode de calcul ne désavantage pas le salarié.

  • Le décompte en jours ouvrables

Il faut bien saisir la différence entre un jour ouvrable et un jour ouvré.

  • Les jours ouvrés correspondent aux jours pendant lesquels votre entreprise est ouverte. Ils sont donc, contrairement aux jours ouvrables, synonymes de jours normalement travaillés dans l'entreprise.

  • Les jours ouvrables sont constitués de tous les jours de la semaine sauf :

  • le dimanche ;

  • les jours fériés légaux chômés dans l’entreprise (1er janvier, 1er mai, 8 mai, etc.).

Ainsi, dans une semaine classique, sans jours fériés, on compte 6 jours ouvrables.

Quelle que soit la répartition de la durée du travail à l’intérieur de la semaine, il est décompté en jours ouvrables par semaine (Cass.soc.8 juin 1978,n°77-40.433P). Ainsi, lorsque l’entreprise travaille du lundi au vendredi, le samedi est pris en compte. Lorsqu’un accord collectif ne fait aucune allusion, pour le décompte de la durée de l’absence, entre les jours ouvrables travaillés et non travaillés, la durée pour les congés payés est imputée sur tous les jours ouvrables de la semaine, et non sur les seuls jours travaillés par le salarié s’il était présent (Cass.soc.18 janv.2006,n°04-41.746P).

Mode de calcul Congés payés acquis par mois de travail Nombre de congés payés acquis
En jours En semaine
Jours ouvrables 2,5 jours 30 5
Jours ouvrés 2,08 jours 25 5

Le calcul en jours ouvrables est celui qui a été retenu et qui est appliqué au sein de la société. Les jours de congés s’acquièrent et se décomptent en jours ouvrables (du lundi au samedi). Ainsi, un salarié acquiert 2,5 jours de congés par mois travaillé, correspondant à 30 jours par an quel que soit son horaire de travail. Les jours étant décomptés en jours ouvrables, ils équivalent ainsi à 5 semaines.

Le mois de congés s’entend non du mois civil, mais du mois de travail accompli de date à date c’est à dire de quantième à quantième.

ARTICLE III - MODALITES DE PRISE DES CONGES

  • Le principe

Conformément aux dispositions légales L3141-1 du code du travail, « tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur ».

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

  • Période de prise des congés

« Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer la période de prise des congés » article 3141-15 du code du travail. A défaut de stipulations conventionnelles, l’employeur définit cette période, après avis, le cas échéant, du Comité Social Économique ou à défaut des délégués du personnel (article L.3141-16).

« Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année » (article L.3141-13 du code du travail).

NB : à ne pas confondre avec l’année de référence.

Les périodes de prise de congés retenues par la société sont les suivantes :

  • Congé principal : du 01 mai au 31 décembre

Conformément aux dispositions antérieures, la période du congé principal retenue au sein de la société est la suivante : du 01 mai au 31 décembre.

La durée des congés pouvant être prise en une seule fois par le salarié ne peut excéder 24 jours ouvrables, sauf contraintes géographiques particulières ou, désormais, présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ; en cas de fractionnement du congé lié à la fermeture de l’entreprise, le recueil de l’avis conforme des délégués du personnel n’est plus requis, de même que l’accord du salarié à défaut.

  • Le congé qui ne dépasse pas 12 jours ouvrables doit être pris en une seule fois (article L.3141-18 du code du travail) ;

  • Le fractionnement du congé supérieur à 12 jours ouvrables ne peut intervenir qu’avec l’accord du salarié. Obligation pour l’une des fractions d’être au moins égale à 12 jours ouvrables continus (article L.3141-19 du code du travail)

  • Congé 5ème semaine : du 01 janvier au 30 avril

La période retenue pour la 5ème semaine s’étend du 01 janvier au 30 avril, sauf demande exprimée pour la période du mois de mai, soumise à l’accord de la direction, et, sauf circonstances exceptionnelles.

Conformément aux décisions prises lors de la réunion CE ordinaire en date du 31 mars 2016, « la direction rappelle qu’une tolérance a été faite pour le reliquat de congés principaux et le nombre de jours de la 5ème semaine a été ramené à 12 jours maximum sauf cas exceptionnel, (congés ancienneté inclus) ». La demande exceptionnelle doit être formulée à la direction par écrit et dans un délai raisonnable.

Congés dès l’embauche : Sous réserve de l’accord de l’employeur, le salarié peut bénéficier des congés payés au fur et à mesure de leur acquisition, sans attendre la fin de la période de référence. Ainsi, sous réserve de l’accord de l’employeur, les congés pourraient être pris dès l’embauche dans le respect des points suivants :

  • Avoir acquis des congés payés

  • Respecter les critères d’ordre de départ

  • Respecter les règles de détermination de la période de prise des congés

  • Respecter les règles de fractionnement

  • Information des salariés

La période de prise de congés payés est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture (article D.3141-5 du code du travail).

L’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ. (Article D.3141-6 du code du travail).

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur ne peut modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

A noter qu’aucun départ en congé n’est autorisé lors des périodes de tir et de rotation, sauf circonstances exceptionnelles et cas de force majeure.

ARTICLE IV – CONGES SUPPLEMENTAIRES

  • Congés conventionnels

Tous les salariés bénéficient à compter de 10 ans d’ancienneté de jours de congés payés supplémentaires, appelés « congé ancienneté » selon les dispositions retenues au protocole d’accord signé en 2012, avec la prise en compte de la période de prise de congés du présent accord.

Ces congés sont plafonnés dans le temps et dans la durée, selon la règle exposée dans la grille reprise ci-dessous :

Pour tous les salariés embauchés
Après 10 ans 1 jour
Après 15 ans 2 jours
Après 20 ans 3 jours
Après 25 ans 4 jours

La date de prise en compte pour le calcul de l’ancienneté sera celle de la date de clôture de la période de référence des congés payés, à savoir le 31 mai N.

La prise des congés ancienneté s’étend tout au long de la période des congés payés, c’est-à-dire du 1er mai N au 30 avril N+1.

  • Congés pour événements familiaux

Les dispositions relatives aux absences pour événements familiaux, ont été modifiées par la loi n° 2016-1088 dans son article 9.

La société a choisi de s’aligner sur les dispositions légales. Aussi, les dispositions retenues sont celles qui figurent à l’article L3142-4 du code du travail, qui accorde le bénéfice des jours d'absence autorisées et payées au profit des salariés se trouvant dans les situations suivantes :

Dispositions légales du 08/08/2016 Article L3142-4 du code du travail modifié par la loi n°2016-1088 art.9 Nbre de jours autorisés-payés
Mariage du salarié ou Pacs 4 jours
Mariage d'un enfant 1 jour
Naissance ou adoption 3 jours
Décès père, mère, belle-mère, beau-père, frère, sœur 3 jours
Décès conjoint, concubin, partenaire du Pacs 3 jours
Décès d'un enfant 5 jours
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2 jours

Il s’agit de jours ouvrés (à comptabiliser du lundi au vendredi) et à prendre de manière consécutive.

La condition d’attribution est subordonnée à la présentation d’un justificatif et en accord avec le salarié.

  • Congés supplémentaires de fractionnement

  • Le principe

Un salarié ayant travaillé une période de référence complète a droit à 30 jours ouvrables de congés payés. La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (L.3141-17 du code du travail).

Autrement dit, les congés payés sont pris en au moins deux temps :

  • Un congé principal de quatre semaines en principe,

  • Une cinquième semaine.

Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu (L.3141-18 du code du travail).

Le congé principal d’une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables, peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié (L.3141-19 du code du travail).

Les périodes de prise de congés payés étant fixés comme suit :

  • la période du 01 mai au 31 décembre correspondant au congé principal. Le salarié pourra prendre :

  • ses 24 jours de congés durant cette période en une fois ou fractionnés en 3 fois maximum ;

  • les congés devront être pris durant cette période, sauf cas exceptionnel.

Nous rappelons que tous les services sont concernés par les dispositions retenues dans cet accord.

Néanmoins, les modalités de départs diffèrent par service et par période de prise de congés, et cela dans le souci du maintien de l’activité de l’entreprise et du respect des contraintes et exigences de la clientèle (exemple ; nombre de départs autorisés en décembre,…). Toutefois, ces modalités seront abordées chaque année lors de la rencontre prévue à cet effet avec l’instance compétente en la matière.

Le fractionnement n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire.

  • Le congé principal

Le congé principal est de 24 jours, qui peuvent être pris en une ou plusieurs fois et être fractionnés.

Le congé principal peut être fractionné à condition que l’une au moins de ces fractions représente une durée minimale de 12 jours ouvrables continus, soit deux semaines. (Article L.3141-19 du code du travail).

Les jours excédentaires (du 13è au 24è jour) peuvent être pris soit à la suite des douze premiers jours, soit à une autre date (dans ce cas il y a fractionnement).

Le fractionnement vise le congé principal de quatre semaines et porte exclusivement sur la moitié de ce congé (du 13è au 24è jour).

Il suppose l’accord des deux parties :

  • L’employeur ne peut exiger d’un salarié qu’il fractionne son congé principal (Cass.soc., 19 avril.2000, n°98-40.790). Aucune dérogation ne peut être apportée au principe, posé par l’actuel article L.3141-19 du code du travail, selon lequel le fractionnement n’est possible qu’avec l’accord du salarié (Cass.soc., 10 mars 2004, n°01-44.941P) ;

  • Inversement, le salarié ne peut imposer le fractionnement de son congé principal si l’employeur n’y est pas favorable.

L’employeur peut refuser, par exemple, pour des raisons liées aux contraintes de l’activité, le fractionnement demandé par le salarié (Cass.soc., 27 juin 2007, n°06-41.904, pour une convention collective autorisant le refus du fractionnement par l’employeur en raison des conditions d’exploitation).

Au regard de l’article L3141-21 du code du travail qui dispose qu’ « un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour » : la fraction de 12 jours continus est attribuée pendant la période du 01 mai au 31 décembre, et n’ouvre droit à aucun jour de congés supplémentaires pour fractionnement, sauf cas de force majeure, ou circonstances exceptionnelles.

  • La cinquième semaine de congés payés

  • Prise séparément du congé principal

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne pouvant excéder 24 jours ouvrables (L.3141-17 du code du travail), la 5ème semaine de congé ne peut être accolée au congé principal.

Il peut être dérogé individuellement à ce principe pour les salariés justifiant (L.3141-17 du code du travail) :

  • de contraintes géographiques particulières ;

  • de la présence au foyer d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

  • Fractionnement possible

L’employeur peut, dès l’instant où il ne l’accole pas au congé principal, accorder la 5ème semaine quand et comme il veut, par roulement ou en fermant l’entreprise.

Il peut librement choisir de fractionner ou non la 5ème semaine, et n’est pas tenu d’obtenir l’accord du salarié (Cass.ch.mixte, 10 déc.1993, n°87-45.188P ; Cass.27 mai 2003, n°01-40-143).


ARTICLE V - MODALITE EN CAS DE REPORT DE CONGES OU POUR RAPPEL DURANT LES CONGES

  • Congés non pris, congés non dus

Une fois acquis, les congés payés doivent être pris. Le salarié ne peut pas choisir de les reporter sur l’année suivante ou demander à l’employeur de les lui payer sous forme d’indemnité.

En conséquence, le salarié qui n’a pas pris tous ses jours de congés payés à l’intérieur de la période de prise les perd, sauf si c’est l’employeur qui l’a mis dans l’impossibilité de les prendre.

Il est cependant fréquent, mais non obligatoire, que l’employeur accepte le report ou l’indemnisation.

NB : Les congés non pris en raison : d’une absence pour congé de maternité, congé d’adoption ; d’une absence pour accident du travail ou maladie professionnelle ; d’une absence pour maladie, doivent être reportés, même si la période de prise des congés est expirée.

En cas de renvoi des congés payés du salarié, par la Direction, dans un délai inférieur à 1 mois et au-delà de la période de prise, le salarié bénéficiera de 2 jours supplémentaires de congés payés dits « jours hors périodes » pour la première semaine (6 jours consécutifs hors dimanche et jours fériés), et d’1 jour hors période pour les semaines suivantes reportées.

ARTICLE VI - CONGES ENFANT MALADE

Tous les salariés, justifiant d’un an d’ancienneté, bénéficieront à compter du 1er janvier 2017, de 3 jours d’absences (ou 21h d’absences) rémunérés pour enfant malade, sur présentation d’un justificatif médical.

Le congé pour enfant malade permet de bénéficier de jours de congés pour s'occuper d'un mineur, sous conditions.

Pour rappel, il ne s’agit pas de 3 jours de congés par enfant malade, mais bien 3 jours de congés par an et par salarié. Cet avantage s’applique aux parents dont les enfants sont à charges (justificatif livret de famille) jusqu’à l’âge maximum de 15 ans.

Le volume horaire ou journalier autorisé pour l’absence est considéré sur l’année civile, du 1er janvier N au 31 décembre N.

En contrepartie du maintien de salaire, l’autorisation d’absence doit être obligatoirement justifiée dans les meilleurs délais par le salarié concerné (convocation, justificatif médical, etc.).

Ces dispositions ne sont pas cumulables avec les dispositions légales en vigueur.

Rappel des dispositions légales

Article L1225-61 du code du travail : « le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an ».

Rappel des dispositions au sein de la société :

Le salarié bénéficie d’un congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident… Les dispositions de la société sont plus favorables que la loi sur ce point. Il a été rappelé par conséquent que les dispositions retenues par la société ne sont pas cumulables avec les dispositions légales.

En d’autres termes, la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 a porté à cinq jours par an, le congé non rémunéré, si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Il faut donc comprendre que sur ce quota de 5 jours de congés, seuls 3 jours sur 5 seront rémunérés par la société. Les 2 jours restant, s’ils devaient être utilisés par le salarié, ne seraient pas rémunérés et seraient applicables sous réserve de présentation d’un justificatif médical.

NB : Par usage plus favorable, les arrêts au titre de la maladie ordinaire ou absences diverses, ne modifient pas le décompte des 2,5 jours permettant l’acquisition des congés payés.

ARTICLE VII - CRITERES ORDRE DE DEPARTS

C'est l'employeur qui, dans le cadre de son pouvoir de direction, fixe les dates de départ en congés de ses salariés. 

Une fois les dates fixées, l'employeur doit les communiquer à chaque salarié au moins un mois avant le départ. Cette information est faite par tout moyen (annonce sur l'intranet de l'entreprise, communication d'un planning des congés du service, mail individuel, retour de feuille de demande de congés remplie préalablement par le salarié, etc.).

L’employeur, dans tous les cas, consulte le Comité Social Économique sur la fixation de l'ordre des départs en congés.

Les critères de départ retenus seront appliqués selon l’ordre chronologique ci-dessous :

  1. Concordance des vœux et base de travail à partir du 1er vœu émis,

  2. Critère de service (nombre de départs),

  3. Respect des obligations administratives et organisationnelles liées à l’activité (Tir, rotation)

  4. Présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, néanmoins, si chaque année les mêmes périodes sont posées par le salarié, elles devront être justifiées auprès de la direction par un document présentant le caractère obligatoire de la prise récurrente de cette même période,

  5. Enfants scolarisés (âge maxi),

  6. Périodes précédentes obtenues,

  7. Ancienneté dans le poste,

  8. Activité professionnelle chez un autre employeur.

NB : Si le premier vœu s’avère irréalisable, pour cause de conflit de dates ou autres motifs, les autres vœux exprimés sont donc analysés. Il est donc primordial que chaque salarié exprime au moins 2 vœux distincts.

Il est à rappeler la définition du mot vœu pour la prise de congés :
désir
 ou souhait exprimé pour la réalisation de quelque chose ; enviefait de vouloir quelque chose.

A défaut de convention ou accord collectif ou d'un usage, c'est l'employeur qui fixe, à l'intérieur de la période de prise des congés qui va généralement du 1er mai au 31 octobre, l'ordre des départs en congés (article 3141-6 du code du travail). Cet ordre est fixé après avis, le cas échéant, des instances compétentes en tenant compte des critères retenus par ce dernier.

Ainsi, le salarié peut proposer à son employeur les dates de congés qu’il souhaite prendre. Celui-ci peut les accepter ou les refuser en tenant compte des contraintes d'activité de l'entreprise. Ainsi, vous ne pouvez pas décider seul de vos dates de départ en congés. Si toutefois, le salarié s’absente en l'absence d'accord de son employeur, il encourt des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

ARTICLE VIII - REPORT DES CONGES

  • Maladie au cours des congés payés

Comment réagir lorsqu’un salarié, en congés payés, vous fait parvenir un arrêt de travail vous informant qu’il est malade ?

Deux questions se posent :

  • La maladie va-t-elle avoir une incidence sur le nombre de jours de congés payés à décompter? Le salarié pourra-t-il revenir après la date initialement fixée puisqu’étant malade, il n’a pu se reposer durant ses congés comme prévu ?

  • Comment l’employeur va-t-il l’indemniser ?

Aujourd’hui, la Cour de cassation considère que l'employeur s'est acquitté de son obligation de laisser le salarié prendre ses congés. Le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'a pas pu bénéficier du fait de son arrêt de travail. Ce n’est pas la position de la Cour de justice de l’Union européenne (voir ci-dessous).

Aussi, si la guérison intervient :

  • avant la fin des congés payés : le salarié reprendra son poste à la date initialement prévue pour l'expiration de ses congés ;

  • après la fin des congés payés : le salarié reprendra son poste à la fin de son arrêt maladie.

  • Événement familial survenant pendant les congés payés

En l'absence de dispositions conventionnelles, contractuelles ou usages plus favorables, un événement familial survenant pendant que le salarié est en congés payés n’aura pas d'impact sur les congés.

Le congé pour événement familial n'est pas dû si l'événement se produit au moment où le salarié est déjà absent de l'entreprise.

Exemple, il en va de même si le salarié perd un proche alors qu’il est en congés. Ses congés payés, ne sont pas prolongés de la durée de l’absence pour événement familial, et aucune indemnité compensatrice n’est due au salarié.

Il en va de même pour le congé pour naissance ou pour adoption de 3 jours. Toutefois, pour en bénéficier, le salarié doit :

  • adresser à l'employeur une demande d'absence avec justification de l'événement par tous moyens (certificat de naissance ou d’adoption) ;

  • prendre ce congé au moment de la naissance, c'est-à-dire au moment même ou dans un délai raisonnable avant ou après (en principe dans les 15 jours précédant ou suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer).

Par conséquent, si le salarié est absent de l'entreprise pour congés payés le jour de la naissance, il ne peut pas prendre ces jours de congé pour naissance à son retour dans l'entreprise.

Il en va différemment si l’événement familial se produit juste avant ou juste après les congés payés. Dans ce cas, le salarié pourra accoler les jours accordés à l’occasion de la survenance d’un événement familial à ses congés payés.

Article IX – EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire en entreprise.

ARTICLE X – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de son dépôt à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) via la plateforme dédiée.

Article XI – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé par les organisations syndicales représentatives, sera notifié à chacune des parties et diffusé, par voie d’affichage, à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE XII – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, qui disposent que « sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :


1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord
 ».

Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’un avenant qui sera conclu dans des formes identiques à celles de l’accord d’origine.

Cet avenant sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen à la convenance de l’entreprise, il sera déposé - à la diligence de l’entreprise - auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi via la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

ARTICLE XIII – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail

« La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire ». Article L2261-9

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III. Article L2261-10

ARTICLE XIV - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et dans sa version papier, auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Fort-de-France.

Fait à Fort de France, le 14 novembre 2019, en quatre exemplaires originaux

Pour la Délégation Syndicale UNSA TRANSPORT Pour la Délégation Syndicale CDMT

Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour la Délégation patronale Pour la Délégation patronale

Dirigeant Dirigeant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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