Accord d'entreprise "un accord compte épargne temps" chez LA MAISON DE L'OCEAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA MAISON DE L'OCEAN et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02922005997
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : LA MAISON DE L'OCEAN
Etablissement : 33815935300014 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31
ACCORD D’ENTREPRISE
Instituant un compte épargne temps
Entre les soussignés,
La Maison de l’Océan
2, quai de la Douane
29200 BREST
Représenté par M., Gérant
Et
Mme
9, Résidence de Toulbélory
29460 L’HOPITAL CAMFROUT
Mandaté par le syndicat CFDT
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps au sein de la société.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes affectées.
Le compte épargne-temps répond à la volonté des signataires d’améliorer la gestion des temps d’activité et des temps de repos des salariés de la société, de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, de faire face aux aléas de la vie.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins trois ans de présence effective dans la société peuvent ouvrir un compte épargne-temps et affecter des jours sur leur compte épargne temps. Seront décomptés comme temps de présence effective les arrêts liés à la maternité et à la paternité, les arrêts de travail reconnus par la caisse d’assurance maladie comme ayant une origine professionnelle (accident du travail et maladie professionnelle), les périodes de congés payés, les périodes d’activité partielle.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction en précisant les modes d'alimentation du compte.
Article 4 - Alimentation du compte en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
des jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables ou une semaine en jours ouvrés ;
des jours fériés chômés au titre des dispositions conventionnelles (actuellement 6 jours) ;
des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
des heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures.
L’alimentation du compte-épargne-temps est plafonnée annuellement à trente (30) jours calendaires.
Article 5 - Alimentation en argent
Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
des sommes versées sur le plan d'épargne d'entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;
de la prime d'intéressement si la société est dotée d’un accord d’intéressement.
Le nombre de jours enregistrés dans le compte-épargne-temps est égal à :
somme versée / montant du salaire journalier au moment de la liquidation de l’épargne (hors avantages en nature et frais professionnels).
Article 9 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé
9.1 - Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé, avec l’accord de l’employeur, pour l'indemnisation de tout ou partie :
d'un congé sans solde d'une durée minimale d’une semaine, soit sept jours calendaires ;
des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant ou conjoint atteint d’une longue maladie ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale.
9.2 - Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :
nombre de jours pris x montant du salaire journalier au moment de la liquidation de l’épargne (hors avantages en nature et frais professionnels).
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.
10 - Procédure d'utilisation du CET
L’utilisation du CET doit être sollicitée par écrit 3.mois à l'avance, sauf dérogation accordée par l’employeur.
Dans les 15 jours suivant réception de la demande, le salarié sera reçu par l’employeur afin de déterminer les modalités d’utilisation du CET.
Dans les huit jours suivants l’entretien avec le salarié, l’employeur informera le salarié de son accord ou son désaccord motivée sur l’utilisation du CET.
Article 11 - Information du salarié sur l'état du CET
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps une fois par an à date de clôture de l’exercice.
Article 12 - Cessation et transfert du compte
En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur s’il dispose d’un compte épargne-temps.
Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues :
nombre de jours acquis x montant du salaire journalier au moment de la liquidation de l’épargne (hors avantages en nature et frais professionnels). Le salaire journalier est égal à 1/365ème du salaire brut annuel.
En cas de décès, si des droits n’ont pas été utilisés au moment du décès, les droits du salarié décédé seront soldés par une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble des droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues :
nombre de jours acquis x montant du salaire journalier au moment de la liquidation de l’épargne (hors avantages en nature et frais professionnels). Le salaire journalier est égal à 1/365ème du salaire brut annuel.
Article 13 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Les droits inscrits au CET excédant le plafond de garantie sont liquidés et versés au salarié sous forme d’indemnité.
Article 14 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/02/2022
Article 15 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Brest.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Brest,
Le 31/01/2022
Mme La société MAISON DE L’OCEAN
M., Gérant
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