Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS ROULANTS" chez SAMAT SUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAMAT SUD et le syndicat CFTC le 2020-10-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T03120007218
Date de signature : 2020-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : SAMAT SUD
Etablissement : 33821660900028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
PROCES VERBAL ACCORD NAO 2018 (2019-01-18)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-14
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS ROULANTS - ACCORD DE SUBSTITUTION AUX ACCORDS DENONCES DES 06 JANVIER 2005 ET 15 JANVIER 2004 POUR LE PERSONNEL ROULANT DE L’ENTREPRISE SAMAT SUD
ENTRE
La société SAMAT SUD, société par actions simplifiée, au capital de XXXX Euros, dont le siège social est à PORTET SUR GARONNE (31) avenue des cerisiers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro SIRET 338 216 609 00028 , pour son établissement situé à Portet Sur Garonne.
Représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de Directeur d’agence,
D'UNE PART,
ET
L’ organisation syndicale suivante, CGTC
Représentée par Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical CFTC au sein de l’entreprise,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La rémunération et l’aménagement du temps de travail du personnel de conduite de la société SAMAT SUD, établissement de Portet sur Garonne, étaient régis par un accord à durée indéterminée signé le 06 janvier 2005, qui complétait partiellement l’accord du 15 janvier 2004.
En raison de la date ancienne de cet accord indivisible, de l’évolution législative et organisationnelle, les parties ont décidé de négocier le présent accord en lieu et place des accords de 2004 et 2005. La signature du présent accord est accompagnée de la dénonciation des 2 accords cités précédemment.
Plus généralement cet accord annule et remplace tous les anciens accords traitants de l’un des sujets négociés ci-après, y compris les accords traitant de ces sujets et qui n’auraient pas été dénoncés
Les dispositions du présent accord sont applicables sous réserve de l’évolution future des obligations légales, réglementaires et conventionnelles en matière de durée et d’aménagement du temps de travail. Dans le cas où ces dispositions viendraient à évoluer de manière à bouleverser l’équilibre du présent accord, les parties signataires se rencontreraient pour discuter des dispositions du présent accord, à l’initiative de la plus diligente d’entre elles.
Cet accord est conclu dans le cadre d’un accord de substitution, qui fait suite aux réunions de négociations tenues.
1/ CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de conduite – Catégorie Ouvriers de la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires applicable, rattachés à la société SAMAT SUD présents à l’effectif lors de sa date de signature et qui seront recrutés ou transférés au-delà de cette date.
2/ TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail applicable aux salariés à temps complet de la société est arrêté, à la date de signature, à 169 heures mensuelles pour les conducteurs routiers affectés aux activités de Marchandises générales et 186 heures mensuelles pour les autres activités.
Ces durées mensuelles sont susceptibles d’évoluer.
Ces dispositions s’appliquent à tous types de relations de travail : contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat de travail temporaire et toutes nouvelles catégories à venir.
Ces dispositions ne font pas obstacle au travail à temps partiel.
Les salariés en poste au moment de la signature du présent accord, et ayant une base contractuelle différente, ne pourront voir mis en cause leur base horaire contractuelle sur ce fondement.
Il est rappelé que les heures supplémentaires seront rémunérées selon les dispositions légales en vigueur au moment de leur réalisation.
3/ DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord reprend les dispositions de l’article 4 de l’accord du 15 janvier 2004 en la matière, à savoir un décompte du temps de travail du personnel de conduite sur la base du mois civil.
Les repos compensateurs (RC) sont calculés au trimestre selon les dispositions de l’article R 3312-48 du code des Transport.
La gestion de ces repos compensateurs ne déroge pas à l’article cité ci-dessus : à savoir :
Les RC doivent être pris dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit.
Pour les RC non pris à l’initiative du salarié durant cette période, une information est faite par l’employeur qui permet au salarié d’en disposer pendant une durée de 12 mois
Au-delà de cette durée, l’employeur a la possibilité d’imposer au salarié de prendre ses RC sous respect d’un délai de prévenance raisonnable de 7 jours, pouvant être ramené à 3 jours.
Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer selon les dispositions légales en vigueur.
4/ PRIME DE FIN D’ANNEE
L’accord de 2005 avait instauré une prime de fin d’année qui comportait une part fixe et une part variable.
Lors de la négociation annuelle obligatoire de 2018, les parties ont convenues de modifier la répartition de cette prime comme suit :
4-1: Montant de la prime de fin d’année :
4-2: Périodicité de versement
La prime de fin d’année sera versée au 31 décembre de chaque année.
4-3 : Ancienneté
L’ancienneté pour bénéficier de cette prime de fin d’année est calculée au 1er décembre de chaque année.
En cas de départ à la retraite ou en congé de fin d’activité en cours d’année, la prime de fin d’année sera versée au prorata temporis.
4-4 : Les critères d’attribution :
Les critères d’attribution sont déterminés comme suit :
* Accidents responsables
- 1er accident responsable / accrochage : 50%
- 2ème accident responsable / accrochage : 100%
* Utilisation moyen de connectivité : chronotachygraphe, tablette Vehco, téléphone portable, outil client ou autres
* Mélange / avarie du fait du conducteur
* Entretien du véhicule (casse, propreté, hygiène)
*Absence : proratisation de la PFA
- maladie supérieure à 30 jours consécutifs
- accident du Travail / Maladie professionnelle supérieure à 90 jours
- congés sans solde, sabbatiques, maternité, paternité, formation professionnelles, et toutes autres absences non rémunérées : proratisation dès le 1er jour
Les critères et montant de cette prime de fin d’année sont indiqués à titre indicatif dans le présent accord et pourraient faire l’objet de modification par accord des parties lors de NAO futures.
4-5 : Dispositions générales :
Commission de suivi
Le montant individuel de cette prime sera validé en commission, composée de 2 membres de la direction, et de 2 représentants au CSE.
Autres dispositions :
Il est rappelé que cette prime de fin d’année ne se cumule pas avec des avantages de mêmes natures, ou ayant le même objet, tels que primes annuelles ou périodiques, 13ème mois, … quel que soit leur intitulé et leur périodicité de versement, qu’elles soient issues de dispositions contractuelles, conventionnelles, réglementaires, ou légales, actuelles ou futures.
5/ CHOMAGE PARTIEL
Le présent accord reprend les dispositions des articles 11 de l’accord du 15 janvier 2004 et 9 de l’accord du 06 janvier 2005 relatives au chômage partiel et rappelle qu’il a aussi pour objectif de limiter le recours au chômage partiel.
Il permet effectivement à l’entreprise de positionner en cas de baisse significative d’activité des jours de repos compensateurs ou de congés payés avant de recourir au régime d’allocations spécifiques de chômage partiel, après consultation des IRP.
6/ PRISE D'EFFET – DURÉE – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre reçu à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des dispositions de remplacement.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra le dépôt.
En cas de difficultés d’application de cet accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.
7/ DEPOT ET Publicité
Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité social et Economique, et sera affiché dans l'entreprise pour information du personnel.
Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires auprès de la Direccte (une version anonyme et une version signée) via la plate-forme de dépôt légal et en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
* * *
Fait à Toulouse, le 14 octobre 2020
En 8 exemplaires,
Signatures :
Pour la société SAMAT SUD Pour l'organisation syndicale CFTC
Monsieur XXXX XXXXX
Directeur d’agence
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