Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE Négociation NAO" chez AGIPSAH - ASS GUAD INSERT PROFES SOCIAL ADULT HAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGIPSAH - ASS GUAD INSERT PROFES SOCIAL ADULT HAND et le syndicat Autre le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97121001142
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GUAD INSERT PROFES SOCIAL ADULT HAND
Etablissement : 33825976500018 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12

L’ASSOCIATION GUADELOUPEENNE POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE

ET SOCIALE DES ADULTES ET HANDICAPES (AGIPSAH)

ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2020 et 2021

Entre les soussignés :

L’ASSOCIATION GUADELOUPEENNE POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DES ADULTES ET HANDICAPES (AGIPSAH) composée des établissements suivants : ESAT, MAS, EA et FOYER D’HEBERGEMENT dont le siège social est situé - BP 35 97113 Gourbeyre. Représentée par Monsieur xxxxxxx Directeur Général, dûment mandaté.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'association représentées par :

  • L'organisation syndicale FSAS-CGTG représentée par Mr xxxxxxx en sa qualité de délégué syndical,

  • L'organisation syndicale UTAS-UGTG représentée par Mr xxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Ce présent accord marque la volonté de l’entreprise et des organisations syndicales d’organiser et de garantir les moyens conventionnels dévolus à la négociation collective.

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.

Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

Les parties s’engagent à négocier pour tous les établissements de l’AGIPSAH (ESAT, MAS, EA et Foyer d’Hébergement). Définir et mettre en œuvre de façon concertée avec les organisations syndicales, les mesures adaptées pour accompagner l’organisme gestionnaire AGIPSAH dans son développement et permettre aux salariés de bénéficier du statut conventionnel.

Les parties attachent une importance au maintien de la culture de la négociation collective dans le respect mutuel.

Cet accord de méthode vise à programmer les discussions sur les thèmes légaux de négociations périodiques obligatoires et les négociations collectives, afin que chacune des parties dispose d’un temps de préparation, de réflexion et d’échanges suffisant, mais aussi pour rendre plus lisible les temps de négociation au sein de I'AGIPSAH .

ARTICLE 1 – OBJET

Cet accord de méthode permet de fixer le cadre du calendrier des négociations et de préciser les modalités de la négociation annuelle obligatoire.

  • La composition de l’instance de négociation.

  • Les modalités de négociation.

  • Thèmes de négociation obligatoire

  • Le calendrier et thèmes de négociation.

  • Les moyens accordés aux organisations syndicales représentatives.

  • Les documents remis par l’employeur aux organisations syndicales

ARTICLE 2 – COMPOSITION DE L’INSTANCE DE NEGOCATION

L’instance de négociation est composée :

  • Collège employeur

  • D’une délégation de l’employeur composé d’administrateurs et d’agents de direction, limité à 4 personnes

  • Collèges salariés

  • D’une délégation syndicale pour chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Chaque délégation syndicale est composée de 4 personnes dont un représentant de la centrale.

ARTICLE 3 – MODALITES DE LA NEGOCIATION

Chaque négociation est structurée selon sept étapes. :

  • Envoi des éléments d'information préalables et obligatoires

  • Réunion de présentation et de discussion de ces éléments

  • Envoi des propositions du collège employeur et des éventuelles informations complémentaires

  • Réunion de négociation

  • Envoi d'un projet de protocole d'accord

  • Réunion de négociation et de finalisation

  • Signature de l'accord ou du procès-verbal de désaccord

  • Les compte-rendu des réunions

Article 3 . 1 – Lieu et horaires des réunions

 Lieu des réunions

L’ensemble des négociations collectives obligatoires se dérouleront à la MAS « le CHAMFLEURY » à GOURBEYRE.

 Horaire et durée des réunions

  • Heures de début 9 heures  Heures de fin des réunions 12 heures

  • Heures de début 14 heures  Heures de fin des réunions 17 heures

Le choix des horaires : à la fin de chaque réunion et après concertation avec les organisations syndicales, l’'employeur indiquera l’horaire de la prochaine réunion

ARTICLE 4 – THEMES DE NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, l’AGIPSAH est tenu d’engager une négociation périodique sur

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 4 .1 – La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • les salaires effectifs et leur évolution ;

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • l’intéressement et l'épargne salariale ;

  • le suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Article 4 . 2 – L’égalité professionnelle

  • Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

la qualité de vie au travail

  • Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • le droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • les modalités du droit des salariés à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise. occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

ARTICLE 5 – LES DOCUMENTS REMISES A L’OCCASION DES REUNIONS DE NEGOCIATION COLLECTIVE

Les négociations obligatoires seront engagées sur la base des informations devant légalement être communiquées aux négociateurs.

Les négociations devront s’appuyer sur les informations mise à disposition des négociateurs sur support papier.

L’employeur sera également tenu de remettre aux organisations syndicales les documents, études ou rapports dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou réglementaires. Il s’agit notamment pour la négociation sur les salaires effectifs, du bilan salarial ou pour les négociations sur les travailleurs handicapés, l’égalité femmes-hommes ou la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels des bilans réalisés sur les conditions d’application des accords, les documents préparatoires ou les projets d’accord collectif.

  • La Direction de l’association I' AGIPSAH s’engage à communiquer aux représentants syndicaux, tous les accords d’entreprise établis au sein de l’association avant toute négociation.

  • La Direction de l’association de I' AGIPSAH s’engage à communiquer les documents préparatoires ou le projet d’accord collectif au moins 15 jours ouvrés avant la tenue de la réunion de négociation.

Article 5 . 1 – Envoie des documents

Les documents seront remis sous pli aux délégués syndicaux au moins 15 jours avant la date de la réunion.

  • xxxxxxx délégué syndical de la FSAS-CGTG : 

  • xxxxxxxx délégué syndical de l’UTAS-UGTG : xxxxxxxx

les documents seront transmis aux délégués syndicaux par mail dans un second temps.

ARTICLE 6 – CONVOCATION ET COMPTE-RENDU DES REUNIONS

Article 6 . 1 – Convocation des réunions des NAO

Les convocations seront envoyées aux délégués syndicaux, au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Les convocations des réunions des NAO seront communiquées par l’employeur aux organisations syndicales au plus tard 15 jours avant la réunion sur les Mails des délégués syndicaux suivants :

  • xxxxxxxx délégué syndical de la FSAS-CGTG :

  • xxxxxxxxx délégué syndical de l’UTAS-UGTG : xxxxxxx

Article 6 . 2 – Compte-rendu des réunions des NAO

Un compte-rendu de chaque séance de négociation sera élaboré par la direction et communiqué aux organisations syndicales au plus tard 3 jours avant la réunion sur les Mails des délégués syndicaux suivants :

  • xxxxxxxx délégué syndical de la FSAS-CGTG :

  • xxxxxxxx délégué syndical de l’UTAS-UGTG : xxxxxx

ARTICLE 7 – CALENDRIERS PREVISIONNEL DES REUNIONS DES NEGOCIATIONS

La planification des réunions NAO 2020-2021, des thèmes obligatoires et des cahiers de revendications des syndicats représentative sont les suivants :

Mercredi 23 juin 2021 : négociation d’un accord de méthode pour les NAO 2020-2021

Lundi 12 juillet 2021 : Présentation des Plateformes revendicative des délégués syndicaux pour les NAO 2020 -2021 et planification des thèmes à négocier

 Lundi 2 aout 2021: Rémunération, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

 Remise des documents vendredi 16 juillet, conformément a l’article 5 du présent protocole

 Mercredi 4 aout 2021 : Rémunération, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

 Vendredi 3 septembre 2021 : Egalité professionnelle homme / femme et qualité de vie au travail

 Remise des documents vendredi 20 aout , conformément à l’article 5 du présent protocole

 Mercredi 29 septembre 2021 : Egalité professionnelle homme/femme et qualité de vie au travail

 vendredi 15 octobre 2021: Plate-Forme revendicative 2020-2021 des syndicats à négocier

 vendredi 22 octobre 2021: Plate-Forme revendicative 2020-2021 des syndicats à négocier

Des réunions supplémentaires pourront être prévues à la demande d’une demande ou de plusieurs organisations syndicales.

Les responsables de site seront informés par l’employeur des dates de négociations prévues par le calendrier prévisionnel

ARTICLE 8 – MOYENS ACCORDES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

Les organisations syndicales participant à la négociation bénéficient des moyens supplémentaires précisés ci-après :

Article 8 . 1 – Réunions préparatoires

Pour la préparation des réunions de négociation, chaque organisation syndicale représentative bénéficie de 4 heures de réunion préparatoire qui se déroulera au préalable de la réunion de négociation.

Le temps de trajet et le temps passé dans ces réunions préparatoires seront considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels. Ils ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures.

Article 8 . 2 – Réunions d’informations syndicales

Chaque organisation syndicale participant à la négociation pourra réunir le personnel des établissements pour organiser des réunions d’information syndicale sur l’avancé des négociations.

L’organisation de ces réunions se fera en concertation avec les Directeurs de établissements.

Pour les représentants du personnel et syndicaux, le temps de trajet et le temps passé dans ces réunions d’informations syndicales seront considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels. Ils ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures.

Article 8 . 3 – Frais de déplacement

Les heures utilisées par les représentants syndicaux pour se rendre aux réunions de négociation, aux réunions préparatoires et aux réunions d’informations syndicales sont intégralement pris en charge par l’employeur.

Les heures utilisées par les représentants syndicaux et les membres de leur délégation sont rémunérés comme temps de travail et ne seront pas imputées sur le quota d’heures de délégation mensuel.

Chaque délégué syndical devra remettre à l’employeur la composition de sa délégation pour information aux responsables des sites et pour l’étude de la prise en charge.

 Aussi, il sera mis si possible un véhicule de l’association à disposition des représentants syndicaux ou sera pris en compte des indemnités kilométriques.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit au moment de la fin des négociations.

 Il entre en vigueur le jour de sa signature.

A l’échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.

Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de deux mois maximum suivant la présentation du courrier de révision.

ARTICLE 11 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L 2231-5 et L 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé en trois exemplaires par La Direction de l’association I'AGIPSAH : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DEETS de Gourbeyre, un autre par voie électronique et le dernier au Greffe du Conseil de prud’hommes de Basse-Terre.

Par ailleurs, une copie du présent accord sera transmis à chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation ainsi qu’aux représentants élus du personnel.

Un exemplaire de cet accord sera porté à la connaissance du personnel de tous les établissements de l’association de I'AGIPSAH, par voie d’affichage.

Fait à Gourbeyre , le 12/07/2021 en 5 exemplaires dont 1 pour chacune des parties.

Pour l’association de I'AGIPSAH

xxxxxxxx en qualité Directeur Général, dûment mandaté.

Pour la FSAS-CGTG

xxxxxxxx, Délégué Syndical dûment mandaté

Pour l’UTAS-UGTG

xxxxxxx, Délégué Syndical dûment mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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