Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04222006936
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MCC France Est
Etablissement : 33826900400036
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20
ACCORD DE SUBSTITUTION
Entre :
La société MCC France EST,
SASU au capital de 250.000 Euros,
dont le siège est situé 11 Boulevard de Valmy à ROANNE (42300)
N° Siret : 338 269 400 00036
N° Urssaf : 421 711 011 0090
Représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en sa qualité de représentant légal de la société MULTI COLOR FRANCE HOLDING, Présidente de la société MCC France Est,
Ci-après dénommée « la Société »
Et :
Les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise,
Représentés par Madame XXXXXX – Déléguée syndicale CGT et Monsieur XXXXXX, délégué syndicale CFDT,
Ci- après dénommés, « les Représentants syndicaux »
Préambule
Afin de répondre à des exigences de rationalisation et de simplification des structures du groupe, il a été décidé la fusion par absorption de la société MCC France EST par la société MCC Montagny France.
Pour mémoire, la société MCC France EST faisait application de la Convention Collective Nationale des Imprimeries de labeur et des Industries Graphiques du 29 mai 1956 (IDCC 184) et la société MCC Montagny France, fait application de la Convention Collective Nationale des Papiers-cartons : production de transformation du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).
Cette fusion par absorption a été effective le 30 septembre 2022. La nouvelle entité fusionnée se nomme désormais la société MCC France EST.
Cette opération juridique a, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la société MCC France EST à la société MCC Montagny France.
Cette opération a par ailleurs conduit, en application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, à la mise en cause automatique de la Convention Collective Nationale applicable au sein de la société MCC France EST à savoir celle des Imprimeries de labeur et des Industries Graphiques du 29 mai 1956 (IDCC 184) ainsi que les accords d’entreprise conclus au sein de cette dernière à savoir : l’accord collectif sur l’aménagement de la réduction du temps de travail de janvier 2001, l’accord de participation du 20 juin 2019, ainsi que le règlement du plan d’épargne d’entreprise (PEE) du 20 juin 2019.
La Direction de la société MCC France EST et les organisations syndicales représentatives ont souhaité engager des négociations portant sur un accord de substitution avant le terme du délai de survie de 15 mois de la Convention Collective Nationale applicable au sein de la société MCC France EST ainsi que des accords en vigueur au sein de cette dernière.
C’est dans ce contexte, qu’il a été convenu, entre les partenaires sociaux, après de nombreux échanges et diverses réunions de négociations qui se sont tenues le 15, 19 et 20 décembre 2022, des termes du présent accord valant accord de substitution.
Le présent accord de substitution a été négocié conformément aux dispositions légales et après invitation des organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 1 – Cadre juridique – OBJET – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés.
Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.
Le présent accord de substitution met donc fin à l’application, aux salariés transférés, de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif en vigueur au sein de la Société MCC France EST.
Le présent accord s’applique au personnel de la société MCC France EST (société absorbée) transféré le 30 septembre 2022 à la société MCC Montagny France, dénommé dans les présentes « salariés transférés ».
ARTICLE 2 – FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF MCC France EST (société absorbée)
La Convention Collective Nationale applicable au sein de la société MCC France EST à savoir celle des Imprimeries de labeur et des Industries Graphiques du 29 mai 1956 (IDCC 184) ainsi que les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de cette dernière à savoir : l’accord collectif sur l’aménagement de la réduction du temps de travail de janvier 2001, l’accord de participation du 20 juin 2019, ainsi que le règlement du plan d’épargne d’entreprise (PEE) du 20 juin 2019 cesseront de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
En application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au niveau de la Société MCC France EST qui seraient encore applicables à ce jour, dénommés dans les présentes « usages, accords atypiques et engagements unilatéraux MCC France Est » cesseront également de s’appliquer et de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les salariés transférés cesseront ainsi, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, de bénéficier des dispositions des accords de la Société MCC France EST et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux qui étaient applicables au sein de cette dernière.
A compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords MCC France EST et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué à la Convention Collective Nationale des Imprimeries de labeur et des Industries Graphiques du 29 mai 1956 (IDCC 184), aux accords collectifs d’entreprise, aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société MCC France EST (société absorbée ci-avant visée) :
Les dispositions de la convention collective nationale des Papiers-Cartons (production et transformation) (IDDC 3238) dans leurs versions étendues (c’est-à-dire les textes parus au Journal Officiel après arrêté ministériel d’extension) ;
Les accords d’entreprise conclus au sein de la société MCC Montagny France (société absorbante) soit à la date de la concusion des présentes : l’accord de participation du 28 septembre 2018 ;
Les accords d’entreprise qui seront conclus au sein de société MCC France EST (Entité fusionnée) ;
Les dispositions suivantes :
Prime Annuelle
Par accord en date du 16 décembre 1999, la Convention Collective Nationale des Imprimeries de labeur et des Industries Graphiques a institué une prime annuelle conventionnelle correspondant à un mois de rémunération et calculée sur la base du salaire de l'intéressé au moment de la liquidation de la prime. Cette prime comprend un douzième des éléments constants de la rémunération et doit être payée au plus tard le 31 décembre de chaque année.
En pratique, cette prime était versée au sein de la société MCC France EST (société absorbée) sous la forme d’un 13éme mois calculé selon les modalités conventionnelles (cf : IDCC 184), en 2 échéances en juin et en décembre de chaque année.
Cette prime n’existe pas au sein de la société MCC Montagny France (société absorbante).
Les parties conviennent désormais sur ce point des modalités suivantes :
A compter du 1er janvier 2023, la rémunération annuelle des salariés transférés intégrera la prime conventionnelle susvisée et sera désormais versée en 12 échéances.
En décembre 2022 uniquement, il est par ailleurs convenu que les salariés transférés percevront, à titre exceptionnel, les sommes suivantes :
La deuxième échéance de cette prime conventionnelle (prime annuelle) relative à l’année 2022, calculée selon les modalités habituelles ;
La prime de chiffre d’affaires calculée selon les modalités habituelles, la prime d’ancienneté telle que prévue au sein de la convention collective IDCC n° 3238 et la prime d’équipe (79 euros brut mensuel) sur la base du taux horaire actuel, avec effet rétroactif au 1erjuillet 2022.
DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Suivi de l’accord
Le suivi de la mise en œuvre de l’accord est assuré dans le cadre d’une instance paritaire créée à cet effet.
Elle sera composée des parties signataires de l’accord.
Elle se réunira une fois par semestre pendant la première année d’application puis une fois par an les années suivantes afin de veiller à l’application de l’accord.
Article 2 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 3– Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre
recommandée, aux parties signataires.
Article 4 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 - Durée de l’accord – révision – dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 26 décembre 2022.
Le présent accord est révisable au gré des parties, selon les dispositions des articles
L.2222-5, L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Tout signataire ou adhérent postérieur, introduisant une demande en révision, doit l’accompagner d’un projet sur le ou les points à réviser. Les discussions devront s’engager dans un délai de huit jours suivant la date de demande de révision.
Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande de réception.
Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres parties ainsi qu’à la DREETS.
Article 6 : Accord majoritaire
Les parties aux présentes reconnaissent que conformément à l’article L 2232-12 du code du travail, le présent accord est négocié et signé par une organisation syndicale de salariés représentative ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants.
Article 7 – Communication de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 8 - Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Roanne.
Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Article 9 - Signatures
Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires,
A Roanne,
Le 20 décembre 2022
SIGNATURES
POUR LA SOCIETE MCC France EST Représentée par XXXX |
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POUR LE SYNDICAT CGT
Représentée par Madame XXXXXX – Déléguée syndicale CGT -
POUR LE SYNDICAT CFDT
Représentée par Monsieur XXXX – Délégué syndical CFDT -
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