Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au périmètre, au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique (CSE)" chez TECHNO + - TECHNOPLUS INDUSTRIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECHNO + - TECHNOPLUS INDUSTRIES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T01319002676
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOPLUS INDUSTRIES
Etablissement : 33829647800039 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28
ENTRE
La société TECHNOPLUS INDUSTRIES, enregistrée sous le n°338 296 478 00039, dont le siège social est situé 5 avenue Lamartine – ZAC de l’Agavon – 13170 Les Pennes Mirabeau, représentée par son président, d’une part,
Ci-après dénommée « TPI »,
Et
Les organisations syndicales soussignées d’autre part,
M. représentant CFE-CGC
M. représentant CGT
Ci – après désignées « les parties »
Il a été conclu l’accord suivant :
Table des matières
ARTICLE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DU CSE, COMPOSITION ET DUREE DU MANDAT 5
Article 1.1- Le cadre de mise en place : absence d’établissements distincts 5
Article 1.2- La composition du CSE 5
Article 1.3- La durée des mandats et nombre de mandats successifs 5
ARTICLE 2 : LES REUNIONS ORDINAIRES DU CSE 6
Article 2.1- Le nombre de réunions 6
Article 2.2- Le droit de siéger aux réunions 6
Article 2.3- L’organisation des réunions 6
Article –3.1. Remplacement des titulaires 6
Article 3.2. Remplacement des suppléants 7
ARTICLE 4 : CREDIT D’HEURES DE DELEGATION 7
IV - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD 7
ARTICLE 5 : LA DUREE ET LE SUIVI DE L’ACCORD 7
ARTICLE 6 : DEPÔT ET PUBLICITE 7
Préambule
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.
Les organisations syndicales et la direction de TPI se sont accordées afin d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de notre entreprise.
Il a donc été convenu ce qui suit :
I – DESIGNATION DU CSE
ARTICLE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DU CSE, COMPOSITION ET DUREE DU MANDAT
Article 1.1- Le cadre de mise en place : absence d’établissements distincts
Selon l’article L.2313-1 du code du travail des comités sociaux économiques d’établissement peuvent être mis en place dans les entreprises où sont constitués plusieurs établissements.
Les parties reconnaissent que TechnoPlus Industries est actuellement composée de deux sites de production. Actuellement ces deux sites ne constituent pas juridiquement deux établissements distincts.
A ce titre, les parties conviennent qu’il ne sera pas mis en place de comité social économique d’établissement.
Article 1.2- La composition du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L2315-23.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres.
En application de l’article L.2314-1 et R.2314-1 du code du travail le CSE comportera le même nombre de membres titulaires et de membres suppléants. Les membres titulaires bénéficieront du nombre d’heures de délégation défini en fonction de l’effectif de l’entreprise et du nombre de membres de la délégation du personnel.
Les parties sont informées que le nombre de membres élus ainsi que le nombre d’heures de délégation, peuvent être revus à la hausse ou à la baisse au sein du protocole d’accord préélectoral.
A ce titre, les parties conviennent d’aborder ce point au sein du protocole d’accord préélectoral.
A défaut d’accord, le nombre de membres élus sera conforme aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Article 1.3- La durée des mandats et nombre de mandats successifs
Conformément à l’article L.2314-33 du code du travail, la durée du mandat des membres élus du CSE est fixée à 4 ans.
Un protocole d’accord préélectoral sera négocié avant chaque élection et fixera les modalités de celle-ci.
Le code du travail limite le nombre de mandats successifs à 3 sauf dans les entreprises ayant un effectif compris entre 50 et 300 salariés si les parties en conviennent autrement au sein du protocole d’accord préélectoral.
Les parties conviennent que la question sera abordée lors de la négociation du protocole.
A défaut d’accord sur la question, la limitation classique des trois mandats sera retenue et appliquée.
II –FONCTIONNEMENT DU CSE
ARTICLE 2 : LES REUNIONS ORDINAIRES DU CSE
Article 2.1- Le nombre de réunions
Conformément aux dispositions légales, le nombre de réunions mensuelles ordinaires du CSE est fixé à 8 par an selon planning en annexe.
Parmi ces 8 réunions au moins 4 porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité (HSSE) sont conviées à cette réunion. Sont également invités l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents de services de prévention des organisations de Sécurité Sociale (CARSAT) dans certains cas.
Article 2.2- Le droit de siéger aux réunions
Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif, et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Article 2.3- L’organisation des réunions
Le CSE se réunira, sur convocation du Président des élus titulaires et des représentants syndicaux, dans les conditions prévues dans son règlement intérieur.
L’ordre du jour sera envoyé, par mail, à l’ensemble des membres du CSE 3 jours calendaires minimum avant la réunion.
Seuls les élus titulaires et les représentants syndicaux participent à la réunion ainsi que les suppléants qui remplacent des titulaires absents.
ARTICLE 3 – LES MODALITES DE REMPLACEMENT DES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article –3.1. Remplacement des titulaires
Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l’article L2314-37 du code du travail.
Article 3.2. Remplacement des suppléants
Le nombre de membres suppléants de la délégation du personnel au CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d'un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail ou de mutation.
ARTICLE 4 : CREDIT D’HEURES DE DELEGATION
Chaque membre titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel défini conformément au code du Travail.
Ces heures peuvent être annualisées ou mutualisées entre membres titulaires ou entre titulaire et suppléant sous réserve de respecter les règles mentionnées aux articles R2315-5 et R2315-6 du Code du travail.
L’utilisation des heures de délégation devra se faire, dans le respect des prescriptions légales et règlementaires.
Les parties sont informées qu’à l’instar du nombre de membres élus, le nombre d’heures de délégation, peut être revu à la hausse ou à la baisse au sein du protocole d’accord préélectoral.
A défaut d’accord, le nombre d’heures de délégation sera conforme aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
IV - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
ARTICLE 5 : LA DUREE ET LE SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de quatre ans qui correspond à la durée du mandat du CSE.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt afin d’organiser les élections professionnelles des membres du CSE.
Le présent accord ne continuera pas à produire ses effets en tant qu’accord à durée indéterminée à l’issue de cette durée déterminée de 4 ans.
Les parties conviennent de se réunir, dans le cadre d’une commission de suivi, composée paritairement des membres de chaque délégation syndicale et de l’employeur assisté de collaborateurs, sur convocation écrite sur décision de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent accord.
Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.
ARTICLE 6 : DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions légales.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Un exemplaire original sera remis à chacun des signataires et une copie sera transmise aux secrétaires de la Délégation Unique du Personnel et du CHSCT.
Une copie du présent accord est mise à la disposition des salariés de toute l’entreprise.
Fait aux Pennes Mirabeau, le 28/11/2018
Président
Représentant CFE-CGC
Représentant CGT
Annexe 1 A L’ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE
POSITIONNEMENT PREVISIONNEL DES REUNIONS DU CSE
FIN JANVIER
MI-MARS + SSCT
FIN-AVRIL
DEBUT JUIN + SSCT
MI-JUILLET
DEBUT SEPTEMBRE + SSCT
FIN OCTOBRE
DEBUT DECEMBRE + SSCT
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