Accord d'entreprise "l'avenant N°2 A L'ACCORD DU 27 JUIN 199" chez FOYER RESIDENCE L ACCUEIL - ASSOCIATION L ACCUEIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FOYER RESIDENCE L ACCUEIL - ASSOCIATION L ACCUEIL et les représentants des salariés le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421004849
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION L ACCUEIL
Etablissement : 33831013900021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-23

AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 27 JUIN 1999

ENTRE :

L’Association Foyer Résidence l’Accueil

21 RUE TRAS LA MURAILLE

34190 GANGES

Numéro Siret 33831013900021

Représentée par , agissant en qualité de

D’une part,

ET :

Les salariés élus titulaires

membre élue titulaire,

membre élu titulaire

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L’Association Foyer Résidence l’Accueil est une Association loi 1901 qui assure la gestion d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Son activité et les besoins de la prise en charge nécessitent la présence de salariés qui accompagnent chaque résident dans le respect de son autonomie, et assure à chacun un soutien global.

L’organisation repose sur cet engagement d’amélioration du confort de vie des personnes âgées dépendantes, ce qui nécessite une présence continue des accompagnants 7 jours sur 7, jour et nuit.

L’Association applique par usage :

  • les dispositions de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et ses avenants agréés, pour leur partie en vigueur au 31 décembre 2014.

  • Depuis le 1er janvier 2015, elle fait une application volontaire partielle des avenants de la Convention Collective postérieurs au 31 décembre 2014.

Les relations de travail sont également soumises aux accords professionnels de branche étendus dits « UNIFED ».

Historiquement, l’Association a négocié un accord du 27 juin 1999 visant à appliquer l’Avenant du 2 février 1999 de la Convention collective Nationale du 31 octobre 1951 relatif à la réduction du temps de travail ainsi que l’Accord de branche du 1er avril 1999 portant sur le même thème.

Ces dispositions ont été ratifiées par une Convention d’aménagement et de réduction collective du temps de travail dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique, du 6 mars 2001.

Après plus de vingt années d’application, si le principe, de la réduction du temps de travail ainsi que certaines des modalités d’aménagement du temps de travail concernant une partie du personnel, se sont avérées correspondre aux besoins de la structure, l’évolution de l’activité de cette dernière et de ses missions auprès des résidents nécessitaient un travail de révision de l’Accord initial du 27 juin 1999 et de son Avenant du 3 novembre 2000.

Les objectifs étant, tout en conservant l’esprit et les points positifs du premier Accord, de :

- Maintenir une cohérence entre les ressources et les modalités de fonctionnement de l’Association,

- Proposer un cadre salarial cohérent avec les missions et l’activité de l’Association,

- Adapter le cadre de travail aux réalités territoriales et à la polyvalence des tâches à réaliser,

- Définir une politique salariale favorisant le développement de l’Association,

- Organiser un environnement de travail soucieux du bien-être des collaborateurs.

C’est dans ce contexte que les parties conscientes des spécificités de l’activité de l’Association et dans l’esprit des objectifs précités, ont décidé de conclure le présent avenant de révision qui s’inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions en vigueur concernant les modalités de révision des accords collectifs, ainsi que la mise en œuvre des accords dits de performance collective.

TITRE 1 - DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article 1 : Cadre juridique

Article 1-1 : Situation juridique interne

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes légaux et réglementaires applicables à la date de signature de l'accord.

Sous réserve des dispositions légales et règlementaires, afin de garantir un cadre juridique cohérent, clair et unique le présent accord prime et se substitue, dès son entrée en vigueur, à toute disposition d’un accord collectif de branche et d’entreprise, ainsi qu’à tout usage, accord atypique et engagement unilatéral traitant du même objet au sein de l’Association.

Article 1-2 : Négociation dérogatoire

A la suite des ordonnances du 22 septembre 2017 et de la loi du 29 mars 2018 il est rappelé que dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, l’employeur peut négocier avec un représentant élu titulaire (article L. 2232-23-1 du Code du Travail).

Pour être valide l’accord doit être signé par des élus du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique (CSE) lors des dernières élections professionnelles.

L’Association a procédé à l’organisation des élections des membres du comité social et économique en novembre 2019.

ont été élus membres titulaires avec respectivement 47.22 % et 52.78 % suffrages valablement exprimés.

Ces élus représentent donc la majorité des suffrages exprimés.

Aussi il a été conclu le présent accord suite aux réunions tenues avec les membres titulaires du CSE.

Il est rappelé que L’Association Foyer Résidence l’Accueil compte 49 salariés (…. Équivalent temps plein) ETP et que membres élus du CSE ne sont mandatés par aucune organisation syndicale représentative pour cette négociation.

Il est rappelé que le projet de convention ou d’accord collectif ou d’avenant de révision d’un accord collectif déjà conclu peut porter sur l’un ou l’autre des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise tel que prévu par le Code du Travail.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des accords dit de « Performance collective » permettant la mise en œuvre d’un socle conventionnel d’entreprise adapté et unifié, en respectant les contraintes fonctionnelles et budgétaires.

Article 2 : Prise d'effet – champ d’application

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à L’Association Foyer Résidence l’Accueil sur tous ses établissements présents ou à venir, et d’une manière générale sur tout site où elle peut être amenée à intervenir, de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2021.

Il concerne l’ensemble du personnel sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord.

Il s’applique ainsi aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée mais aussi autant que de besoin si les modalités de l’intervention le justifient aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, aux travailleurs temporaires ainsi qu’aux salariés mis à disposition dans le cadre de des articles L8241-2 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect du principe général de non-discrimination, les dispositions du présent accord s’appliquent sans distinction de sexe.

TITRE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous réserves de dispositions légales spécifiques applicables à certains salariés (notamment salariés à temps partiel, travailleurs de nuit), il est rappelé que conformément aux dispositions des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail :

  • le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »,

  • Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif uniquement lorsque les critères déterminants « le temps de travail effectif » exposés ci-avant sont réunis, à défaut et par principe ils en sont exclus.

A titre liminaire, il est rappelé que ces notions sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Association, à l’exception des cadres dirigeants (article L.3112-2 du Code du travail). . En effet, la durée du travail effectif des salariés de celle-ci est décomptée en jours ou en heures en fonction du degré d’autonomie et des responsabilités incombant aux salariés.

Article 3 : Principes généraux

L'organisation du temps de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur.

Divers modes d’aménagement du temps de travail pourront être appliqués au sein de l’Association en fonction des nécessitées organisationnelles. Au titre du présent accord, l’Association déterminera les modalités d’aménagement applicables aux services/unités et/ou équipes et/ou catégories de salariés.

Etant rappelé que par principe et si besoin, des services ou catégories de salariés pourraient toujours se voir appliquer le décompte de la durée du travail selon les modalités légales, hors aménagement.

Le présent titre définit le cas spécifique de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

Concernant les autres points non traités dans l’accord il sera fait application des accords de branches étendus dits UNIFED et des dispositions appliquées par usage de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et ses avenants agréés, pour leur partie en vigueur au 31 décembre 2014.

Il est expressément rappelé que les Cadres Dirigeants, compte tenu de leur détachement de toute notion de durée du travail, sont exclus de l’application des divers modes d’aménagement du temps du travail.

Article 3-1 : Décompte des heures de travail par cycle

La durée du travail pourra être organisée au niveau de l’Association, d’un de ses services/unités, d’équipe ou d’une catégorie de salariés, sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l’intérieur du cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.

Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Il ne peut être accompli plus de 48 heures par semaine par salarié.

Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.

Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l’horaire collectif de travail.

Des situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires. Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle.

Par ailleurs, en cas d’absence ou de départ en cours de période, l’effet du cycle sera neutralisé et les heures supplémentaires seront calculées semaine par semaine et le salaire maintenu sur la base de la durée légale du travail pendant les semaines où la durée est inférieure à 35 heures.

En cas d’absence pour congés payés ou maladie, celles-ci seront indemnisées sur la base du nombre d’heures prévues dans le programme régulier du cycle et qui auraient été accomplies par le salarié durant cette période.

Article 3-2 : Temps de travail annualisé

3.2.1 Champ d’application

La durée du travail peut être organisée sous forme d’une durée annuelle telle que fixée à l’article 3.2.2 en fonction des besoins, du suivi de l’Association, d’un de ses services/unités, d’une équipe ou d’une catégorie de salariés.

Etant précisé que le recours à l'annualisation du temps de travail pourrait être limité à une certaine catégorie particulière de salarié, dits « tournants », dans le cadre d’un planning individualisé.

En effet, notamment dans le cadre du service ou d’équipe fonctionnant en cycles distincts, certains postes de « remplaçants tournants » dont l’essence même de leur création sous contrat à durée déterminée est le remplacement de salariés en cycles nécessitant de pouvoir passer d’une équipe à l’autre, et donc parfois de changer d’horaire / jour travaillé et/ou de cycle. Il ne peut donc être recouru au cycle les concernant.

Sont plus particulièrement visés par l’annualisation du temps de travail les catégories d’emploi suivantes :

- Agent de services logistiques (ASH), y compris ceux affectés à des « remplacements tournants »,

- Infirmier diplômé d’Etat.

3.2.2 Durée du travail

La durée effective de travail est fixée à 1607 heures annuelles (y compris le jour de solidarité, quel que soit le nombre de jours dans l’année et quel que soit le nombre de jours fériés chômés dans l’année.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Eu égard au caractère fluctuant de l’activité et à la variabilité de la charge de travail, il a été décidé de répartir le temps de travail sur une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 48 heures par semaine, d’une amplitude minimale de 00 heures par semaine et d’une durée moyenne hebdomadaire appréciée sur la période de référence annuelle.

3.2.3 Programmation

  • Calendrier prévisionnel

Une programmation prévisionnelle, établie chaque année par la Direction, définira au sein de l’Association et éventuellement au sein de chaque service, les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation pourra être individualisée, en cas de nécessité.

Le calendrier prévisionnel sera affiché et communiqué 15 jours avant le début de la période de référence à chaque salarié concerné.

Toute modification de ces périodes sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage moyennant un délai de prévenance de sept jours.

  • Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

En fonction des périodes hautes et basses d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail, seront communiqués au personnel par voie d’affichage ou informatiquement au plus tard 15 jours avant leur mise en place et comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période retenue.

Les semaines de très basse activité (pouvant aller jusqu’à 0 heures) seront définies prioritairement en tenant compte des souhaits des salariés, qui devront en formuler la demande au moins 1 semaine avant, sauf circonstance exceptionnelle.

Il est toutefois interdit aux salariés de fixer les semaines de très basse activité durant les périodes de forte activité telles que définies par la Direction dans le cadre de la programmation prévisionnelle.

La Direction s’engage à faire droit à ces demandes, sous réserves des impératifs liés au fonctionnement du service ou de l’Association.

Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage ou de manière informatique et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être ramené à 3 jours en cas d’urgence.

Dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai. Dans un tel cas, l’Association recherchera par priorité à faire travailler un salarié sur la base du volontariat.

3.2.4 Heures supplémentaires

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures supplémentaires.

Seules les heures accomplies au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif en fin de période annuelle (c'est-à-dire les heures dépassant la durée légale et non récupérées en repos au cours de la période) constituent des heures supplémentaires.

Il convient de rappeler que seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire.

3.2.5 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 35 heures en moyenne sur la base de 1607 heures annuelles).

Le cas échéant, en cas de durée annuelle du travail effectif supérieure ou inférieure à la durée correspondant au salaire lissé au terme de la période annuelle, la compensation sera régularisée avec la paie du dernier mois de la programmation ou sur le premier mois suivant, sauf dispositions légales ne permettant pas cette régularisation.

Dans le même sens, le paiement des heures supplémentaires éventuelles est effectué sur le dernier mois de la période d’annualisation ou sur le premier mois suivant.

3.2.6 Prise en compte des absences et des départs et arrivées

  • Prise en compte des absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Ces absences indemnisées doivent donner lieu à décompte de la durée effective du travail qui aurait été accomplie par le salarié s’il avait travaillé (et non par rapport à la durée hebdomadaire moyenne du travail)

Les absences non indemnisables font l’objet d’une retenue correspondante sur le salaire, cette retenue étant comptabilisée sur la base de l’horaire théorique que le salarié aurait fait s’il avait travaillé.

  • Départs et arrivées en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si le nombre d’heures réellement accomplies est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit sur le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue ne sera effectuée.

Le calcul de l’indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle et celui de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

3.2.7 Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail sera effectué au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées, signé à la fin de chaque mois par chaque salarié concerné.

Article 3-3 : Temps partiel aménagé sur l’année

3.3.1 : Principes

Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est rappelé que, dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-1 du Code du Travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures sur la période de référence.

Il est précisé que dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail effectif du salarié à temps partiel pourra atteindre voire dépasser la durée légale de travail à temps plein (35 heures de travail hebdomadaires) certaines semaines tant que sur la période annuelle la durée du travail du salarié à temps partiel est bien inférieure à 1607 heures.

3.3.2 : Programmation

  • Calendrier prévisionnel

Une programmation prévisionnelle établie chaque année par la Direction, définira au sein de l’Association et éventuellement au sein de chaque service, les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation pourra être individualisée, en cas de nécessité.

Le calendrier prévisionnel sera affiché et communiqué 15 jours avant le début de la période de référence à chaque salarié concerné.

Toute modification de ces périodes sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage moyennant un délai de prévenance de sept jours.

  • Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

En fonction des périodes hautes et basses d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels – durée et horaire de travail, seront communiqués au personnel par voie d’affichage ou informatiquement au plus tard 15 jours avant leur mise en place et comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période retenue.

Les semaines de très basse activité (pouvant aller jusqu’à 0 heures) seront définies prioritairement en tenant compte des souhaits des salariés, qui devront en formuler la demande au moins 1 semaine avant, sauf circonstance exceptionnelle.

Il est toutefois interdit aux salariés de fixer les semaines de très basse activité durant les périodes de forte activité telles que définies par la Direction dans le cadre de la programmation prévisionnelle.

La Direction s’engage à faire droit à ces demandes, sous réserves des impératifs liés au fonctionnement du service ou de l’Association.

Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage ou de manière informatique et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être ramené à 3 jours en cas d’urgence.

Dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai. Dans un tel cas, l’Association recherchera par priorité à faire travailler un salarié sur la base du volontariat.

3.3.3 : Heures complémentaires

  • Définition

Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail.

  • Plafond des heures complémentaires

En tout état de cause, les heures complémentaires ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat de travail, sans pouvoir atteindre la durée du travail annuelle à temps plein fixée à 1607 heures.

  • Délai de demande des heures complémentaires

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours, pouvant être ramené à 3 jours en cas d’urgence.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d’effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.

  • Rémunération des heures complémentaires

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée moyenne hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures complémentaires.

Seules les heures accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire prévue au prévue au contrat à l’issue de la période de référence annuelle constituent des heures complémentaires.

Il convient de rappeler que seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure complémentaire.

3.3.4 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

3.3.5 : Prise en compte des absences, départ et arrivées

  • Prise en compte des absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non indemnisables font l’objet d’une retenue correspondante sur le salaire, cette retenue étant comptabilisée sur la base de l’horaire théorique que le salarié aurait effectué s’il avait travaillé.

  • Départs et arrivées en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne fixée par le contrat de travail calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures complémentaires.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit sur le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

3.3.6 : Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail sera effectué au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées, signé à la fin de chaque mois par chaque salarié concerné.

TITRE 3 : DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

Article 4 : Principes généraux

L’activité de l’Association et les besoins de la prise en charge nécessitent la présence des collaborateurs qui accompagnent chaque résident dans le respect de son autonomie, et assure à chacun un soutien global.

L’organisation repose sur cet engagement d’amélioration du confort de vie des personnes âgées dépendantes, ce qui nécessite une présence continue des accompagnants 7 jours sur 7, jour et nuit.

A cet effet, et afin de promouvoir la continuité des soins, les parties se sont rapprochées afin de prévoir un passage de la durée quotidienne du travail en 12 heures.

Article 5 : Durée quotidienne de travail

Il est expressément convenu que la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.

Cette durée quotidienne est appliquée aux catégories d’emploi suivantes :

- Infirmier diplômé d’Etat,

- Infirmier diplômé d’Etat avec des fonctions de Coordination.

TITRE 4 : REPOS COMPENSATEUR DE JOURS FERIES

Article 6 : Modalités de récupération

Conformément aux dispositions actuellement applicables au sein de l’Association en terme de récupération des jours fériés, quelle que soit l’origine du bénéfice de la récupération (usage, accord ou convention, avantage individuel acquis, etc), il est expressément convenu qu’elle s’effectuera dans le cadre d’un calcul « au réel ».

Autrement dit, la récupération sera effectuée selon un décompte de la durée du travail qui a effectivement été accomplie ou qui aurait dû être appliquée conformément à la programmation.

TITRE 5 : CONTINGENT CONVENTIONNEL HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire.

Article 7 : Contingent annuel

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures pour tous les salariés entrant dans le champ d’application de la durée légale du travail.

C’est le dépassement de ce contingent conventionnel qui sera pris en compte pour le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Le présent accord et le contingent conventionnel qu’il prévoit, se substitueront aux dispositions de L’Article 9 de l’Accord de branche du 1er avril 1999, prévoyant un contingent conventionnel de 110 heures ainsi que bien évidemment aux dispositions légales prévues à l’Article D 3121-24 qui prévoit un contingent annuel de 220 heures, ce dernier n’ayant qu’un caractère supplétif en l’absence d’accord d’entreprise ou de branche.

Article 8 : Paiement / compensation

Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos, en tenant compte des majorations et portées au crédit d’un compteur individuel.

Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration légale, à savoir en l’état de la législation à ce jour :

- 25 % pour chaque heure de la 36ème à la 43ème heure incluse,

- 50 % à partir de la 44ème heure.

Toute modification des taux légaux sera immédiatement appliquée.

Le repos compensateur devra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

En sus des majorations (salariales ou en repos compensateur) exposées ci-dessus, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel fera l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 %.

Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

Le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées de repos. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois. A défaut, ce repos sera définitivement perdu.

Par ailleurs, les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

TITRE 6 : DUREE DE L’ACCORD/ENTREE EN VIGUEUR/REVISION

Article 9 – Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord une fois signé entrera en vigueur, après son dépôt et de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2021.

Au regard de sa teneur, il est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve d’une modification du périmètre ou réglementaire nécessitant que la procédure de révision ou dénonciation soit mise en œuvre.

Article 10 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révision ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 11 – Procédure d’agrément, de dépôt et publicité

Le présent accord sera soumis aux règles d’agrément et à ce titre sera soumis à la Direction Générale de la Cohésion Sociale.

Après approbation, le présent accord sera déposé par la Direction de l’Association sur la plateforme de télé-procédure appelée « TéléAccords » et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Ganges.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera également rendu public et publié dans une base de données nationale consultable sur Internet.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ganges le 23/02/2021

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique,

Pour l’Association,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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