Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CLINIQUE ST CHARLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE ST CHARLES et le syndicat CFDT le 2017-12-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A08518004265
Date de signature : 2017-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE ST CHARLES
Etablissement : 33836135500021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-26

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

CLINIQUE SAINT CHARLES

11 Boulevard René Levesque – BP 50669

85016 LA ROCHE SUR YON

Entre les SOUSSIGNEES

La Société « Clinique Saint Charles »

Sous N° 338 361 355 00021

Dont le siège social est situé : 11 bd René Levesque - 85016 LA ROCHE SUR YON

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Président Directeur Général

D’une part

Et

La Section Syndicale CFDT de la Clinique Saint Charles

Représentée par Madame

D’autre part

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Préambule

Ont été évoqués les sujets suivants, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail :

1° la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont réunies aux dates suivantes :

28 septembre 2017

26 octobre 2017

23 novembre 2017.

Lors de la première réunion, la Section Syndicale FO de la Clinique Saint Charles représentée par Madame a annoncé renoncer à participer aux négociations NAO de 2017.

La délégation CFDT représentée par Madame a fait connaître la liste des informations souhaitées pour poursuivre la négociation et a indiqué les sujets sur lesquels elle souhaitait négocier.

Les besoins ont été exprimés ainsi :

  • Nombre d’absences 2016/2017 pour enfant malade

  • Bilan de la pose de RTJ par salarié / mois sur 2017

  • Evolution des coefficients 2016/2017

  • Liste des bénéficiaires de la RAG.

Article 1 - DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

L’organisation syndicale CFDT a souhaité obtenir de la part de la direction les engagements suivants :

  • Prime d’assiduité : demande de 2 jours d’absence autorisée par an sans incidence sur la prime

  • Prime d’assiduité : augmentation de la prime d’assiduité à 4%

  • Jours de carence : 2 journées de carence au lieu de 3 une fois par an

  • Majoration conjoncturelle : augmentation de 40 euros pour les IDE et SF et 45 euros pour les AS et AP

  • Ancienneté : ramené à 15 ans au lieu de 23 ans pour bénéficier de la journée d’ancienneté.

  • Augmentation de la valeur du point de 7,05 à 7,20

  • Prime de fin d’année : demande d’une prime de fin d’année versée au mois de décembre d’une valeur de 300 euros net.

  • Prime weekends et jours fériés : augmentation de la prime weekends et fériés à 64 euros net pour la charge de travail supplémentaire des portages de repas

La direction pour sa part a estimé ne pas être en capacité dans l’environnement actuel de donner une suite favorable aux revendications ci-dessus.

Tenant compte des réalités économiques de la CLINIQUE SAINT CHARLES, les parties sont arrivées à un accord.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est : l’entreprise.

Le présent accord concerne : l'ensemble des salariés.

Article 3 – OBJET DE L’ACCORD

Les parties signataires sont parvenues à un accord sur les points suivants :

  1. Enfant malade : prime d’assiduité non impactée

  2. Ancienneté : continuité de la grille au-delà de 32 ans d’ancienneté

  3. Qualité de vie au travail : organisation 2 fois par an d’une journée bien-être au travail (présence ergothérapeute, ostéopathe, kinésithérapeute) et mise en place d’une vraie salle de repos pour le personnel (sièges confortables et pouvant s’incliner, TV, poste radio…)

Article 4 – Enfant malade

Enfant malade : prime d’assiduité non impactée.

Les parties en présence ont souhaité faire un effort particulier pour les salariés qui doivent prendre de façon exceptionnelle une journée d’absence pour garder un enfant malade.

Le nombre de journée enfant malade est conventionnellement de 12 jours dont 3 rémunérés.

Il a été acté que la prime d’assiduité ne serait pas supprimée pour l’absence liée à « journée enfant malade » dans la limite d’un jour par an.

Cette mesure est acceptée pour un an. Elle sera réévaluée et soumise aux prochaines NAO.

Article 5 – Ancienneté : continuité de la grille au-delà de 32 ans d’ancienneté

Les parties en présence ont souhaité faire un effort particulier sur la rémunération des salariés ayant une ancienneté importante dans l’établissement, et dont le coefficient n’évolue plus après 32 ans d’ancienneté.

Ainsi, les salariés ayant acquis plus de 32 ans d’ancienneté dans l’établissement bénéficieront d’un « dégel » de leur coefficient en leur accordant 1 point supplémentaire par an.

Il sera appliqué à partir du 1er janvier de l’année suivant l’acquisition de 33 ans d’ancienneté.

Pour les salariés qui seraient déjà au-delà des 32 ans d’ancienneté, il n’y aura pas de mesure de rattrapage, ils bénéficieront d’un point complémentaire au premier janvier 2018.

Cette mesure sera effective à partir de la paie du mois de janvier 2018.

Article 6 – Qualité de vie au travail

Qualité de vie au travail : organisation 2 fois par an d’une journée bien-être au travail (présence ergothérapeute, ostéopathe, kinésithérapeute) et mise en place d’une vraie salle de repos pour le personnel (sièges confortables et pouvant s’incliner, TV, poste radio…)

Les parties en présence sont d’accord pour mettre en place des mesures permettant d’améliorer les conditions de travail et la qualité de vie au travail.

L’accord porte sur l’organisation de 2 évènements par an autour du thème bien-être au travail. Les modalités pratiques restent à définir et feront l’objet d’une séance de travail entre les parties.

Concernant l’amélioration de la salle de repos existante, les élus souhaitent réaliser une enquête auprès des salariés concernant les aménagements et le fait de ne plus y manger sachant que l’accès à la cafétéria est autorisé aux salariés apportant leur panier repas.

Cette mesure est acceptée pour un an. Elle sera réévaluée et soumise aux prochaines NAO.

Article 7 – DUREE – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable au premier janvier 2018.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions de l’article L.2261-9 du code du travail en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DIRECCTE. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

Article 8 – PUBLICITE

Le présent PV est établi en trois exemplaires originaux.

Il sera déposé par la Direction à la DIRECCTE en deux exemplaires dont un sur support électronique et un par LR + AR.

Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à la Roche sur Yon, le 26.12.2017

En trois exemplaires

…………………. …………

Président Directeur Général Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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