Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez CLINIQUE ST CHARLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE ST CHARLES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T08520004167
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE ST CHARLES
Etablissement : 33836135500021 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10
Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Entre :
La Clinique Saint Charles dont le siège social est situé au 11 boulevard René Levesque – 85016 La Roche sur Yon, représentée par Madame, Directrice,
D’une part
Et
L’organisation syndicale C.F.D.T représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale F.O représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale.
D’autre part
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
La Clinique affirme, par le présent accord, sa volonté de maintenir le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail.
La Clinique est consciente et convaincue que la mixité et la diversité dans ses équipes sont des éléments indispensables à son succès et qu’ils constituent de véritables facteurs d’efficacité.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe, dans le prolongement du précédent accord signé le 15 décembre 2016.
Les actions, que le présent accord définit, ont pour objectif de faire respecter une situation égalitaire entre les femmes et les hommes qui travaillent ensemble.
En application des dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail, le présent accord précise les thèmes et la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle prévue aux alinéas 1 à 4 à l’article L. 2242-17 du Code du travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-17 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Il fixe notamment en application des dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail, les thèmes et la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle prévue aux alinéas 1 à 4 à l’article L. 2242-17 du Code du travail.
Article 2 – Objet
L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la Clinique Saint Charles, en fixant, à partir d’un état des lieux, des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre des objectifs et enfin en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 3 – Domaines d’actions choisis
3.1 – Dispositions générales
Sur la base du Rapport Unique, la Clinique et les partenaires sociaux constatent le respect du principe d’égalité salariale entre les hommes et les femmes, inhérent au respect des dispositions conventionnelles qui encadrent la politique salariale de la Clinique. La Clinique et les partenaires sociaux souhaitent, dans la continuité du précédent accord, que les mesures prises portent sur :
La formation professionnelle ;
L’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale ;
Des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement et d’emploi
La Clinique et les partenaires sociaux ont toutefois inscrit dans leurs discussions la question de l’égalité de rémunération effective, thématique obligatoire dans le cadre des négociations annuelles.
3.2 – Rémunération effective
Principe
La Clinique s’attache au principe selon lequel pour un même travail ou un travail de valeur égale, il est assuré une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. En conséquence, la Clinique a toujours fonctionné avec une grille de rémunération unique par emploi, ce qui ne génère pas de disparité de salaires entre le salaire des femmes et celui des hommes à emploi et ancienneté identique.
La promotion, à savoir le changement d’échelon sur une grille de rémunération pour une fonction donnée se fait automatiquement à l’ancienneté, pour tous les sexes, pour les salariés à temps plein comme à temps partiel, dans les conditions définies par la convention collective.
Objectifs de progression
L’objectif chiffré que se fixe la Clinique est que 100% des promotions d’échelon à l’intérieur d’un même métier (au sens de la classification de la convention collective) résulte du seul déroulement de carrière au sein de la Clinique.
Actions à mettre en œuvre
L’entretien professionnel sera l’occasion de présenter à chacun des salariés concerné, son déroulement de carrière dans la grille indiciaire et sera l’occasion pour lui de vérifier que son déroulement de carrière dans son métier est indépendant de toute considération à caractère sexuel.
Indicateurs de suivi
L’indicateur de suivi d’objectif est le pourcentage, par année civile, de changement d’échelon qui ne serait pas lié à l’ancienneté par rapport au pourcentage total de changement d’échelon. Cet indicateur est établi par métier.
3.3 – La formation professionnelle
Principe
L’accès à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement dans le déroulement des carrières et l’évolution des qualifications. En conséquence, la Clinique s’engage à favoriser une égalité d’accès des femmes et des hommes aux dispositifs de formation.
Objectifs
L’objectif est de maintenir un niveau de participation des femmes, exprimé en pourcentage, à la formation professionnelle continue au moins équivalent au poids qu’elles représentent, en pourcentage, dans l’effectif de la Clinique à 5% près. Les mêmes règles s’appliqueront pour les hommes.
Actions à mettre en œuvre
Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, l’entretien professionnel de chaque salarié mettra l’accent sur les actions de suivi depuis le dernier entretien et les actions de formation à suivre.
Dans l’optique d’améliorer l’attrait et l’organisation des formations, la Clinique s’engage à rechercher et proposer des formations innovantes, axées sur le numérique, en présentiel, et ce toujours en lien avec les besoins identifiés par la Clinique, via les entretiens professionnels.
Indicateurs de suivi
Pour suivre la réalisation de ces objectifs, les indicateurs chiffrés seront les suivants :
Pourcentage du temps de formation reçu par les femmes et les hommes au cours de l’année écoulée par catégories d’emplois que sont : les employés, les techniciens et agents de maîtrise, les cadres ;
Pourcentage de femmes et d’hommes au sein de l’effectif de la catégorie concernée.
3.4 – Activité professionnelle et responsabilités familiales
Principe
L’objectif poursuivi est de permettre de faciliter la conduite d’une activité professionnelle avec des responsabilités familiales (équilibre entre la vie personnelle et professionnelle).
Objectifs de progression
A partir du 1er janvier 2021, 100% des salariées informant la Direction de leur situation de maternité bénéficieront d’un entretien post congé maternité.
A partir du 1er janvier 2021, 100% des salariés désirant bénéficier d’un congé parental bénéficieront d’un entretien pré et post congé parental.
Au cours de ces entretiens seront abordées les conditions de son retour et notamment les actions de formation à mettre en œuvre afin de permettre une reprise de poste dans les meilleures conditions.
Dans la mesure du possible, cet entretien devra avoir lieu dans le mois précédant la reprise. Le salarié intéressé se verra ainsi remettre une convocation à l’entretien avec un éventuel report possible. A l’issue de l’entretien de reprise, un compte-rendu sera établi entre les parties, lequel définira les conditions de la reprise. La durée de l’entretien sera considérée comme du temps de travail effectif.
Les mêmes dispositions seront adoptées en cas de congé d’adoption.
Actions permettant d’atteindre les objectifs
Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, il a été convenu de mettre en œuvre une information annuelle des salariés sur la possibilité de bénéficier d’un entretien pré et post congé maternité ainsi que parental avec un responsable hiérarchique.
Indicateurs de suivi
La réalisation des objectifs sera appréciée par un indicateur en pourcentage de salariées ayant bénéficié d’un entretien pré et post congé maternité par rapport à l’ensemble des salariés ayant informé la Direction de leur situation de maternité ou d’adoption.
Les mêmes dispositions seront adoptées en cas de congé parental.
3.5 – Accès à l’emploi
Principe
L’analyse du Rapport Unique sur l’année 2019 fait ressortir que l’effectif féminin représente 90,2% de l’effectif total contre 9,8% pour les hommes.
Des disparités existent sur les emplois d’aides-soignant(e)s et d’infirmier(e)s. En conséquence, l’objectif fixé est que, pendant la période d’application du présent accord, le nombre de femmes et d’hommes embauchés dans ces catégories soit identique au pourcentage femmes/hommes de candidatures dans ces mêmes catégories.
Actions permettant d’atteindre les objectifs
Mixité des offres d’emploi : rédaction des offres d’emploi sans distinction de sexe
Méthodes de recrutement : avant chaque entretien individuel d’embauche, la Clinique informe oralement les candidats des méthodes utilisées
Personnes chargées du recrutement : les personnes chargées du recrutement seront sensibilisées à la problématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, tout en maintenant le processus de recrutement neutre et égalitaire, essentiellement fondé sur des compétences, des expériences professionnelles, des qualifications des candidats, il s’agira de mettre en œuvre une action spécifique qui doit permettre :
En fonction des candidatures reçues, à compétences égales, en interne comme en externe, de réaliser le recrutement sans discrimination de sexe.
De favoriser l’accueil de stagiaires des deux sexes sur le métier d’infirmier et aide-soignant.
Indicateurs de suivi
Pourcentage d’hommes et de femmes embauchés en référence à l’ensemble des candidatures hommes et femmes reçues par catégorie.
La Clinique identifiera chaque année le nombre d’embauche par sexe dans le métier considéré ainsi que, dans les mêmes conditions, le nombre de stagiaires accueillis.
Article 4 – Modalités de suivi des mesures prises
La direction de la Clinique et les délégués syndicaux réaliseront le suivi du présent accord une fois par an, au moment de la présentation au Comité Social et Économique du Rapport Unique prévu à l’article L. 2323-47 du Code du travail.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2021 et cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2024, conformément à la législation.
Article 6 – Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Clinique et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à la Roche-sur-Yon le jeudi 10 décembre 2020
Pour la Clinique Pour les organisations syndicales
Madame
Déléguée syndicale CFDT
Madame
Déléguée syndicale FO
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