Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de vie au travail" chez MAISON D'ENFANTS LA LANDELLE - AEP DE LALANDELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON D'ENFANTS LA LANDELLE - AEP DE LALANDELLE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T08119000519
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : AEP DE LALANDELLE
Etablissement : 33837032300010 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06


Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE :

L’Association d’Education Populaire AEP LALANDELLE dont le siège social est situé 81700 PALLEVILLE, représentée par en sa qualité de Directeur Général.

d'une part,

ET :

La CGT, représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale,

SUD, représenté par agissant en qualité de déléguée syndicale.

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

Conformément aux dispositions du code du travail, l’AEP LALANDELLE a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Au terme de ces négociations, les parties ont convenu des dispositions ci-dessous portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-17 du code du travail et notamment :

  • des actions en matière permettant une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle,

  • des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle,

  • la mise en œuvre du droit à la déconnexion.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AEP LA LANDELLE.

Article 2 : Qualité de vie au travail, articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

La Direction s’engage à continuer à favorise la qualité de vie au travail en l’inscrivant dans une démarche générale d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les parties ont convenu des dispositions ci-après :

2.1  Accompagnement des collaborateurs en difficultés : parent d’un enfant malade, handicapé ou victime d’un accident ou proche aidant d’une personne en perte d’autonomie, présentant un handicap ou gravement malade

Il s’agit de s’inspirer de l’article L. 1225-65-1 (dons de jours à un salarié ayant un enfant malade handicapé ou accidenté) et de l’article L. 3142-25-1 (Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap) et de l’élargir au cas d’un proche atteint d’une maladie grave ou d’un accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Les parties au présent accord souhaitent prendre en compte les contraintes particulières des collaborateurs ayant un enfant malade, en situation de handicap ou victime d’un accident et rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants et des collaborateurs proches aidants accompagnant une personne en perte d’autonomie, présentant un handicap, victime d’un accident ou souffrant d’une maladie grave.

Le code du travail autorise un salarié à « renoncer anonymement et sans contrepartie », avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ayant la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ou d’un salarié venant en aide à un proche (tel que défini par l’article L. 3142-16, 1 à 9, du code du travail) atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Les parties au présent accord souhaitent élargir ce dispositif de don de jours règlementé par le code du travail au salarié dont un proche visé à l’article L. 3142-16, 1 à 9, du code du travail est atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Les conditions pour bénéficier du don de jours sont les suivantes :

2.1.1 - Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.

2.1.2 - Les conditions de recueil des dons

Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons.

2.1.3 - Les modalités du don

Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de la Direction, par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de congés ou de repos.

Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

Les dons sont définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.

2.1.4 - Les jours de repos visés par le don

Seuls les jours non pris de congés payés excédant 24 jours ouvrables (ou si décompte en ouvrés 20 jours ouvrés) et les jours de non travail (ou repos selon terminologie utilisée) des cadres autonomes au forfait jours peuvent être donnés. Il en est de même des jours affectés sur le compte épargne temps.

2.1.5 - Incidence du don sur le salarié donateur

Chaque jour de congés ou repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur, rémunérés et payés à l’échéance normale, sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.

2.1.6 - Le bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont un enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ou dont un proche visé à l’article L. 3142-16, 1 à 9, est atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ou est atteint d’une maladie ou victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

2.1.7 - Les conditions

Le bénéficiaire justifiera de sa situation auprès de la Direction et du lien de parenté et de proximité existant.

Notamment, la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit la personne concernée au titre de la pathologie en cause.

Il en sera de même de la perte d’autonomie et de l’existence d’un handicap qui devra être justifié par un document officiel.

La communication du justificatif doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences et notamment :

- Les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours,

- Les jours de repos,

- Les heures acquises au titre de repos de compensation au titre des heures supplémentaires.

2.1.8 - Prise des jours cédés

Le salarié adressera une demande d’absence pour enfant ou proche atteint d’une maladie, handicap, accident ou perte d’autonomie auprès de la Direction en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 15 jours avant la prise des jours.

La prise des jours d’absence se fait par journée entière.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conservera le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits du salarié.

2.2 Droit à la déconnexion

Les Technologies de l'Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.

La bonne gestion et maîtrise de ces technologies sont néanmoins indispensables à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.

Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.

La Direction reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition, ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Des salariés cadres, ou non-cadres, doivent respecter les périodes de repos de leurs collègues cadres, ou non-cadres, et notamment en ne sollicitant que les personnes en temps de travail ou en situation d’astreinte.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés. A cet effet, il est recommandé d’éteindre ou de déconnecter les alertes sonores ou visuelles de la réception de mails ou SMS sur les smartphones professionnels pendant les temps de repos ou de suspension du contrat.

Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’AEP LALANDELLE, il a été rappelé que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • L’embauche,

  • La rémunération effective,

  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Les actions seront mises en œuvre dès la date de prise d’effet du présent accord.

Article 3.1 Embauche

Afin d’assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion du recrutement, il est convenu de sensibiliser les personnes en charge du recrutement à l’exigence d’égalité et de s’assurer que pour toutes les offres d’emplois, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée, et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu'aux hommes.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emplois respectant les critères fixés / nombre total d’offres d’emploi.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le bilan social annuel de l’AEP de La Landelle.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient des circonstances justificatives et notamment l’absence manifeste et objective de candidature masculine ou féminine pour un recrutement donné.

Article 3.2 Rémunération effective

Afin de garantir une égalité effective de rémunération entre les hommes et les femmes, l’Association s’engage à appliquer strictement en matière salariale les dispositions conventionnelles applicables en termes de rémunération qui garantissent lors de l’embauche et lors d’une évolution interne l’égalité stricte de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de formation, d’expérience, de compétences professionnelles et de responsabilités.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre et le pourcentage de salariés, par sexe, pris individuellement ayant bénéficié de conditions de rémunération plus favorables à celle prévues par les dispositions conventionnelles applicables.

Article 3.3 : Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

3.3.1 - Enfant malade

L’Association entend permettre aux salariés de rester auprès d’un enfant malade de moins de 16 ans en prévoyant 3 jours ouvrables (hors repos hebdomadaires) d’autorisation d’absence sans aucune diminution de salaire par année civile par enfant à charge, sur présentation d’un certificat médical.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé pour enfant malade.

3.3.2 - Rentrée scolaire

Afin de permettre aux salariés d’accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire, ces salariés pourront bénéficier d’un aménagement de leur emploi du temps le jour en question, sous réserve d’en faire la demande par écrit au moins 7 jours avant la date de la rentrée. Le refus sera notifié et motivé.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de demandes d’aménagement d’emploi du temps pour le jour de rentrée scolaire acceptées ou refusées.

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés. Néanmoins, les parties conviennent que les objectifs ne pourront légitimement être atteints s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

3.3.3 – Congés maternité, paternité et adoption

Pour les salariés en CDD ou CDI, sans condition d’ancienneté, les congés de maternité paternité et d’adoption sont considérés comme du temps de travail effectif, notamment pour le calcul des congés payés.

Le salarié concerné est réintégré dans son emploi à l’issue du congé et son salaire est maintenu dans les conditions réglementaires prévues par les textes dans le cas du congé maternité, paternité et d’adoption.

Par ailleurs, l’AEP de La Landelle s’engage à ce que ce type de congé ne soit pas un frein dans l’évolution professionnelle du salarié (formation, mobilité, …).

Pour faciliter le retour au travail, après une longue période d’absence, les salariés concernés seront conviés à un entretien individuel de préparation au retour.

Cet entretien sera proposé un mois avant le retour du salarié et examinera les modalités à retenir pour faciliter la reprise du travail (formation, réunions, …).

Pour les femmes enceintes, l’AEP facilite une réduction du temps de travail sur la base de 4 heures hebdomadaires pour un temps plein et au prorata du temps de travail pour un temps partiel, et ceci, à compter du 3ème mois de grossesses (61ème jour).

Ces heures pourront être prises quotidiennement ou cumulées (hebdomadairement ou mensuellement) au choix des intéressées.

Les heures liées aux examens obligatoires (article L 1225-16) relèvent d’une autorisation d’absence délivrée par l’employeur sur justificatif. Ces absences n’entraînent aucune diminution de salaire et sont considérées comme un temps de travail effectif. Ces autorisations s’étendent au conjoint salarié de la femme enceinte (marié ou pacsé) dans la limite de trois examens médicaux obligatoires et relèvent d’une autorisation d’absence délivrée par l’employeur sur justificatif. Les conditions de rémunération sont identiques.

Indicateurs :

  • Nombre de salariés ayant bénéficié de cette réduction d’horaire.

  • Nombre de conjoints ayant bénéficié d’une autorisation d’absence pour ce type d’examens médicaux.

3.3.4 Le temps partiel choisi

Les demandes des salariés souhaitant un passage à temps partiel seront systématiquement examinées par l’employeur et le Comité Social et Economique en sera informé.

Le refus de l’employeur sera notifié et motivé.

3.4 La sécurité et la santé au travail

Afin de s’attacher à garantir l’égalité entre les femmes et les hommes sur un sujet aussi essentiel, l’AEP de La Landelle s’engage à l’issue de la signature de cet accord à utiliser notamment le DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Psychosociaux), en lien avec les instances représentatives du personnel.

L’AEP de La Landelle s’engage, chaque fois que cela sera possible, à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose, pour réduire l’écart entre les hommes et les femmes sur la sécurité et la santé au travail.

Cette préoccupation sera également formalisée dans le cadre de l’évaluation des accidents du travail et des arrêts maladie.

Toutefois, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint, s’il intervient une circonstance extérieure justificative :

Par exemple : une épidémie ou un problème sanitaire intervenant sur un service dans lequel une majorité d’hommes ou de femmes se trouverait concernée, par le simple fait d’une présence justifiée sur le service à ce moment-là. Pour sa part, l’AEP de La Landelle s’engage à informer les personnels concernés de la survenue d’une épidémie au sein d’un service dans un souci de prévention pour le salarié et ses proches.

Article 4 : Lutte contre la discrimination, les agissements sexistes, le harcèlement et la violence au travail

Le respect de la dignité des personnes à tous les niveaux est un principe fondamental qui ne peut être transgressé, y compris sur le lieu de travail. C’est pourquoi les agissements sexistes, la discrimination, le harcèlement et la violence, qui enfreignent très gravement ce principe, sont inacceptables. Les parties signataires les condamnent sous toutes leurs formes.

Elles estiment avoir un intérêt mutuel à traiter, notamment par la mise en place d'actions de prévention, cette problématique, qui peut avoir de graves conséquences sur les personnes et nuire à la performance de l'entreprise et de ses salariés.

C’est l’objet des mesures mises en œuvre telles que : chaque année, l’AEP de La Landelle organisera un temps de formation/information sur ces thématiques auprès de ses personnels, en lien avec des partenaires impliqués dans la promotion de ces sujets. Une fois par an, le CSE sera consulté dans le cadre de cette mise en œuvre.

Article 5 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Direction et les partenaires sociaux réitèrent l’importance d’intégrer les travailleurs handicapés au sein des effectifs, d’une part pour respecter les obligations légales et d’autre part dans un souci citoyen de poursuivre des efforts en ce domaine et d’étendre la diversité au sein de l’Association pour favoriser son équilibre et sa richesse.

L’Association réaffirme son engagement quant au respect de l’égalité d’embauche concernant les travailleurs handicapés.

Afin de créer les conditions favorables à la mise en œuvre d’actions concrètes et adaptées aux réalités de l’activité, l’Association continuera d’attacher un intérêt appuyé à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés spécifiquement au titre de l’accueil et de l’intégration des membres du personnel, de la gestion des carrières, du maintien dans l’emploi et de l’adaptation aux mutations technologiques.

Chaque année, le CSE sera informé du nombre de personne reconnues Travailleur Handicapé dans les effectifs de l’AEP de La Landelle.

Article 6 : Effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Mise en œuvre et suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation périodique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail chaque année.

Le CSE sera associé au suivi de cet accord une fois par an.

Article 9 : Clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’une renégociation tous les 4 ans.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, ou d’évaluation annuelle mettant en évidence la nécessité d’une révision, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord (y compris les annexes) sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de l’Association et au secrétariat-greffe conseil de prud'hommes de Castres.

Fait à Palleville, le 6 mai 2019

En 4 exemplaires originaux

L’AEP de La Landelle Pour la CGT Pour SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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