Accord d'entreprise "UN ACCORD DU LABORATOIRE SANOFLORE RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS" chez LABORATOIRE SANOFLORE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE SANOFLORE et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02620002559
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE SANOFLORE
Etablissement : 33837587600046 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01
ACCORD LABORATOIRE SANOFLORE RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Entre les soussignés :
La Société LABORATOIRE SANOFLORE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 10.000 €, immatriculée sous le n° 338 375 876 RCS ROMANS SUR ISERE, dont le siège social est à GIGORS ET LOZERON 26400, Route de Lozeron, représentée par son Président, .
ci-après « Laboratoire SANOFLORE »
d’une part,
et,
Le Comité Social et Economique, après que celui-ci ait approuvé l'Accord à la majorité des membres titulaires présents et donné mandat pour la ratification du présent Accord au Secrétaire du Comité Social et Economique le procès-verbal de la séance faisant foi de cette consultation et preuve de celle-ci,
d’autre part,
Désignées ci-après « les Parties signataires »
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Fondé sur le principe du volontariat, tant pour son alimentation que pour son utilisation, le Compte Épargne Temps a été institué en vue de faciliter la réalisation de projets individuels. En effet, certains collaborateurs peuvent souhaiter inscrire la prise d’une partie de leurs congés et des jours de repos annuels dans un cycle plus long, adaptable selon leur situation personnelle.
Ils peuvent ainsi constituer progressivement des droits à congé rémunéré ou bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de période de congé ou de repos non prise :
pour les absences ou congés légaux
pour des congés liés à des situations exceptionnelles,
pour aménager le temps de travail et faciliter le passage à temps partiel notamment dans le cadre des « mercredis père et mère de famille »,
ou pour anticiper leur cessation d’activité avant la retraite.
La Direction et Le Comité Social et Economique LABORATOIRE SANOFLORE ont convenu d’arrêter les dispositions suivantes qui remplacent toutes dispositions antérieures applicables en la matière. Elles définissent, en application de l’article L3151-1 et suivants du code du travail, ses règles d’alimentation, d’abondement, de fonctionnement et d’utilisation.
ARTICLE 1 : OBJET
Cet accord a pour objet d’arrêter les modalités de fonctionnement du Compte Épargne Temps et de préciser les conditions d’alimentation, d’utilisation, de liquidation et de transfert du Compte Épargne Temps, dont la finalité est de permettre à tout salarié qui le souhaite, d’accumuler des droits en vue de bénéficier d’un congé rémunéré, ou d’une rémunération différée ou immédiate en contrepartie des jours de congé ou de repos non pris, des sommes qu’il y a affectées ou de jours abondés ou versés par l’entreprise.
ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES
Tous les collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord et employés à durée déterminée ou indéterminée, dont le contrat de travail est exécuté sur le territoire français et relevant soit de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques soit de l’Accord National Interprofessionnel des V.R.P., et qui ont atteint une ancienneté minimale de 12 mois peuvent ouvrir un CET.
ARTICLE 3 : OUVERTURE D’UN CET
Le CET est un dispositif basé sur le volontariat. Il peut être ouvert par la demande individuelle écrite qui accompagne le formulaire d’alimentation du CET, ou par tout autre moyen (mail/courrier/formulaire en ligne…) à disposition du collaborateur, pour en informer l’entreprise, dès lors que le collaborateur rempli les conditions de l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU CET
4.1 : Alimentation en temps
Le CET peut être alimenté par le collaborateur, dans la limite de 10 jours maximum par an pour un salarié travaillant à temps plein, par des jours de congés, d’ancienneté ou de repos issu de l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de travail du 8 Décembre 2010.
Dans la limite de 5 jours par an, pour un collaborateur travaillant à temps plein, les jours épargnés font l'objet d’un abondement de +25%, portant à 11.25 jours, le nombre annuel maximum de jours pouvant être mis dans le CET d’un collaborateur, hors toute décision d’alimentation exceptionnelle de l’entreprise.
Pour un salarié travaillant à temps partiel, cette limite exprimée en jours équivalents temps plein est réduite au prorata du temps de travail. Ainsi, par exemple, un collaborateur travaillant à mi-temps pourra placer dans le Compte Épargne-Temps 5 jours équivalents temps plein chaque année, dont seuls au maximum 2.5 jours bénéficieront de l’abondement de +25%, portant, dans cet exemple, la limite maximum de jours pouvant être mis dans le CET à 5.625 jours après abondement, hors toute décision d’alimentation exceptionnelle de l’entreprise.
En tout état de cause, le congé annuel ne peut être affecté au Compte Épargne Temps que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.
Le CET du collaborateur peut être alimenté en temps par l’entreprise, de façon exceptionnelle, au-delà des seuils maximums mentionnés au paragraphe précédent.
La société se réserve la possibilité, pour les jours qu’elle déciderait d’octroyer, d’assujettir à certaines conditions d’éligibilité les bénéficiaires (par exemple aux seuls collaborateurs de plus d’un an d’ancienneté et en activité effective, hors suspensions, préavis non effectué, congé sabbatique…) et/ou d’en limiter l’utilisation dans le cadre d’une finalité spécifique (par exemple à des fins de préparation de leur fin de carrière…)
4.2 : Alimentation en salaire
Les salariés ont la possibilité de verser chaque année dans le CET une partie de leur rémunération brute annuelle, sans que ce montant puisse excéder 4% de la rémunération brute annuelle. Cette rémunération s’entend au sens de l’Article L242-1 du Code de la sécurité sociale.
La limite de 4% de la rémunération brute annuelle est sous la responsabilité du collaborateur.
La rémunération considérée est celle de l'année civile qui précède le versement dans le CET. En cas d'absence maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, la rémunération sera reconstituée.
Il est nécessaire que le salarié soit à l'effectif et rémunéré par l'entreprise pour effectuer un versement.
La demande de versement en argent s'effectue une fois par année civile. Le moment du prélèvement est laissé au choix du salarié et ce dernier peut l’étaler sur 3 mois. Le montant minimum de prélèvement ne peut pas être inférieur à 100€ et le montant maximum ne peut être supérieur à la rémunération nette perçue le même mois que le versement.
Le prélèvement est effectué en paie le mois qui suit la demande du salarié.
Le salaire ainsi prélevé pour alimenter le CET sera soumis à charges sociales et à impôt sur le revenu au moment de l'utilisation des sommes, en application de la législation en vigueur.
Afin de calculer le nombre de jours équivalents dans le CET, les 4% de rémunération sont comparés à la Base Congés payés.
Le montant est ainsi converti en jours au moment du placement, sur la valeur d'un jour calculé sur la dernière base congés payés connue (Juin N-1 à Mai N). La Base CP comprend tout type de rémunération fixe ou variable (exemple : bonus, prime de nuit, complément de congés payés…), hors élément exceptionnel (exemple : prime exceptionnelle).
Le montant converti en jours n'ouvre pas droit au bénéfice de l’abondement de 25% prévu à l’article 4-1 du présent accord.
Les jours ainsi épargnés seront valorisés par l'entreprise au moment de leur utilisation comme des jours de congés payés.
ARTICLE 5 : PLAFOND
Le plafond des droits épargnés dans le CET est fixé à 300 jours ouvrés.
ARTICLE 6 : VALORISATION DU CET
6.1 : Valorisation des droits
Les droits épargnés sont valorisés comme des jours de congés payés et sont comptabilisés comme des jours équivalents temps plein quel que soit l’horaire pratiqué par le collaborateur.
6.2 : Incidence sur le calcul de la Participation et de l’Intéressement
La valeur des jours placés dans le CET entre dans l’assiette de calcul de la Participation et de l’Intéressement.
ARTICLE 7 : UTILISATION DU CET
Art 7.1 : Utilisation en temps
L’utilisation du CET en temps se fait par journée entière.
Prise d’un congé légal non rémunéré
La durée minimum du congé légal non rémunéré ouvrant droit à l’utilisation du CET est de 5 jours.
Le titulaire d’un Compte Épargne Temps peut, à son initiative, utiliser totalement ou partiellement les jours épargnés à l’occasion de tous les congés ou absences non rémunérées prévus par le Code du travail.
Pour être indemnisés totalement ou partiellement à partir du Compte Épargne Temps, ces congés doivent avoir une durée égale ou supérieure à 5 jours ouvrés. Mais une telle indemnisation ne modifie ni les conditions à réunir prévues par la loi pour pouvoir en bénéficier, ni la situation du collaborateur dont le contrat de travail est suspendu.
Absences exceptionnelles
La durée minimum du congé à utiliser pour absence exceptionnelle passe de 5 jours à 1 jour.
Destinées à aider le collaborateur à faire face à des situations particulières, notamment l’hospitalisation d’un enfant, du conjoint, du concubin, du partenaire avec lequel a été conclu un Pacte Civil de Solidarité et des ascendants, ces absences exceptionnelles d’une durée égale ou supérieure à 1 jour ouvré, pourront être indemnisées totalement ou partiellement à partir du CET.
Le financement par le Compte Épargne-Temps ne modifie en rien le caractère de telles absences qui doivent être autorisées par la hiérarchie ou le Directeur des Ressources Humaines quel que soit le motif d’absence. Durant ces absences le contrat de travail est suspendu, mais elles sont considérées comme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté.
Temps partiel
Dans les conditions définies par le Code du Travail, ou dans le cadre des usages « mercredis père et mère de famille », le Compte Épargne Temps peut être mobilisé pour l’indemnisation des heures ou des jours non-travaillés quand le collaborateur choisit de réduire son temps de travail par l’adoption ou la modification d’un horaire de travail à temps partiel.
Les modalités d’utilisation des droits comptabilisés dans le Compte Épargne Temps seront déterminées en accord avec sa hiérarchie et selon les mêmes conditions que les congés payés.
Anticipation de la cessation d’activité avant la retraite
Le titulaire d’un Compte Épargne Temps pourra de droit obtenir la liquidation en argent de son épargne à l’occasion du départ en retraite, de cessation d’activité avant son départ à la retraite, avec ses droits comptabilisés dans le Compte Épargne Temps. L’intéressé devra respecter un délai de prévenance de trois mois et prendre l’engagement de faire valoir ses droits à la retraite au terme du congé. Dans le cas où la cessation anticipée d’activité au titre du Compte Épargne Temps fait suite à un congé de fin de carrière, le délai de prévenance précèdera le congé de fin de carrière. L’absence se situera immédiatement avant la liquidation de la retraite. Sa durée est égale au nombre de jours détenus dans le Compte Épargne Temps. Si les conditions prévues sont réunies, ce nombre de jours est bonifié dans les conditions prévues à l’article 8 de l’accord.
La durée de la cessation anticipée d’activité dépendra du pourcentage de la rémunération que l’intéressé souhaitera maintenir. Il ne pourra être inférieur à 50% du salaire d’activité.
Durant ces absences, le contrat de travail est suspendu.
Absences simultanées
Pour préserver le niveau d’activité, un pourcentage maximum de collaborateurs simultanément absents, hors cessation anticipée d’activité avant la retraite, pourra être fixé par service ou catégorie, après information du Comité Social et Economique
Si ce taux d’absences simultanées devait être dépassé, la Direction se réserverait la possibilité de reporter l’utilisation du Compte Épargne Temps.
Art 7.2 : Utilisation en argent
Les droits affectés sur le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés, en tout ou partie :
Pour contribuer au financement du RCD L’Oréal
Seuls les jours initiaux affectés au CET peuvent être transférés (hors abondement).
La demande sera réalisée 1 fois par an par le collaborateur pendant la période de choix de placement d’Intéressement/Participation. Les droits seront investis par l’Assureur, dans le Fonds sur lequel sont affectées par défaut les cotisations RCD L’Oréal.
Le formulaire de transfert des jours de CET vers le RCD L’Oréal sera accessible sur Profile.
Pour réaliser des versements une fois par an sur le PERCO L’Oréal
En l’état actuel de la législation, les droits utilisés dans la limite d'un plafond de dix jours par an sont exonérés :
D’impôt sur le revenu dans les conditions prévues, selon le cas, par l’article 83-2° du CGI (versement dans le RCD L’Oréal) ou par l’article 81 du CGI (pour les versements dans le PERCO) »
Les jours de CET transférés vers le PERCO sont abondés de 20% par l’employeur, dans la limite du plafond d’abondement du PERCO. Seuls les jours initiaux du CET peuvent être transférés. La demande sera réalisée 1 fois par an par le collaborateur pendant la période de choix de placement d’Intéressement/Participation.
Le plafond de transfert de jours dans le PERCO et le RCD L’Oréal est commun et s’élève à dix jours par an.
ARTICLE 8 : TALON POUR LES CESSATIONS D’ACTIVITÉS AVANT LA RETRAITE
À compter du 1er janvier 2001 et sous réserve que certaines conditions soient réunies, la durée d’une cessation anticipée d’activité avant la retraite, par utilisation du Compte Épargne-Temps ne peut pas être inférieure à un « talon » de 3 mois c’est-à-dire à 65 jours ouvrés. Cette durée de trois mois est portée à 6 mois pour les VRP, c’est-à-dire à 130 jours ouvrés.
Pour bénéficier de ce talon, le collaborateur doit :
avoir affecté chaque année au moins 3 jours au Compte Épargne-Temps depuis l’année de sa mise en place. Toutefois, les années au cours desquelles le collaborateur a utilisé son Compte Épargne-Temps ainsi que les années d’ancienneté acquises dans des sociétés n’entrant pas dans le champ d’application du présent accord sont exclues pour apprécier la régularité,
au cas où le Compte Épargne-Temps aurait été utilisé antérieurement pour financer d’autres congés, le collaborateur doit avoir capitalisé, à la date de cessation d’activité au moins 3 jours par année d’ancienneté (soit 3,75 jours après abondement) dans les sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord.
Les droits épargnés au-delà de ce seuil de 3,75 par an s’ajoutent au « talon » de 3 mois (ou 6 mois pour les VRP).
ARTICLE 9 : VALORISATION DES DROITS LORS DE L’UTILISATION DU CET
Lors de leur utilisation, les droits mobilisés donnent lieu à indemnisation. Elle est déterminée en fonction du nombre de jours ouvrés d’absences décomptées comme le sont les congés payés et à partir de la rémunération perçue au moment de la prise du congé ou en application de la formule qui suit si elle devait aboutir à un montant supérieur :
Nombre de jours X salaire brut annuel
issus du CET
12 X 21,74
Le salaire brut annuel est déterminé, après mise en équivalence temps plein, en application des règles en vigueur pour l’indemnisation des congés payés tant pour la définition de la période de référence que pour les éléments entrant dans la base de calcul.
La période indemnisée correspond à la durée contractuelle de travail en vigueur au moment du départ en congé, de telle sorte qu’un collaborateur ne puisse en aucun cas recevoir une indemnité au titre du Compte Épargne-Temps plus importante que la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité. Ainsi, les droits exprimés dans le Compte Épargne-Temps en jours équivalents temps plein sont convertis au moment de leur utilisation pour les collaborateurs qui pratiqueraient un travail à temps partiel.
La rémunération de la différence entre le talon attribué au titre de l’Article 8 ci-dessus et de l’épargne-temps abondée des collaborateurs est plafonnée dans les mêmes conditions que le congé de fin de carrière.
ARTICLE 10 : MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Art. 10.1 : Périodicité du versement
L’indemnité est versée en une fois, au moment où l’activité cesse ou est réduite (temps partiel). Le nombre de jours de CET payés correspondants est mentionné sur le bulletin de salaire.
Art. 10.2 : Fiscalité et Charges Sociales applicables aux sommes versées
Pour le calcul des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, ces sommes ont le caractère de salaire.
ARTICLE 11 : SITUATION DU COLLABORATEUR DURANT UN CONGÉ PRIS AU TITRE DU CET
Pour la partie des absences qui n’est pas financée à partir du Compte Épargne-Temps, le collaborateur pourra, s’il le souhaite, maintenir les couvertures du régime de prévoyance collective sur la base des salaires perçus au moment de la prise des congés ainsi que les couvertures complémentaires Frais de Santé. Il supportera l’intégralité des cotisations afférentes à cette période (cotisations salariales et patronales pour le régime de Prévoyance et uniquement les cotisations salariales pour le régime Frais de santé).
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à l’exécution du travail subsistent, par exemple, obligations d’exclusivité et de non-concurrence, devoirs de réserve et de secret.
Toutes les absences pour congé ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés ; il convient donc de se reporter aux dispositions légales et conventionnelles ou aux pratiques propres à chaque congé.
La situation durant les cessations anticipées avant la retraite au titre du CET est en tout point identique à celle des congés de fin de carrière.
ARTICLE 12 : LIQUIDATION, RENONCIATION, CONVERSION DU CET INDIVIDUEL
12.1 : Liquidation à l’occasion de la rupture du contrat de travail
Si les droits sont liquidés à l’occasion d’une rupture du contrat de travail, ils sont indemnisés quelle qu’en soit la cause, dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus.
L’expatriation ou le détachement international d’un collaborateur s’il suspend toute possibilité d’alimentation, n’entraîne pas la liquidation du CET qui aurait été ouvert précédemment.
Le titulaire d’un CET alimenté en salaire pourra de droit obtenir la liquidation en argent de son épargne à l’occasion du départ à la retraite, mais également à tout moment sur demande écrite de sa part.
La valorisation des droits issus du CET « Salaire » s’effectue sur la valeur d’un jour calculé sur la dernière base congés payés entière connue.
12.2 : Renonciation du CET
Le collaborateur peut à tout moment renoncer à son Compte Épargne-Temps individuel, cela entraînera la clôture du Compte Épargne-Temps individuel, sauf cas prévus à l’Article 12.3.
La totalité des droits sont pris de façon échelonnée jusqu’à épuisement, à raison de 10 jours maximum par an en sus des droits annuels normaux du collaborateur. Ils pourront être pris sous forme d’un ou plusieurs congés groupés mais avec l’accord de l’employeur sur le principe et sur la période. Ils pourront également donner lieu à indemnisation immédiate à la demande de l’intéressé.
Le collaborateur ne pourra pas procéder à l’ouverture d’un Compte Épargne-Temps avant la fin de l’année calendaire suivant la consommation totale des droits liquidés.
12.3 : Conversion du CET
Placé dans des situations particulières, le titulaire d’un Compte Épargne-Temps peut décider de renoncer à son Compte Épargne-Temps et de le convertir en argent, sans que cela entraîne la clôture du compte :
dans les conditions visées à l’Article R 3324-22 du Code du Travail et énumérées ci-dessous :
mariage de l’intéressé,
naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant,
divorce, lorsque l’intéressé conserve la garde d’au moins un enfant,
invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l’Article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale,
décès du conjoint du bénéficiaire,
création ou reprise, par le bénéficiaire ou son conjoint, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société commerciale ou coopérative (hypothèse ou l’intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d’un congé spécifique à la création d’entreprise),
acquisition, construction ou agrandissement (sous réserve de l’existence d’un permis de construire) de la résidence principale,
état de surendettement du ménage constaté judiciairement.
pour financer des dépenses exceptionnelles (études de ses enfants, équipements nécessités par le handicap d’un enfant, d’un conjoint, d’un concubin, d’un partenaire avec lequel a été conclu un Pacte Civil de Solidarité, et d’un ascendant ou financer les dépenses consécutives à l’état de dépendance d’un ascendant).
12.4 : Transfert du CET vers le PERCO
Une fois par an, le collaborateur a la possibilité de transférer des jours épargnés dans le CET vers le PERCO L’OREAL.
Les jours ainsi transférés, dans la limite légale de 10 jours par an hors abondement, sont convertis en argent suivant les règles de calcul précisées à l’article 9 de l’accord. Ils sont exonérés d’impôt sur le revenu en l’état actuel de la législation.
ARTICLE 13 : INFORMATION DES COLLABORATEURS
Un relevé individuel est établi et communiqué à l’intéressé après chaque mouvement, qu’il s’agisse d’une alimentation ou d’un retrait.
Il fait mention :
du nombre de jours versés dans le Compte Épargne-Temps,
de la date du mouvement,
du nombre de jours retirés,
du solde à la date d’émission du relevé, valorisé en nombre de jours équivalents temps plein, en francs ou en euros,
de la récapitulation des années au cours desquelles l’épargne a été supérieure ou égale à 3 jours.
En l’absence de mouvement dans l’année, un relevé sera établi au 31 décembre.
ARTICLE 14 : TRANSFERT DU COMPTE
Mutation intergroupe
Le transfert du Compte Épargne-temps est automatique en cas de mutation entre deux sociétés du Groupe signataires d’un accord de Compte Épargne Temps identique au présent accord.
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, suivie d’une embauche par une entreprise qui applique un Accord de CET, le transfert peut être réalisé à la demande du salarié dans les conditions suivantes :
Le salarié doit produire une attestation de son nouvel employeur, mentionnant l’existence du Compte Épargne Temps, son acceptation du transfert et toutes les informations nécessaires pour procéder au virement de la contrepartie monétaire des droits transférés, qui sera déterminé comme il est dit à l’article 9.
Le salarié pourra demander également la Consignation de la totalité de son CET à la Caisse des dépôts.
Le transfert porte sur la totalité du CET.
À défaut de choix du collaborateur 1 mois avant la fin du Contrat de travail, la totalité du CET sera payé sur le solde de tout compte.
Le transfert d’un Compte Epargne Temps d’un nouvel entrant (hors Groupe L’Oréal) dans une société du Groupe L’Oréal ne sera pas accepté.
ARTICLE 15 : GARANTIE DES DROITS
En l’état actuel de la législation, les droits acquis dans le cadre du Compte Épargne Temps sont garantis par les AGS dans la limite de six fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Afin que les droits épargnés dans le Compte Épargne Temps puissent excéder ce plafond, un dispositif de garantie est institué, couvrant le paiement des droits acquis par les salariés et les cotisations obligatoires dues aux Organismes de sécurité sociale et aux Institutions sociales pour le montant au-delà du plafond mentionné ci-dessus.
C’est ainsi qu’un engagement de caution a été obtenu auprès d’une Banque.
L’engagement de caution a fait l’objet d’une lettre de caution précisant les conditions et modalités de la garantie accordée.
Cette lettre de caution est tenue à la disposition de l’inspection du travail.
ARTICLE 16 : APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord se substituent intégralement à toutes les dispositions résultant d’un usage existant et/ou de l’accord relatif au compte épargne temps du 8 décembre 2010.
L’accord prend effet le 1er décembre 2020. Il est conclu à durée indéterminée.
Tous les 4 ans à compter de la date anniversaire d’entrée en vigueur de l’accord, un bilan d’application sera établi et communiqué au Comité Social et Économique.
Si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles devaient remettre en cause l’équilibre général de cet accord, les parties signataires sont convenues de se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.
ARTICLE 17 : RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, qui forme un tout indivisible, peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 et suivants du code du travail, notamment si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles devaient remettre en cause l’équilibre général de l’accord.
Cet accord peut être dénoncé par l’une ou quelconque des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
ARTICLE 18 : DÉPÔT LÉGAL
Le texte du présent accord sera déposé auprès des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L.231-6 du code du travail et par les articles D.2231-2 à D.2231-7 du Code du travail.
Fait à Gigors et Lozeron, le JJ/M/AAAA en 2 exemplaires dont un pour chaque partie.
Nom et qualité des signataires Signature
Président de la société Laboratoire Sanoflore
Secrétaire CSE laboratoire SANOFLORE
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