Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez COLORZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLORZ et les représentants des salariés le 2018-08-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518004024
Date de signature : 2018-08-20
Nature : Accord
Raison sociale : COLORZ
Etablissement : 33847789600058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE COLORZ

Accord du 20 août 2018

Entre :

La société COLORZ, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 424 691 046, dont le siège est situé 16 bis Avenue Parmentier 75011 Paris,

Représentée par XXX, agissant en qualité de Président et disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes,

Dénommée ci-après « la Société »

D’une part

Et :

XXX et XXX pour le comité économique et sociale de la société COLORZ ;

D’autre part


Préambule

Le présent accord vise à mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail adapté aux fluctuations d'activité et aux besoins en charge de personnel. Ce dispositif d'aménagement du temps de travail repose sur la recherche d'une conciliation des intérêts de la Société et des aspirations des salariés.

Egalement désireux de vouloir privilégier la conciliation des temps de vie professionnelle et personnelles des salariés, les parties s’engagent à ce que les mesures de l’accord permettent de mieux maîtriser le temps de travail afin de préserver et d’améliorer leurs conditions de travail.

C’est dans ce cadre que les parties au présent accord se sont rencontrées les 20 juillet et 20 août 2018 pour négocier le dispositif applicable au sein de la Société en matière de temps de travail.

Elles sont ainsi convenues de ce qui suit :

Article 1. Dispositions générales

Article 1.1 Cadre juridique

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions légales en vigueur et notamment la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le présent accord s’appuie en outre sur les dispositions conventionnelles applicables issues de la convention collective nationale Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (SYNTEC), n° JO 3018.

Article 1.2 Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la Société, à l’exception des Cadres Dirigeants et des salariés à temps partiel.

Aux termes des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme des Cadres Dirigeants, « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Au sein de la Société, les Cadres Dirigeants sont notamment XXX et XXX.

Article 1.3 Définition du temps de travail effectif

En application de l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de :

  • Pause ;

  • Repas ;

  • Trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail ;

  • Périodes d’astreinte (hors période d’intervention)

Article 1.4 Congés payés et jours fériés

1.4.1 Congés payés

La détermination du nombre de jours de congés payés et de jours fériés est fixée par la loi et la convention collective applicable. Ils seront décomptés en jours ouvrés.

1.4.2 Jours fériés

Il est précisé que les jours fériés sont chômés et payés.

Les jours fériés sont : le 1er janvier, le Lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le jour de l’Ascension, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre, le 25 décembre.

1.4.3 Journée de solidarité

La Journée de solidarité est fixée par principe au Lundi de Pentecôte. Cette date pourra être modifiée chaque année après information et consultation du Comité social et économique.

1.4.4 Fractionnement des congés payés

Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale sera autorisé étant précisé que ce fractionnement n’entrainera pas l’octroi de jours supplémentaires de congés.

Article 1.5 Durée maximales du temps de travail

1.5.1 Durée maximale quotidienne

En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures.

Toutefois, les parties s’accordent pour que la durée maximale quotidienne de travail effectif puisse être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des modifications liées à l'organisation de l'entreprise ou des raisons de sécurité dans les cas prévus par la loi.

1.5.2 Durée maximale hebdomadaire

En application des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures de travail effectif et à 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 1.6 Temps de repos quotidien et hebdomadaire

1.6.1 Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives appréciée par période de 24 heures.

Le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures en application de l’article L. 3131-2 du Code du travail en cas de circonstances exceptionnelles et pour des raisons de sécurité.

1.6.2 Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.

Article 2 Dispositif d’annualisation du temps de travail

Les présentes dispositions ont pour objet de définir les règles relatives à la mise en place d'un système d’annualisation du temps de travail au sein de la Société.

Ces règles ont été définies dans le cadre de la réglementation du travail issue notamment de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Article 2.1 Principes et période de référence

La période de référence pour le calcul de la durée du travail est l’année civile.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la Société en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

La durée annuelle de travail de référence est égale à 1.607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité.

La durée hebdomadaire moyenne est fixée à 37 heures de travail effectif ; de sorte que pour une année travaillée complète, le Salarié bénéficiera de jours de repos supplémentaires (« JRTT »).

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile ou quittant la Société en cours d’année civile, leur temps de travail sur l’année sera calculé au prorata de leur temps de présence effective.

Article 2.2 Plannings prévisionnels

Pour répondre aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise et afin de s’adapter aux demandes des clients et aux projets confiés, la durée hebdomadaire pourra varier d'une semaine à l'autre.

Ainsi en fonction des projets, l’organisation du temps de travail sera aménagée entre :

  1. Des semaines dites "basses" où la durée hebdomadaire minimale sera de 35 heures de travail effectif 

  2. Des semaines dites "standards" où l'horaire de travail sera de 37 heures de travail effectif

  3. Des semaines dites "hautes" où la durée hebdomadaire maximale sera de 39 heures de travail effectif

Ainsi pour une année complète, l’organisation du temps de travail pourra comporter :

  1. 8 semaines dites "basses". 

  2. 36 semaines dites "standards".

  3. 8 semaines dites "hautes".

Le planning prévisionnel sera individualisé ou établi par équipe en fonction des aléas de l'activité liés aux projets confiés par les clients et de l’affectation des projets aux salariés. Par principe, ils seront fixés pour chaque trimestre. Voir l’annexe 2 pour un exemple de planning prévisionnel trimestriel.

Le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail, est de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification devra intervenir, sauf contraintes particulières ou situation d'urgence affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise. Auquel cas, le délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours calendaires.

Article 2.3 Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine.

Lorsqu’un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de variation de la durée du travail (entrée ou départ en cours d'année), sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail. La durée de référence étant proratisée en fonction du temps de présence du salarié.

Article 2.4 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées par le salarié à la demande expresse de l’employeur.

Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures de travail effectif sur la période de référence.

Les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus ouvrent droit à une rémunération majorée de 10 %.

Par exception et sous réserve de l’autorisation de la direction, les salariés pourront bénéficier d’une récupération des heures effectuées, avec prise en compte de la majoration de 10 % sous forme de repos compensateur de remplacement, sans préjudice du bénéfice du repos compensateur obligatoire, le cas échéant.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Au-delà de cette limite, l’accomplissement d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, telle que définie à l’article L.3121-30 du Code du Travail.

Article 2.5  Modalités d’acquisitions des JRTT

Les salariés effectuant un horaire moyen de 37 heures hebdomadaires de travail effectif acquièrent, en principe, 12 JRTT par an dans les conditions visées à l’article 2.1.

En conséquence, chaque mois complet, les salariés acquiert un JRTT.

Il est précisé que les absences qui sont assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif n’auront pas de conséquence sur l’octroi des JRTT.

A l’inverse, les absences non assimilées à du temps de travail effectif, et dont la durée est supérieure à 7 jours calendaires consécutifs, ne font pas acquérir des droits à JRTT.

En fin d’année, il est précisé que le nombre de JRTT sera arrondi à l’unité supérieure.

Article 2.6 Modalités de prise des JRTT

2.6.1 Prise annuelle

Les jours de RTT doivent être pris au cours de la période au titre de laquelle ils ont été octroyés ou au plus tard avant le 31 janvier de l’année suivante dans le respect des dispositions de l’article 2.6.2, sachant que cette prise différée ne pourra donner lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Les JRTT non soldés à cette date seront perdus.

2.6.2 Conditions de prise des JRTT

Les JRTT devront être posés par journée complète ou demi-journée et ne pourront être pris par anticipation.

Un JRTT maximum devra être posé par mois.

Par principe, il ne sera pas possible de les cumuler avec d’autres absences, sauf accord exprès et préalable de la hiérarchie en cas de situation exceptionnelle.

La date de prise de RTT est fixée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur sous réserve d’appliquer un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles. Dans tous les cas, les jours de RTT devront être pris dans le respect par chacun d’une conciliation des souhaits personnels et des impératifs professionnels.

Article 2.7 Décompte et contrôle du temps de travail

Le décompte et contrôle du temps de travail sont établis par les plannings prévisionnels remis aux salariés selon la périodicité prévue.

A chaque fin de mois, chaque salarié devra signer le planning effectivement réalisé.

Article 3 Dispositions finales

Article 3.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2018.

Se reporter à l’annexe 1 pour les dispositions transitoires du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018.

Article 3.2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de la Société et/ou aux nouvelles dispositions légales ou réglementaires.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 3.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par le Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

Cette notification devra être accompagnée d’un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent être engagées sans tarder et, en tout état de cause, avant l’expiration du préavis.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt cette dénonciation à la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :

  • soit jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé ;

  • soit à défaut, pendant une période transitoire d’une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 3.4 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de conclusion du présent accord.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent accord.

Les formalités de dépôt sont accomplies par la Société.

Enfin, le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction. 

Etabli en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Fait à Paris, le 20 août 2018.

Pour la Société Pour le Comité Economique et Social

XXX XXX

Président Membre du CSE

XXX

Membre du CSE


Annexe 1 Dispositions transitoires

Pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, conformément aux dispositions du présent accord, les salariés bénéficieront de 4 JRTT. L’organisation du temps de travail comportera :

  1. 3 semaines dites « basses »

  2. 11 semaines dites « standards »

  3. 3 semaines dites « hautes »

Les jours de RTT seront pris en application des dispositions du présent accord.


Annexe 2 Exemple de Planning prévisionnel trimestriel


Annexe 3 Exemple de feuille de décompte d’heures

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DECOMPTE HORAIRE MENSUEL

Salarié : XXX XXX

Manager : XXX XXX

Mois concerné : Janvier 2019

Nombre d’heures travaillées Signature du salarié Signature du manager
Semaine 1 : Semaine « standard »
Mardi 1 Férié
Mercredi 2 7,4h
Jeudi 3 7,4h
Vendredi 4 7,4h
Semaine 2 : Semaine « basse »
Lundi 7 7h
Mardi 8 7h
Mercredi 9 7h
Jeudi 10 7h
Vendredi 11 7h
Semaine 3 : Semaine « basse »
Lundi 14 7h
Mardi 15 7h
Mercredi 16 7h
Jeudi 17 7h
Vendredi 18 7h
Semaine 4 : Semaine « standard »
Lundi 21 CP
Mardi 22 CP
Mercredi 23 CP
Jeudi 24 7,4h
Vendredi 25 7,4h
Semaine 5 : Semaine « haute »
Lundi 28 7,8h
Mardi 29 7,8h
Mercredi 30 7,8h
Jeudi 31 7,8h
Total mensuel 138,2h
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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