Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Temps Partiel Fin de Carrière" chez SAFRAN HELICOPTER ENGINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN HELICOPTER ENGINES et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-10-04 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06423060146
Date de signature : 2023-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN HELICOPTER ENGINES
Etablissement : 33848195500015 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel Accord d'entreprise relatif aux droits transitoires des salariés en Temps Partiel Fin de Carrière (2023-08-01)

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-04

Accord relatif au Temps Partiel Fin de Carrière

Entre la Société SAFRAN Helicopter Engines représentée par Madame Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentées par :

  • pour la CFDT :

  • pour la CFE-CGC :

  • pour la CGT :

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE...................................................................................................................................... 3

Article 1. Bénéficiaires......…………………………………………………………………………… 4

Article 2. Modalités d'organisation du travail………………………………………………………... 4

Article 3. Durée maximum du TPFC………………………………………………………………… 5

Article 4. Rémunération……………………………………………………………………………… 6

Article 5. Conversion partielle de l’indemnité supra légale de départ à la retraite en temps………… 6

Article 6. Entrée en vigueur et durée de l'accord……………………………………………….……. 7

Article 7. Commission d’interprétation de l’accord………………………………………………….. 7

Article 8. Révision et dénonciation de l’accord……………………………………………………… 7

Article 9. Dépôt et publicité………………………………………………………………………….. 7

Préambule

L’accord d’entreprise relatif à l’évolution de carrière et des conditions d’emploi du 6 mars 2007 a mis en place au sein de Safran Helicopter Engines un dispositif de passage à temps partiel/temps réduit pour les salariés en fin de carrière (TPFC), leur permettant de bénéficier d’une réduction d’activité avant leur départ en retraite sous conditions.

Cet accord a fait l’objet de plusieurs adaptations par avenants et accords d’entreprise afin de prendre en compte notamment les évolutions législatives et réglementaires ainsi que certaines situations d’emploi.

Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie au 1er janvier 2024, certains de ces accords comprenant des dispositions relatives au TPFC ont dû être dénoncés en septembre 2022.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies dans l’objectif de disposer d’un accord d’entreprise unique regroupant l’ensemble des dispositions relatives au TPFC au sein de Safran Helicopter Engines.

A cette occasion, les Parties sont convenues des avancées suivantes :

  • La possibilité d’opter pour un 60 % avec l’option 100-0 pour une durée maximum de 5 ans ; - La prise en compte du dispositif légal de retraite progressive en complément du TPFC ;

  • La possibilité de convertir le montant supra légal de l’indemnité de départ à la retraite en temps dans la limite de 4 mois.

Le présent accord, qui prend effet à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée, permet pour l’ensemble des salariés une lecture plus simple, plus accessible et plus lisible du dispositif TPFC existant au sein de Safran Helicopter Engines.

Article 1 – Bénéficiaires

Sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité ci-après, les salariés peuvent bénéficier d’un temps partiel ou temps réduit fin de carrière. Le terme de la période de temps partiel/temps réduit de fin de carrière (de 5 ans, 4 ans ou 3 ans) précède immédiatement la date du départ en retraite du salarié concerné (cf. 1.2 du présent accord).

1.1 L’entrée dans le dispositif TPFC se fait dans les conditions suivantes :

A partir de 55 ans :

  • Les salariés ayant effectué, de façon continue ou discontinue, 15 ans au moins de travail en équipe 2X7 dans l’entreprise ou le Groupe.

  • Les salariés ayant effectué, de façon continue ou discontinue, 10 ans au moins de travail en équipe 3X7 dans l’entreprise ou le Groupe.

  • Les salariés ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), et ayant 15

ans au moins d’ancienneté dans l’entreprise ou le Groupe.

  • A partir de 56 ans :

Les salariés ayant effectué, de façon continue ou discontinue, 8 ans au moins de travail en équipe

2X7 ou 3X7 dans l’entreprise ou le Groupe.

  • A partir de 57 ans :

Ce dispositif concerne toutes les catégories de salariés ayant au moins 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou le Groupe.

1.2 Il est précisé que l’entrée dans le dispositif TPFC est possible pour les salariés qui, à l’issue de la période en TPFC, auront atteint l’âge légal de départ à la retraite et bénéficieront à cette date d’une pension de retraite à taux plein, à taux réduit (dès lors que le salarié en a explicitement exprimé le souhait en connaissance de cause) ou à taux majoré.

Il est rappelé que les salariés peuvent racheter des trimestres de cotisations selon les modalités en vigueur.

Article 2 – Modalités d’organisation du temps de travail

2.1 Les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 1 ci-dessus et dans le respect des conditions de l’article 3 peuvent demander à effectuer un temps partiel ou temps réduit:

  • à hauteur de 80 % de leur horaire ou forfait de référence avec deux options possibles :

o 80% tout le long de la période en temps partiel/temps réduit (option 80-20)

OU o avec cumul des jours non travaillés en fin de période (option 100-0) permettant d’organiser un départ physique anticipé du salarié. Dans ce cas, le temps de travail effectif mensuel d’activité sera de 100% et passera à 0 % travaillé sur la deuxième période,

  • à hauteur de 60% de leur horaire ou forfait de référence sous réserve impérative de cumuler les jours non travaillés en fin de période (option 100-0) permettant d’organiser un départ physique anticipé du salarié. Dans ce cas, le temps de travail effectif mensuel d’activité sera de 100 % et passera à 0 % travaillé sur la deuxième période.

D’autre part, sous réserve que le choix soit formalisé et validé dans le formulaire de demande, les salariés peuvent demander à bénéficier d’un temps partiel/temps réduit de 80% (avec l’option 100-0) suivi d’une période à 60% (avec option 100-0). Le changement du taux d’activité n’est pas possible en cours de période en TPFC.

  1. La demande du salarié doit être formalisée auprès de son manager via le formulaire dédié. Ce dernier indique sur le formulaire son accord ou refus sur le passage en TPFC, sur les modalités d’organisation (en particulier le taux d’activité et le cumul ou non des jours en fin de période) et sur le choix du jour non travaillé le cas échéant. Le formulaire est transmis aux services RH y compris en cas de refus.

Une attention particulière sera portée aux souhaits exprimés par les salariés ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

D’autre part, il est rappelé que le médecin du travail peut être sollicité par le salarié afin de s’assurer de la compatibilité de son état de santé avec la modalité d’organisation du temps partiel/temps réduit (option 100-0 ou 80-20).

  1. Le dispositif légal de retraite progressive peut, sur demande du salarié, être mis en œuvre en complément du TPFC. Il appartient dans ce cas au salarié d’accomplir les démarches nécessaires auprès des institutions de retraite de base et complémentaire.

Article 3 – Durée maximum du TPFC (Tableau de synthèse est présenté en annexe 1)

3.1 Les salariés éligibles à partir de 55 ans peuvent bénéficier d’une durée de TPFC de 5 ans maximum

:

  • à 80 % (option 80-20 ou 100-0)

  • Ou à 60 % avec option 100-0 exclusivement

3.2 Les salariés éligibles à partir de 56 ans peuvent bénéficier d’une durée de TPFC de :

  • 4 ans à 80 % (option 80-20 ou 100-0) ou à 60 % avec option 100-0 exclusivement

  • 5 ans maximum à 60 % ou 80 % avec option 100-0 exclusivement

3.3 Les salariés éligibles à partir de 57 ans peuvent bénéficier d’une durée de TPFC de :

  • 3 ans à 80% (option 80-20 ou 100-0) ou à 60 % avec option 100-0 exclusivement

  • 5 ans maximum à 60 % ou 80 % avec option 100-0 exclusivement

Article 4 - Rémunération

4.1 Les salariés éligibles bénéficient d’une rémunération déterminée selon les modalités habituelles pour une durée de travail à temps partiel/ temps réduit de 80 % ou 60 %, avec paiement d’une majoration de salaire brute de 10 % calculée sur le salaire brut de base reconstitué temps plein.

Le salarié peut demander à bénéficier d’une prise en charge par l’entreprise des cotisations de retraite Sécurité Sociale et complémentaire (part employeur) calculées sur le salaire reconstitué à temps plein ou sur le temps de travail initialement pratiqué. Dans ce cas, le salarié cotise également, pour la part qui lui incombe, sur ce salaire reconstitué temps plein.

La rémunération est lissée pendant toute la période en TPFC. Il est rappelé que les salariés restent également éligibles aux mesures salariales applicables dans l’entreprise et le Groupe.

4.2 Pour le personnel qui, sur la période 1er janvier 1973 - mi-1987 a fait partie de l’école technique privée dite « Turbomeca » en vue de la préparation du CAP, ce dispositif est abondé. Au paiement du temps partiel à 80 % ou 60 % s’ajoute alors une majoration du salaire brut portée à 15 % du salaire mensuel reconstitué temps plein.

4.3 Le salarié en TPFC bénéficie des primes d’intéressement et de participation au même titre que les autres salariés, pendant toute la période couverte par l’avenant de TPFC. Ces primes sont calculées sur la base du salaire brut1 auquel s’ajoute la majoration de 10 %2.

4.4 Par ailleurs, le salarié bénéficie d’une indemnité de départ à la retraite calculée sur la base du salaire à temps plein reconstitué.

4.5 Pour rappel, en application de l’accord relatif à la Prévoyance complémentaire des salariés du Groupe Safran signé le 20 septembre 2022, comme tout salarié à temps partiel, les salariés en TPFC peuvent souscrire l’option facultative Incapacité-Invalidité-Décès leur permettant de cotiser sur un salaire reconstitué temps plein, dans les trois mois suivant leur passage à temps partiel.

Article 5 - Conversion partielle de l’indemnité supra légale de départ à la retraite en temps

(Tableau de synthèse en annexe)

Les salariés en TPFC peuvent demander à bénéficier de la conversion en temps d’une partie de l’indemnité supra-légale de départ à la retraite : partie comprise entre le montant dû au titre de la loi et le montant dû au titre de la convention collective de branche, dans la limite de 4 mois.

Cette conversion permet au salarié de bénéficier d’un départ physique anticipé. Elle est soumise à l’accord du manager.

Cette conversion partielle en temps de l’indemnité de départ à la retraite se fait via une alimentation du Compte Epargne Temps (CET).

Les jours ainsi placés au sein du CET en vertu de cette mesure ne donnent pas lieu à versement d’un abondement au titre d’une disposition conventionnelle Groupe ou Société.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée. A compter de cette date, les dispositions du présent accord se substituent pleinement à tous les usages, engagements unilatéraux ou accords d’entreprise en vigueur, portant sur le même objet.

Article 7 - Commission d’interprétation de l’accord

Une Commission d’interprétation est instituée entre les Parties signataires afin de proposer des solutions en cas de différends relatifs à l’application ou à l’interprétation de certaines clauses du présent accord.

Cette Commission se réunit sur demande de l’une des parties signataires et sera composée de membres de la Direction et de 4 membres désignés par chaque Organisation Syndicale signataire.

Par ailleurs, le suivi de l’application de l’accord sera réalisé lors du bilan sur le temps de travail présenté au cours de la négociation obligatoire d’entreprise sur la rémunération et le temps de travail, en particulier le suivi sur le nombre de TPFC en cours, les formules choisies et le nombre de refus le cas échéant.

Article 8 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord fait l’objet, à l’initiative de la Direction, des formalités habituelles de dépôt et de publicité. Il sera par ailleurs mis en ligne sur le site intranet de l’entreprise. Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à Bordes, le 4 octobre 2023

Pour SAFRAN Helicopter Engines,

La Directrice des Ressources Humaines,

  • Pour la CFDT,

  • Pour la CFE-CGC,

  • pour la CGT,

ANNEXE 1

Tableau synthèse du dispositif TPFC

ANNEXE 2

Conversion partielle de l’indemnité de départ à la retraite

Ancienneté*

IDR légale en vigueur

(montant en nombre de mois de salaire)

IDR conventionnelle

Convention collective nationale de la Métallurgie en vigueur

(montant en nombre de mois de salaire)

Différentiel convertible maximal

≥ 2 ans et < 5 ans

0,5

0,5

≥ 5 ans et < 10 ans

1

1

≥ 10 ans et < 15 ans

0,5

2

1,5

≥ 15 ans et < 20 ans

1

2

1

≥ 20 ans et < 30 ans

1,5

3

1,5

≥ 30 ans et < 35 ans

2

4

2

≥ 35 ans et < 40 ans

2

5

3

40 ans et plus

2

6

4

*ancienneté acquise au sein de SafranHE et/ou Groupe


  1. Salaire proratisé en fonction du taux d’activité contractuel (60% ou 80%).

  2. Ou 15 % conformément à l’art. 4.2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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