Accord d'entreprise "Accord collectif prévoyant le recours au dispositif spécifique d'activité partielle" chez RELAIS H (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RELAIS H et les représentants des salariés le 2020-09-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025607
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : THI LE HIEN PHAN
Etablissement : 33872875100045 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25

ACCORD COLLECTIF PREVOYANT LE RECOURS AU DISPOSITIF SPECIFIQUE

D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Entre,

gérante du point de vente Découvrir Paris Novotel Tour Eiffel (SIRET 338 728 751 00045), situé dans l’hôtel Novotel – 61 quai de Grenelle – 75015 Paris

D’une part,

Et,

En application des dispositions issues des articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail, les salariés du point de vente, par consultation à la majorité des 2/3

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de permettre, dans l’intérêt partagé du point de vente et de ses collaborateurs, de faire face à une baisse durable de l’activité, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Il définit, sur la base d’un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité du point de vente, lequel est repris ci-après, les conditions et modalités de recours à un tel dispositif.

Par ailleurs, eu égard à la structure et la composition du point de vente, le présent accord est conclu, conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail, avec les salariés du point de vente, à la majorité des 2/3, dans le cadre d’une consultation par référendum, dont le Procès-Verbal figure en annexe.

1/ Situation économique

Les activités de Lagardère Travel Retail en France ont été fortement impactées par la crise sanitaire de la Covid-19, en raison de leur implantation sur les réseaux ferrés (SNCF et RATP), les aéroports et les hôpitaux.

En effet, la lutte contre la propagation du virus en France et dans le Monde implique une limitation drastique et sans précédent de la circulation des voyageurs. Une telle mesure a mécaniquement un impact sur le niveau d’activité des points de vente des différents réseaux, dépendants par nature de l’accueil du public.

S’agissant du réseau des points de vente Restauration Hôpitaux, une forte dégradation de l’activité a été constatée en raison de la période de confinement et des restrictions d’accès aux Centres Hospitaliers, venant réduire significativement le nombre de visiteurs journaliers.

Cette chute de l’ensemble des activités entraîne indubitablement une baisse du chiffre d’affaires des différentes entités/ réseaux de points de vente, malgré les mesures d’économies prises.

Ainsi, le chiffre d’affaires des réseaux « Travel Essentials et Food Service » est en net recul par rapport à 2019 : à fin août 2020, le chiffre d’affaires est en recul de -54,4% par rapport à fin août 2019, soit un retard de près de 397 millions d’euros.

S’agissant du point de vente Novotel Tour Eiffel, il connaît une baisse de chiffre d’affaires de -75,8% à fin août par rapport à 2019.

En définitive et au regard des dernières estimations, réalisées au mois de juillet 2020, il est projeté pour l’ensemble de ses activités « Travel Essentials et Food Service », sur l’année 2020 un retard de chiffre d’affaires de 50%, soit un retrait en valeur de 562 millions d’euros par rapport à son ambition budgétaire 2020, et un recul de 48% par rapport à l’historique de 2019, soit 514 millions d’euros.

Dans ces conditions, et malgré l’incertitude sur l’évolution de la situation sanitaire dans le Monde et des potentielles restrictions de circulation à venir, les perspectives d’activité suivantes peuvent être établies.

2/ Perspectives d’activité pour les années 2021 à 2023

Lagardère Travel Retail France projette une lente reprise de son chiffre d’affaires sur l’ensemble de ses réseaux pour les années qui suivent, avec un retour en 2023, de son niveau de 2019.

La baisse de la fréquentation touristique et des voyages d’affaires due aux mesures sanitaires, à la restriction des transports internationaux et à la fermeture de certains terminaux aéroportuaires, l’impact de la crise économique sur le pouvoir d’achat des Français et la faible fréquentation de la Tour Eiffel contribuent à établir les prévisions suivantes :

Perspectives du point de vente Novotel Tour Eiffel : Baisse du CA de -50% ne 2021, -45% en 2019 et -20% en 2023 par rapport à l’historique de 2019

C’est dans ce contexte de baisse durable de l’activité du point de vente et du secteur d’activité dans lequel il opère, ainsi que des perspectives d’activité sur le court et moyen termes très incertaines, que le présent accord est conclu, afin de permettre au point de vente de faire face à la situation tout en garantissant le maintien de l’emploi.

TITRE I – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein du point de vente, afin de lui permettre de faire face à une baisse durable d’activité pour les raisons évoquées dans le préambule du présent accord.

Article 2. Durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Le dispositif d’activité partielle de longue durée est mis en œuvre à compter du 01 janvier 2021 pour une durée totale de 36 mois, dont au plus 24 mois d’activité partielle, continus, ou non, en application des dispositions du décret du 28 juillet 2020.

Conformément aux dispositions légales applicables, la Gérante pourra, le cas échéant, au regard de l’évolution de la situation économique et des perspectives d’activité, réaliser les demandes de renouvellement de la validation auprès de l’autorité administrative compétente tous les six mois à compter de sa première validation.

Article 3. Champ d’application de l’accord

Le dispositif d’activité partielle de longue durée sera appliqué à l’ensemble des salariés du point de vente, quelle que soit leur activité.

Article 4. La réduction de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale

Eu égard à la situation particulière du point de vente et des circonstances exceptionnelles telles qu’exposées au travers du diagnostic sur la situation économique mentionné au préambule du présent accord et conformément à l’article 4 alinéa 2 du décret du 28 juillet 2020, la réduction de l’horaire de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord pourra, sous réserve de la décision de l’autorité administrative, atteindre 50% de la durée légale du travail, sur 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois.

Cette réduction pourra être modulée sur les 24 mois consécutifs ou non en fonction de la réalité de l’activité et pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction s’applique individuellement à chaque salarié concerné par le dispositif.

A défaut de décision administrative permettant la réduction de l’horaire de travail jusqu’à 50% de la durée légale, les Parties conviennent que la durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord pourra, le cas échéant, être réduite jusqu’à 40% de la durée légale du travail sur 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois.

Cette réduction pourra être modulée sur les 24 mois consécutifs ou non en fonction de la réalité de l’activité et pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette réduction s’applique individuellement à chaque salarié concerné par le dispositif.

Article 5. Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Conformément aux dispositions légales applicables, le salarié, concerné par une réduction de sa durée du travail, percevra une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de sa rémunération horaire brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que définie à l’article L.3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable ou lorsqu’elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail.

Un plancher à 8,03€ net de l’heure et un plafond à 70% de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance sont instaurés.

TITRE II – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

A titre préalable, il est précisé qu’un bilan sur le respect des engagements décrits ci-dessous sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et ce, avant tout renouvellement éventuel.

Article 6. Les engagements en matière de maintien dans l’emploi

En contrepartie de la réduction de travail telle que définie à l’article 4 du présent accord, la Gérante s’engage à maintenir les emplois des salariés concernés, c’est-à-dire à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, durant la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 7. Les engagements en matière de formation professionnelle

La Gérante s’engage à accompagner les salariés dans l’utilisation de leur compte personnel de formation et à étudier tout souhait de formation exprimé.

La Gérante s’engage également à faciliter l’accès à la formation professionnelle, en recourant notamment aux dispositifs exceptionnels prévus, le cas échéant, par le Fonds National pour l’Emploi (« FNE-Formation »).

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 8. Durée d’application de l’accord

Le présent accord, approuvé en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail, prend effet à compter du 01 janvier 2021 pour une durée de 36 mois.

Article 9. Validation administrative

Il est rappelé que le dispositif spécifique d'activité partielle fait l’objet d’une procédure de validation par l’autorité administrative.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

Une demande de renouvellement de l'autorisation administrative sera transmise par le Gérant à l’autorité administrative tous les 6 mois, accompagné d’un bilan reprenant les modalités de mise en œuvre de l’accord, ainsi que d’un diagnostic de la situation économique actualisé.

Il est rappelé que la validation administrative constitue une condition d’application du présent accord, à défaut, il serait suspendu et privé d’effet immédiatement.

Article 10. Modalités d’information et de suivi de l’accord

Les salariés du point de vente seront informés par tout moyen de la décision de l’autorité administrative de validation du présent accord.

Les salariés du point de vente seront également informés, par tout moyen, des autorisations de renouvellement du présent dispositif.

Article 11. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 12. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera également déposé selon les règles de droit commun, accompagné du Procès-Verbal de consultation figurant en annexe.

Le présent accord sera, enfin, porté à la connaissance du personnel du point de vente par voie d’affichage.

Fait à Paris, le 25 septembre 2020

Pour l’employeur

Gérante

Pour les salariés

Procès-Verbal de Consultation annexé

ANNEXE

Procès-verbal de la consultation du personnel sur l’accord collectif prévoyant le recours à l’activité partielle longue durée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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