Accord d'entreprise "Un Accord sur le télétravail" chez STARTEVO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STARTEVO et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T06219001963
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : STARTEVO
Etablissement : 33873066600017 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15
ACCORD SUR LE TÉLÉTRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association STARTÉVO, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 338 730 666, ayant siège à SAINT-OMER (62500) – ZI du Brockus – 3, Avenue de Rome ;
Représentée par M. , président de l’Association, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes ;
D’une part ;
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association STARTÉVO, savoir :
La CFE CGC FIECI, représentée par Monsieur ;
La CFDT, représentée par Madame .
D’autre part ;
Ci-après dénommés ensemble « Les Parties »
Il a été conclu le présent accord sur le télétravail
La Direction et les organisations syndicales soussignées ont souhaité mettre en place et encadrer une nouvelle forme d'organisation du travail au sein de l’Association STARTÉVO en négociant un accord sur le télétravail, en application de l'article L 1222-9 du Code du Travail.
Cet accord répond à un double objectif de performance pour l'Association et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les Parties Signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.
Les Parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés de la réussite du télétravail.
Elles réaffirment enfin l'importance du maintien du lien avec la communauté de travail et entendent, à cette fin, limiter le nombre de jours de télétravail par semaine.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - Définitions
Le télétravail est défini par l'article L 1222-9 du Code du travail. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.
ARTICLE 2 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou partiel à 50 % minimum et justifiant d'une ancienneté d'au moins un an.
ARTICLE 3 - Conditions de passage en télétravail
3.1 - Critères d'éligibilité
Les Parties conviennent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de manière autonome et implique que l’activité du salarié puisse être exercée à distance. Il nécessite certaines aptitudes individuelles et des qualités professionnelles telles que la gestion du temps de travail et une bonne maîtrise des applications informatiques indispensables à l’activité.
Ainsi, sont éligibles les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
titulaires d’un CDI à temps plein ou partiel à 50 % minimum ;
justifiant d’une ancienneté minimale d’un an ;
disposant d’une capacité d’autonomie suffisante dans le poste occupé ;
occupant un poste pouvant être exercé de façon partielle et régulière à distance ;
occupant un poste dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service.
Ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée dans les différents sites de l’Association, notamment en raison de :
la nécessité d’assurer un accueil physique et téléphonique ;
d’être face à face en présentiel ;
la nécessité d’accueillir du public, les partenaires et les collègues.
Ne peuvent pas être éligibles au télétravail les stagiaires et les apprentis.
3.2 - Fréquence et nombre de jours de télétravail
Afin de maintenir le lien social avec la communauté de travail, et de préserver le bon fonctionnement des activités, le nombre de jours maximum télétravaillés est de 1 jour par semaine.
Dans ce cadre, la direction et/ou les responsables de service auront la faculté de fixer avec chaque salarié concerné le jour de la semaine qui sera télétravaillé de telle sorte que soit assurée la présence simultanée, dans les locaux habituels de travail, d’un nombre minimum de salariés.
À titre exceptionnel, et en raison des nécessités de services, certaines journées initialement prévues en télétravail pourront être effectuées sur site à la demande du salarié ou à la demande de la Direction. Un délai de prévenance de 24 heures minimum par tous moyens de communication devra être respecté.
Si pour des raisons personnelles, le salarié ne peut exercer son activité à son domicile ou dans un tiers lieu, un ou des jours initialement prévus en télétravail, il l’exercera alors dans les locaux de l’Association où il exerce habituellement son activité sans pouvoir reporter ni cumuler ces jours de télétravail sur une autre période.
3.3 - Caractère volontaire
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l’Association et garantir la protection des salariés.
3.4 - Procédure de passage en télétravail
a) Passage à la demande du salarié
Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail doit adresser une demande écrite et motivée à l’Association STARTÉVO soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception.
L’Association STARTÉVO devra y répondre dans un délai de 15 jours. Le refus de la société sera motivé.
b) Passage à la demande de l'employeur
Dans le cadre de projets spécifiques ou pour des raisons organisationnelles, la société peut proposer le télétravail à un salarié. Cette demande doit être adressée par écrit au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception au moins d’un mois avant la date envisagée pour sa prise d'effet.
Le salarié disposera d'un délai de 15 jours pour répondre par écrit à la demande de l'employeur.
Le refus du salarié d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture de son contrat de travail.
c) Formalisation du passage au télétravail
Le passage au télétravail est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié d’une durée d’un an précisant les modalités de mise en œuvre du télétravail : lieu d’exercice du télétravail, modalités d’exécution du télétravail, durée de la période d’adaptation, conditions de réversibilité, matériel, etc…
d) Recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail
En cas de recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail, notamment afin de répondre à des situations inhabituelles et temporaires liées à des contraintes personnelles exceptionnelles ou à des évènements extérieurs, la demande de télétravail est effectuée en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique et l'accord entre les parties est formalisé par écrit signé des deux parties.
Le nombre de jours ainsi télétravaillés ne pourra excéder 5 jours par année civile.
Le télétravail occasionnel ou exceptionnel est réservé aux salariés qui sont dotés, en raison de la nature de leur activité, d’outils de travail à distance et qui n’occupent pas des fonctions exigeant par nature, une présence physique permanente dans les locaux de l’Association.
ARTICLE 4 - Lieu du télétravail
Le télétravail sera effectué soit au domicile du salarié, soit dans un lieu tiers après accord express et préalable de la direction de l’Association STARTÉVO.
Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 5 - Aménagement et mise en conformité des locaux
5.1 - Conformité des locaux
En cas de télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et accepte qu'un représentant de l'employeur contrôle la conformité de son logement, en particulier, des installations électriques préalablement à la prise d'effet du contrat.
En cas de déménagement, le salarié s'engage à prévenir l’Association et à lui communiquer sa nouvelle adresse. Le nouveau logement pourra également faire l'objet d'un contrôle de conformité. Le salarié sera prévenu des dates et heures du contrôle au moins 15 jours à l'avance.
Dans le cas où le nouveau logement s'avèrerait non conforme, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions prévues à l'article « Période d'adaptation et réversibilité permanente ».
5.2 - Travailleurs handicapés
Le télétravail est ouvert aux travailleurs handicapés à condition que son environnement le lui permette (adaptation du mobilier, mise en place de logiciels particuliers).
ARTICLE 6 - Organisation du temps de travail
Pendant la période de télétravail, le salarié organise librement son temps de travail sous réserve de respecter :
les limites imposées par la législation en vigueur concernant la durée du travail ;
les plages de disponibilités suivantes : 8h00 (Début de la plage horaire pendant laquelle le salarié peut être joint les jours de télétravail) à 18h00 (Fin de la plage horaire pendant laquelle le salarié peut être joint les jours de télétravail) pendant lesquelles il doit pouvoir être joint. Le salarié sera joignable sur son téléphone personnel et par tout autre moyen de communication digitale.
Le télétravail ne saurait avoir pour conséquence de modifier la durée de travail effectuée lorsque l’activité est exercée au sein même de l’Association.
Ainsi quelle que soit la nature du temps de travail exercé, l’amplitude horaires des plages définies devra impérativement permettre au télétravailleur de respecter les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire pour tous les salariés.
Il est rappelé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.
Compte tenu de cette nouvelle forme d’organisation du travail, les Parties reconnaissent que les Technologies d’Information et de Communication (TIC) doivent être maîtrisées et dans ce cadre, il est reconnu au télétravailleur un droit à la déconnexion en dehors des heures d’ouverture du site au sein duquel il exerce régulièrement son travail, ou à défaut, à tout le moins pendant la durée légale de repos quotidien. Le salarié en télétravail dispose à ce titre de la possibilité de se déconnecter des TIC.
D’une manière générale, et sauf situation exceptionnelle, le salarié ne peut être sollicité professionnellement, quelle qu’en soit la forme (téléphone, messagerie, etc. ...) en dehors de son temps de travail habituel.
ARTICLE 7 - Temps et charge de travail
7-1 - Contrôle du temps de travail
Le salarié indiquera ses horaires de début et de fin de travail quotidiens en utilisant le logiciel de gestion des temps installé sur son ordinateur au minima la veille de la journée concernée.
7.2 - Modalités de régulation de la charge de travail
L’activité exigée du télétravailleur doit être équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’Association.
Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail.
Le salarié communiquera toutes les semaines avec son supérieur hiérarchique sur l'avancement de ses travaux. À cette occasion la charge de travail du salarié pourra le cas échéant être réajustée si nécessaire. Le salarié devra, en outre, contacter son supérieur hiérarchique sans délai en cas de difficulté de réalisation des travaux qui lui sont confiés, afin de trouver une solution au plus vite.
Indépendamment des réajustements éventuels en cours d'année, l'évolution de la charge de travail du salarié sera discutée lors de l'entretien annuel prévu à l'article « Entretien annuel » du présent accord.
ARTICLE 8 - Équipements de travail
Le salarié utilisera le matériel fourni dans le cadre de l’exercice de ses fonctions par l’Association STARTÉVO.
8.1 - Entretien des équipements
Le salarié s'engage :
à prendre soin des équipements qui lui sont confiés ;
à avertir immédiatement l’Association STARTÉVO en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail.
8.2 - Utilisation des équipements
Le salarié s'engage à prendre connaissance des consignes d'utilisation des équipements qui lui ont été données et à les respecter scrupuleusement sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le salarié s'engage aussi à suivre, préalablement au télétravail, les formations nécessaires portant sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce matériel et, en cours de période de télétravail, en cas de besoin, celles liées à son adaptation.
8.3 - Restitution
L'ensemble des équipements fournis par l’Association STARTÉVO restent sa propriété et à ce titre sont insaisissables.
Le salarié s'engage à restituer le matériel fourni par l’Association STARTÉVO dès la fin de la période de télétravail sans délai à la demande de l’Association ainsi que l’ensemble du travail effectué
Il est ici rappelé que l’ensemble des documents produits (supports de formation, etc…..) restent la propriété de l’Association.
ARTICLE 9 - Assurances
Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, il s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à l’Association STARTÉVO et à remettre à cette dernière une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile.
L’Association STARTÉVO ne prend pas à sa charge les coûts supplémentaires d'assurance en résultant dans les conditions indiquées à l'article précédent.
ARTICLE 10 - Protection des données
Le salarié s'engage à respecter les règles mises au point par l’Association STARTÉVO destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.
Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il est le seul à utiliser son poste de travail. Toutes impressions de document doivent être effectuées au sein de l’Association STARTÉVO.
ARTICLE 11 - Intégration à la communauté de travail
Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'Association pour participer aux réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du service.
ARTICLE 12 - Entretien annuel
Le salarié bénéficie d'un entretien annuel au cours duquel seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail.
ARTICLE 13 - Protection de la vie privée
Si un moyen de surveillance est mis en place (contrôle technique, système ayant pour but de lutter contre la cybercriminalité ...), le salarié devra en être informé. Ce dispositif devra concerner exclusivement l'utilisation des outils mis à disposition pour l'exercice professionnel.
ARTICLE 14 - Santé et sécurité
Le salarié doit être informé des règles de santé et de sécurité applicables. Un document récapitulatif des règles de santé et de sécurité applicables est joint au présent accord.
En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le salarié s'engage à prévenir le service des ressources humaines de l’Association STARTÉVO dans le délai de 24 h.
ARTICLE 15 - Période d'adaptation et réversibilité permanente
Une période d’adaptation d’un an reconductible permettra à chacun de s’assurer que ce mode d’organisation est compatible avec les intérêts de chacune des Parties. Pendant cette période, chacune des Parties pourra mettre fin à l’organisation du télétravail sans délai pour le salarié et moyennant un délai de prévenance de 15 jours minimum pour l’employeur. À l’issue de la période d’adaptation, un entretien de bilan aura lieu entre le salarié et l’employeur.
Au-delà de la période d’adaptation, afin de s’assurer que le télétravail répond aux attentes et contraintes de chacun, le salarié ou le responsable hiérarchique pourront librement mettre fin à la situation de télétravail, tout au long de l’année sans délai pour le salarié, et moyennant un délai de prévenance minimum pour l’employeur de 1 mois. En cas de réversibilité à l’initiative de l’employeur, celui-ci devra motiver la ou les raisons par écrit sur la base de critères d’éligibilité.
Lorsqu’il est mis fin à la situation de télétravail, quels qu’en soient la durée et les motifs, le salarié reprend son activité dans les mêmes conditions que celles applicables antérieurement.
ARTICLE 16 - Changement de fonction
Un réexamen des critères d’éligibilité avec la direction sera possible en cas de changement de fonction, de poste ou de service et pourra donner lieu à la cessation de la situation de télétravail.
ARTICLE 17 - Dispositions finales
17.1 - Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/04/2019.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
17.2 - Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
17.3 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord dans un délai d’un mois.
17.4 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-OMER
Fait à Saint-Omer le 15 mars 2019,
En 3 exemplaires
Le président de l’Association, M. | |
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La CFE CGC FIECI, représentée par Monsieur | |
La CFDT, représentée par Madame |
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