Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE GRESHAM SA" chez GRESHAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRESHAM et le syndicat CFE-CGC le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A07518030761
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : GRESHAM
Etablissement : 33874646400381 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-18

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE GRESHAM SA

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Pour la Direction

La société GRESHAM SA, dont le siège social est situé 20, rue de la Baume 75008 Paris, représentée par … , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de la société GRESHAM SA

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par … , en qualité de délégué syndical de la société GRESHAM ;

D’autre part,

Préambule

Dans une recherche d’amélioration de l’attractivité de la société GRESHAM SA, tant par rapport à ses concurrents, que, dans le cadre des opportunités de mobilité intra-groupe, par rapport aux autres membres de la SGAPS, la Direction de la société GRESHAM SA et le délégué syndical ont décidé de se rencontrer afin de mettre en place un compte épargne temps au sein de la société.

Les parties rappellent que la loi impose la prise de deux semaines consécutives de congés payés durant la période estivale.

A l’issue des réunions de négociations du 24 octobre 2017, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 : Objet

Le compte épargne temps (CET) a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Article 2: Salariés bénéficiaires

Sous réserve de trois mois d’ancienneté, tous les salariés, en CDD ou en CDI, peuvent bénéficier du CET.

Article 3 : Ouverture et tenue de compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande à la Direction des Ressources Humaines, via un formulaire dédié.

Les demandes d’ouverture et d’alimentation du CET doivent être formulées :

- avant le 31 décembre de chaque année pour les jours RTT

- avant le 31 mai de chaque année pour les jours de congés payés

Article 4 : Alimentation du compte

Article 4.1 : Alimentation en jour de repos

Chaque salarié a la possibilité d’alimenter son compte selon les modalités suivantes :

  • Le CET peut être alimenté par tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés, c’est-à-dire par les jours de congés acquis au-delà de 20 jours ouvrés, ainsi que par des congés d’ancienneté.

  • Le CET peut être alimenté par les jours RTT.

Seuls les jours de repos acquis à la date de la demande peuvent être placés dans le CET.

Article 4.4 : Plafond

L’alimentation du CET est plafonnée à l’équivalent de 15 jours par année civile.

Article 4.5 : Abondement par l’employeur

En complément des jours affectés par le salarié, le CET fera l’objet d’un abondement de l’employeur lorsqu’il sera utilisé dans le cadre :

- d’une cessation anticipée d’activité, progressive ou totale, telle que définie à l’article 5.1.1 (congé de fin de carrière) du présent accord.

- d’une action de formation réalisée en-dehors du temps de travail dans le cadre des dispositions prévues à l’article L6321-6 et suivants du Code du travail.

L’abondement sera égal à 30% des droits épargnés et utilisés dans les situations susvisées. Il sera versé au moment de la cessation anticipée d’activité.

Il est précisé que l’abondement sera soumis aux cotisations et contributions sociales.

Article 4.5 : Information du salarié

Une information actualisée est donnée au salarié sur la situation de son CET dès lors qu’il effectue un versement.

Article 4.6 : Montant maximal des droits acquis

Lorsque les droits acquis par le salarié sur le CET atteignent un montant plafond fixé par l’article D3154-1 du Code du travail, les droits supérieurs à ce plafond seront automatiquement liquidés. A titre d’information, au jour de signature du présent accord, ce montant plafond est fixé à 78 456 euros.

Le salarié percevra alors une indemnité correspondante à la conversion monétaire de ces droits. Cette indemnité est soumise à cotisations et contributions sociales.

Article 5 : Utilisation du CET

Article 5.1 : Prise d’un congé

Article 5.1.1 Prise d’un congé non rémunéré

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des congés non rémunérés, notamment les congés suivants :

  • congé sans solde,

  • congé parental,

  • congé pour création d’entreprise,

  • congé sabbatique,

  • congé de fin de carrière : le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d’une cessation totale d’activité précédant le départ effectif à la retraite.

La durée minimale du congé pris avec les droits CET est de 7 jours.

Le bénéficiaire devra faire sa demande 1 mois avant la date de prise de congé et l’employeur donnera son accord dans un délai raisonnable. S’il s’agit d’une demande dans le cadre d’un congé de fin de carrière, la demande devra être transmise à l’employeur au moins 4 mois avant la date de départ en congé.

L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour faire part au salarié de son accord ou de son désaccord.

Article 5.1.2 : Autres utilisations

Le CET peut également être utilisé pour indemniser tout ou partie :

- des heures non travaillées dans le cadre d’un passage à temps partiel demandé par le salarié,

- une période de formation effectuée en-dehors du temps de travail.

Article 5.1.3 : Rémunération

Lors de la prise de jours capitalisés sur le CET, le salarié bénéficie de la rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler. Cela signifie que l’indemnité versée au salarié lors de la prise du congé est calculée sur la base du salaire journalier de l’intéressé au moment de son départ, dans la limite, bien sûr, des droits acquis au titre du CET.

L’indemnisation est effectuée mensuellement, aux échéances normales de paie. Elle est soumise aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie.

La période d’absence indemnisée est assimilée à des périodes de travail pour le décompte des congés payés, pour le calcul des droits à l’ancienneté, et pour l’attribution des accessoires de salaire tels que le 13 ème mois.

Article 5.2 : Alimentation d’un plan d’épargne

Article 5.2.1 : Alimentation d’un plan d’épargne interentreprises

Le salarié peut demander le versement sur son PEI de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, laquelle ne peut être monétisée en-dehors de la liquidation totale du CET suite à la rupture du contrat de travail.

Le salarié devra en faire la demande en remplissant un formulaire de transfert mis à disposition par l’organisme de gestion des fonds.

Les droits CET versés sur le PEI seront valorisés sur la base du taux de salaire journalier de base calculé selon les éléments contractuels constatés au moment du transfert.

Article 5.3 : Alimentation d’un plan d’épargne pour la retraite obligatoire interentreprises

Le salarié peut demander dans la limite de 10 jours par année calendaire, le versement sur son PERCOI de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, laquelle ne peut être monétisée, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Le salarié devra en faire la demande en remplissant un formulaire de transfert mis à disposition par l’organisme de gestion des fonds.

Les droits CET versés sur le PERCOI seront valorisés sur la base du taux de salaire journalier de base calculé selon les éléments contractuels constatés au moment du transfert.

Il est précisé que les droits CET utilisés pour alimenter le PERCOI et qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, bénéficient, dans la limite d’un plafond de dix jours par an, d’une exonération des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

A titre d’information, il est précisé qu’au jour de la signature de la présente, l’article L3152-4 du Code du travail prévoit que les sommes transférées d'un CET vers un PERCOI, sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

Article 6 : Liquidation du CET

6.1 : Rupture du contrat de travail

Le CET est automatiquement liquidé et définitivement clos en cas de rupture du contrat de travail (sauf cas visé par l’article 7 du présent accord) ou de décès du titulaire du CET.

Le salarié, ou ses héritiers en cas de décès, perçoit alors une indemnité compensatrice soumise à cotisations et contributions sociales au même titre que les salaires, d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET à la date de rupture du contrat de travail.

6.2 : Renonciation individuelle

Le salarié pourra demander la liquidation de son CET et percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

- divorce, séparation de corps ou dissolution d’un Pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,

- invalidité 2ème ou 3ème catégorie du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacte civil de solidarité,

- décès du conjoint ou de la personne liée par un Pacte civil de solidarité au salarié,

- affectation des droits acquis au titre du CET à l’acquisition, à l’agrandissement (emportant la création d’une surface habitable) ou à la remise en état, suite à une catastrophe naturelle, de la résidence principale,

- affectation des droits acquis au titre du CET à la création ou la reprise d’une entreprise, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée, ou encore à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production.

- situation de surendettement du salarié, telle que définie par le Code de la consommation.

Le salarié devra adresser sa demande de liquidation, accompagnée des justificatifs nécessaires, au service des ressources humaines. Il précisera également dans sa demande s’il souhaite clôturer son CET.

Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice dont le montant correspondra aux droits acquis dans le cadre de son CET.

6.3 : Indemnisation du CET

L’indemnité compensatrice est calculée conformément aux dispositions fixées à l’article 5.1.3 du présent accord. Elle est soumise à cotisations et contributions sociales.

En cas de liquidation du CET, l’entreprise verse au salarié une indemnité correspondant aux droits liquidés.

Cette indemnité figurera sur le bulletin de paie.

Article 7 : Transfert du Compte Epargne temps

En cas de mobilité du salarié au sein du Groupe Apicil, que cette mobilité soit volontaire ou qu’elle intervienne dans le cadre d’un transfert de contrat de travail visé par l’article L1224-1 du Code du travail, les droits acquis présents dans le CET pourront faire l’objet, sur demande du salarié, d’un transfert sur le compte épargne temps de l’entité d’accueil.

A l’inverse, en cas d’intégration au sein de GRESHAM SA d’un salarié issu de l’une des sociétés du groupe Apicil, que cette intégration ait lieu dans le cadre d’une mobilité volontaire, comme dans le cas d’un transfert de contrat de travail visé à l’article L1224-1 du Code du travail, les droits acquis présents dans le CET de l’entreprise d’origine du salarié pourront faire l’objet, sur demande de ce dernier, d’un transfert sur le compte épargne temps de GRESHAM SA.

Après transfert, dans le premier cas, comme dans le second, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable à la nouvelle entité d’accueil, sous réserve du respect des dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail, le cas échéant.

Article 8 : Durée de l’accord et conditions de suivi et rendez-vous des parties

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Un suivi annuel de l’application de cet accord sera communiqué aux représentants du personnel au cours du premier trimestre de chaque année civile.

De plus, tous les 3 ans, les parties se rencontreront pour faire un bilan de l’application du présent accord et décider, le cas échéant, de le réviser. Cette rencontre aura lieu sur demande de la partie la plus diligente.

Article 9 : Clause de sauvegarde

Les dispositions figurant dans le présent accord ont un caractère limitatif. En conséquence, toute disposition non expressément inscrite dans cet accord est couverte par les règles légales ou conventionnelles.

Article 10 : Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, sur demande d’une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois.

Cette demande devra préciser les mentions que la partie souhaite modifier.

Une négociation devra s’ouvrir le plus rapidement possible, et, en tout état de cause, dans le délai de 3 mois suivant la réception de la demande par les autres parties. Toute dénonciation et demande de révision devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et accompagnée de propositions de modification.

Une négociation devra être engagée dans un délai de trois mois suivant la date de la demande de révision.

Article 11 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie signataire ou adhérente, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée à chacune des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra également donner lieu à dépôt.

Article 12 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles D2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt suivantes :

- 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique devront être déposés à l’Unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

- 1 exemplaire au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes

- Une communication par tout moyen aux salariés de l’entreprise.

Fait à Paris, le 18 /12 / 2017

En 6 exemplaires.

Pour la société GRESHAM :

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société GRESHAM :

Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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