Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES" chez ASS PARC ORIENTAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS PARC ORIENTAL et les représentants des salariés le 2022-09-05 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008580
Date de signature : 2022-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PARC ORIENTAL
Etablissement : 33877527300018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association « PARC ORIENTAL »

Dont le siège social est situé à MAULEVRIER (49360) – Route de Mauléon

Immatriculée au numéro SIRET 338 775 273 00018 et au code APE 9103Z

Ici représentée par Monsieur …………………………………..

D'UNE PART,

ET

Madame ……………………………………..,

En sa qualité de membre titulaire du comité social et économique,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Les dispositions de l’article R. 3141-4 du Code du travail définissent une période d’acquisition des congés payés du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.

L’objet du présent accord, conclu en application des articles L.2232-21, L.2232-22, L.2232-23, et L.3141-10 du Code du travail, est de faciliter la gestion des congés payés et, pour ce faire, de fixer une période d’acquisition et de prise des congés payés coïncidant avec la période de décompte de la durée du travail au sein de l’Association.

Dans ce cadre, le présent accord se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

C’est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.

A titre informatif et à ce jour, sous réserve d’un changement d’activité, s’appliquent au sein de l’Association, les dispositions du code du travail.

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

PARTIE I : MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l'ensemble des salariés, à temps complet ou à temps partiel, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l’Association.

  1. PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES JOURS DE CONGES PAYES

L’article R.3141-4 du code du travail fixe la période d’acquisition des congés payés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est convenu, conformément à l’article L.3141-10 du Code du travail, de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés afin de faire coïncider cette période avec celle du décompte de la durée du travail au sein de l’Association.

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des jours de congés payés débute le 1er mars de l’année en cours (N) et s’achève le 28 février (ou 29 février) de l'année suivante (N+1).

  1. periode de prise des congés payés

La période de prise du congé principal demeure fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Le nombre de jours de congés payés dont bénéficient les salariés n’est pas modifié.

Les droits acquis au titre du fractionnement des congés payés sont maintenus selon les dispositions législatives en vigueur.

Les congés payés seront pris chaque année du 1er mars de l’année N+1 au 28 février (ou 29 février) de l'année N+2.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.3141-13 du Code du travail, ils sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les parties conviennent que les salariés devront solder l’intégralité de leurs congés payés acquis du 1er mars de l’année N au 28 février (ou 29 février) de l'année N+1, au plus tard, le 31 mars de l’année N+2.

L’acquisition et la prise des congés payés se résument ainsi :

Période d’acquisition Congés payés acquis Période de prise
1er mars de l’année N au 28/29 février de l’année N+1 25 jours ouvrés 1er mars de l’année N +1 au 28/29 février de l’année N+2 *

*A défaut, sauf cas de report prévu par les dispositions législatives, les congés payés acquis et non pris au-delà de cette date seront perdus.

  1. PERIODE TRANSITOIRE

Le changement de période d'acquisition des congés payés au sein de l’Association a pour conséquence de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés pour la prise.

Le calendrier suivant devra donc être respecté :

Période d’acquisition Congés payés acquis Période de prise Date maximum de report Reliquat CP année N
1er juin 2021 au 31 mai 2022 25 jours ouvrés 1er juin 2022 au 31 mai 2023 Soit 44 jours ouvrés à prendre entre le 1er juin 2022 et le 28 février 2024
1er juin 2022 au 28 février 2023 19 jours ouvrés 1er juin 2023 au 28 février 2024
1er mars 2023 au 29 février 2024 25 jours ouvrés 1er mars 2024 au 28 février 2025
  1. regularisation eventuelle sur les bulletins de salaire

L’article L.3141-24 du code du travail prévoit que l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant sa période de congés payés.

Il en découle que l’employeur doit procéder à une comparaison entre le salaire moyen et le salaire « théorique », afin d’appliquer à chaque salarié la méthode de calcul qui lui est le plus favorable.

Cette comparaison est effectuée à chaque prise de congés payés par les salariés, puis annuellement.

Compte tenu de la nouvelle période de référence prévue par le présent accord, la comparaison annuelle entre la méthode du maintien de salaire et la méthode du dixième pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés sera réalisée au mois de février de l’année N+1 afin d’opérer, le cas échéant, la régularisation nécessaire.

PARTIE II : SUIVI ET FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD

  1. SUIVI DE L’ACCORD

Durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 1er mars 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Suivi et rendez-vous

L’application du présent accord sera suivie par la délégation du personnel du comité social et économique, à défaut par les représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers.

Les représentants des salariés, sont régulièrement informés, au moins une fois par an, du bilan de l’aménagement de la durée du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et par les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. Dépôt de l’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l’Association, transmis :

  • à la DREETS : deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente ;

  • au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à MAULEVRIER,

Le ……………………………….,

En quatre exemplaires,

Pour l’Association, En sa qualité de membre titulaire du CSE,

Monsieur …………………………………….., Madame ………………………………………,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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