Accord d'entreprise "ANNUALISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL" chez CHEVALIER CANARD - CHEVALIER MAURICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHEVALIER CANARD - CHEVALIER MAURICE et les représentants des salariés le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05321002469
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CHEVALIER MAURICE
Etablissement : 33878361600018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-06

ACCORD D’ENTREPRISE :

ANNUALISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

SAS Chevallier Maurice représentée par Monsieur ………………………………………………………

Dont le siège social est situé rue Auguste et Louis Lumière 53 230 COSSE-LE-VIVIEN

Immatriculée sous le numéro SIRET : ……………………….

Et le code APE : ……………

Ci-après désignée « la société »

D’une part

Et,

Les membres du CSE,

Monsieur ……………………………… et Madame ……………………………….

Ci-après désignés « Les membres du CSE »

D’autre part,

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place une annualisation de la durée de travail, en complément du 2. de l’annexe VI de l’accord de branche du 31 décembre 2009, relative à la durée de travail.

L’objectif de cet accord est de compléter l’accord de branche, et de faire coïncider la période d’annualisation de la durée de travail avec l’exercice comptable de la …………………………………………….

Le recours à l’annualisation de la durée de travail répond à la nécessaire adaptation des conditions de fonctionnement de l’entreprise liées aux variations de l’activité sur l’année.

Article 2 – Champ d’application

L’accord d’annualisation de la durée de travail est applicable à l’ensemble des salariés affectés à l’atelier de production, employés à temps complet, de manière permanente.

Par conséquent, sont expressément exclus de l’annualisation du temps de travail :

  • Le personnel administratif ;

  • Les salariés à temps partiel ;

  • Les salariés en contrat à durée déterminée ;

  • Les salariés en contrat en alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage).

Néanmoins, il est précisé que les salariés mineurs n’effectueront pas plus de 35 heures par semaine en période de forte activité.

Article 3 – Durée de travail

A compter du 1er octobre 2021, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte activité et de faible activité sur 12 mois consécutifs, le nombre d’heures de travail n’excédant pas 1607 heures annuelles.

La durée de travail, calquée sur la période de référence de l’annualisation, se calcule annuellement entre le 1er octobre de l’année N et le 30 septembre de l’année N+1.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures sont dites « heures de modulation », et doivent être compensées par des heures de repos, dites « heures de compensation ». L’horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures par semaine.

L’amplitude de l’annualisation sera limitée à plus ou moins 10 heures par rapport à l’horaire défini ci-dessus. Ainsi, en période de forte activité, les heures de modulation ne pourront excéder 45 heures par semaine, et en période de faible activité, les heures de compensation ne pourront être abaissées en deçà de 25 heures par semaine.

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 9h30, sauf en cas de répartition des horaires de travail sur 4 jours.

En fonction des impératifs de production, une demande de dérogation à la durée maximale de travail pourra être demandée à l’inspection du travail, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 – Programmation indicative de l’annualisation

Les plannings prévisionnels hebdomadaires de travail seront communiqués au personnel au moins 7 jours à l’avance.

Toutefois, en fonction des aléas ou de la conjoncture, notamment imprévus de production ou commerciaux ou aléas techniques ou sanitaires, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement dans un délai qui ne pourra être inférieur à 3 jours. En deçà, les membres du CSE devront être consultés. Dans ce cas, l’employeur devra fournir les raisons économiques et sociales justifiant le recours à la modulation des horaires de travail et les causes de la modification de l’horaire.

En cas de modification du programme en cours d’annualisation, l’employeur devra préciser si cette modification est susceptible d’être compensée ou non avant la fin de la période d’annualisation.

  • Lorsque la modification est susceptible d’être compensée, le programme modifié devra indiquer que l’augmentation ou la diminution de l’horaire par rapport au programme indicatif entraînera une autre modification en sens inverse du même programme, au cours d’une période ultérieure, de telle sorte que sur l’ensemble de la période d’annualisation, le nombre d’heures de « modulation » soit compensé par un nombre d’heures de « compensation ».

  • Lorsque la modification initialement programmée ne peut plus être compensée avant la fin de la période d’annualisation, le programme de modification devra indiquer :

    • au cas où l’augmentation de l’horaire ne peut plus être compensée par des heures de « compensation », que les heures effectuées en plus sont des heures supplémentaires ;

    • au cas où la diminution de l’horaire ne peut plus être compensée par des heures de « modulation », si les heures seront récupérées, ou si elles feront l’objet d’une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Article 5 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent pour déterminer la durée hebdomadaire moyenne de travail. Par conséquent, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 2, soit 1607 heures.

Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu au versement d’une majoration de salaire de 25%, et seront payées, au plus tard, à la fin de la période de modulation.

Article 6 – Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Un compteur de suivi des heures réellement effectuées par les salariés est établi, et arrêté à la fin de la période d’annualisation. Les membres du CSE sont informés des modalités de régularisation le cas échéant.

Article 7 – Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d’heures d’absence calculé par rapport à l’horaire programmé. La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise. En fin de période d’annualisation, soit le 30 septembre de chaque année, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

S’il apparaît que le nombre d’heures de « modulation » est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures supplémentaires qui seront payées au salarié sur son dernier bulletin de salaire, selon les modalités prévues à l’article 5 du présent accord.

S’il apparaît, au contraire, que le nombre d’heures de « compensation » prises est supérieur au nombre d’heures de « modulation » effectuées, la rémunération versée au salarié doit être restituée, et est déduite de son dernier bulletin de paie.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui du départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 – Interprétation et suivi de l’application de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 – Durée, révision et dénonciation de l’accord collectif

Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2021 pour une durée indéterminée.

La révision du présent accord se fera dans les mêmes conditions que sa conclusion. Elle interviendra à la demande des membres du CSE ou de l’employeur.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier fera également l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS-PP de la Mayenne.

La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de 6 mois, pour la période d’annualisation à venir. Pendant la période de préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. A l’issue de ce délai, et faute de conclusion d’accord de substitution, le présent accord cessera, de plein droit, de produire ses effets.

Article 11 – Formalités de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « teleaccords », accompagné des pièces nécessaires à son dépôt, par la direction de l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes modalités de publicité.

L’entreprise, Les membres du CSE

Monsieur ……………………. Monsieur …………………………

Madame ………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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