Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un compte épargne temps" chez SOFIDY SA - SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DE L AGGLOMERATION D EVRY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOFIDY SA - SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DE L AGGLOMERATION D EVRY et les représentants des salariés le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09121006337
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DE L AGGLOMERATION D EVRY
Etablissement : 33882633200037 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08
ENTRE :
LA SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DE L'AGGLOMERATION D'EVRY (SOFIDY), une société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Évry sous le numéro 338 826 332, dont le siège social est situé 303 square des Champs Élysées, 91080 Évry-Courcouronnes, représentée par Madame XXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désignée "la Société "
D'une part,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique mandatés par l’ensemble des membres lors du CSE du 8 mars 2021 :
Madame XXXXX,
Madame XXXXX,
Monsieur XXXXX
Et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 6 juin 2019.
D'autre part,
Le présent accord, conclu en application des dispositions de l'article L.2232-24 du Code du travail et dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (CET) dans l'entreprise.
Le CET permet aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
La mise en place du CET répond à une volonté d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la Société, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle et de faire face aux aléas de la vie.
OBJET
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris. Il a pour objectifs principaux de favoriser la gestion du temps des salariés au cours de leur vie professionnelle et leur permet de prendre des congés indemnisés au cours de leur carrière ou à l’issue de celle-ci, notamment afin de mener à bien un projet personnel.
Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Les parties insistent sur l'importance de la prise effective par les collaborateurs des congés payés qu'ils acquièrent. Ces congés participent au droit au repos de chaque salarié et contribuent à l'équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
CHAMP D'APPLICATION - SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise ayant au moins un an d'ancienneté à la date de demande d'ouverture du compte.
OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Le CET fonctionne sur la base du volontariat.
Le compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié adressée à la Direction des Ressources Humaines.
Le CET est ouvert à l'occasion de la première alimentation par le salarié.
Le salarié est informé du solde des droits accumulés en jours sur le CET annuellement.
ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
- le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés et les jours de congé supplémentaire pour fractionnement ;
- les jours de repos accordés aux cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours.
Il est rappelé que les repos ayant pour objet la protection de la santé et la sécurité du salarié tels que repos quotidien et hebdomadaire ne peuvent être transférés sur le CET.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 6 jours par an (année civile), afin de garantir un équilibre de vie et de repos.
PROCÉDURE À RESPECTER
Le salarié transmet sa demande d'alimentation à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 30 avril lorsqu’il souhaite transférer le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés et/ ou les jours de congé supplémentaire pour fractionnement.
Le salarié transmet sa demande d'alimentation à la Direction des Ressources au plus tard le 1er décembre lorsqu’il souhaite transférer des jours de repos (cadres autonomes soumis au forfait annuel en jours).
Dans tous les cas, le salarié mentionne précisément parmi les droits visés à l’article 4, celui/ceux qu'il entend affecter à son CET et à quelle période celui-ci se rapporte.
Lorsqu'il porte sur des droits à repos, le transfert est subordonné à l'accord de la Direction des Ressources Humaines. En particulier, la Direction des Ressources Humaines s'assurera pour les salariés en forfaits annuels en jours que l'affectation des jours RTT au CET ne fait pas dépasser au salarié le plafond maximal de 235 jours travaillés par an.
L'employeur donne sa réponse dans le délai de deux semaines suivant la réception de la demande.
À défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée.
GESTION INDIVIDUELLE DU CET
Il est ouvert au nom de chaque salarié un compte individuel CET.
Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont clairement identifiables. Ils sont gérés en jours ou demi-journées ouvrés. Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures.
Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.
Lors de l'utilisation des droits, qu'il s'agisse du versement d'un complément de rémunération, de la prise d'un congé ou de leur affectation à un plan d'épargne retraite ou au financement de prestations de retraite supplémentaire, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.
PLAFONDS
La totalité des jours capitalisés sur le CET ne doit pas excéder 6 jours par an.
Les droits épargnés dans le CET, par salarié, ne peuvent en tout état de cause dépasser un plafond global de 25 jours. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que la valeur soit réduite en deçà du plafond.
UTILISATION DU CET POUR RÉMUNÉRER UN CONGÉ
8.1 - Nature des congés pouvant être pris
Les droits épargnés peuvent être utilisés pour indemniser les congés suivants, sans que cette liste soit limitative :
- congé parental d'éducation,
- congé pour création d'entreprise ou reprise d'entreprise,
- congé sabbatique,
- passage à temps partiel,
- tout congé sans solde,
- cessation progressive ou totale d'activité,
- période de formation en dehors du temps de travail,
- congé de présence parentale,
- congé pour enfant malade,
- congé de proche aidant,
- des heures non travaillées, lorsque le salarié éligible choisit de passer à temps partiel dans le cadre notamment d'un congé parental, ou d'un congé pour enfant gravement malade.
8.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes.
Le salarié doit formuler sa demande de prise de congé dans un délai raisonnable avant la date prévue pour son départ en congé à l’exception des jours posés pour cause d’enfant malade. L’employeur a la possibilité de différer de 3 mois au plus la date de départ en congés, notamment si le congé est d’une durée supérieure [ou égale] à 10 jours. Le congé doit être d'une durée minimale d’une demi-journée.
8.3 - Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire brut de base que le salarié perçoit au moment de son départ en congé. Le nombre de jours qu'il a accumulé dans le compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier, calculé sur la base de son salaire brut de base au moment de la prise de congé. Il est rappelé que la rémunération versée correspond à la rémunération brute de base et ne saurait en aucun cas inclure les éléments variables, les plans de rémunération différée et autres plans en vigueur au sein de la Société.
Cette rémunération du congé a le caractère de salaire. Elle est soumise à cotisations sociales, au moment où elle est versée dans les mêmes conditions qu'une rémunération.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
8.4. Statut du salarié pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues.
La période indemnisée au titre du CET est assimilée à du temps de travail au regard des droits à intéressement, participation, acquisition de congés payés et ancienneté.
La rémunération versée au salarié est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun.
8.5 - Retour anticipé du salarié
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le cas échéant, le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
UTILISATION DU CET POUR SE CONSTITUER UNE ÉPARGNE
9.1 - Les différentes affectations possibles
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
- alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif dès lors qu’un tel plan serait mis en place ;
- ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
9.2 - Procédure d'utilisation du CET
La liquidation de l'épargne doit être sollicitée dans un délai raisonnable avant la date souhaitée pour son utilisation. Cette demande est formulée par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines (par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel).
L'employeur doit répondre dans les 15 jours ouvrés qui suivent la réception de la demande.
UTILISATION DU COMPTE POUR BÉNÉFICIER D'UNE RÉMUNÉRATION IMMÉDIATE
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET dans les conditions suivantes :
Sans condition en cas de survenance d’un des évènements ouvrant droit à déblocage anticipé de la participation (article R.3324-22 du Code du travail). Dans les autres cas, par accord individuel entre les parties, à hauteur de tout ou partie du solde, moyennant un délai de prévenance de 3 semaines, et dans la limite d’un déblocage par an. À noter que ces demandes ne peuvent concerner les jours de congés épargnés correspondant à la cinquième semaine qui ne peuvent être monétisés.
CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE
11.1 - Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe
Le transfert du compte épargne-temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
En cas de rupture du contrat de travail et/ou lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
11.2 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié peut renoncer à utiliser son CET et demander à percevoir une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, à l'exception des jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui ne peut donner lieu à liquidation en argent sauf cas de clôture du compte suite à la rupture du contrat. Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).
Conformément aux dispositions de l'article D. 3154-1 du Code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé au dit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.
DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 2 mai 2021.
RÉVISION
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
DÉNONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution. Toutefois, les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'une part les membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du comité social et économique devra résulter d'une délibération de ceux-ci.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d'Évry.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Évry
Le 8 avril 2021.
En 3 exemplaires originaux
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Pour la Société
Directrice des Ressources Humaines
Les représentants élus titulaires au CSE :
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