Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez CENTRE ACCUEIL SEJOUR LES QUATRE VENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE ACCUEIL SEJOUR LES QUATRE VENTS et le syndicat CGT-FO le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08519002195
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE ACCUEIL SEJOUR LES QUATRE VENTS
Etablissement : 33883096100029 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT POUR L’ASSOCIATION LES 4 VENTS

Entre :

Association les 4 Vents, 8 rue des Eloux, 85740 l’EPINE, représentée par M. en sa qualité de Directeur, dûment habilité à l’effet du présent accord.

Et :

L’organisation syndicale CGT- FORCE OUVRIERE représentée par M. en sa qualité de délégué syndical au sein des l’association les 4 vents.

Préambule :

Dans le cadre de son projet et de sa prise en charge continue des usagers, l’Association Les 4 Vents a recours au travail de nuit au Centre d’habitat « Vent des Iles » situé au 16 avenue de la Liberté à L’Epine.

Un accord sur le travail de nuit est nécessaire pour institutionnaliser les modes de récupération et / ou rémunération des heures supplémentaires générées par le travail de nuit.

Article 1 : Travail de nuit et personnels concernés :

Selon l’accord du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit dans la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, la plage horaire du travail de nuit est définie de 22 heures à 6 heures, soit 8h00 en continue.

Les personnels visés sont les veilleurs de nuit qui accomplissent un horaire d’au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie ci-dessus.

Article 2 : Fonctionnement du service de nuit dans l’association :

La durée du travail de nuit au sein de « Vent des Iles » est définie de 22 heures à 7 heures 30, ce qui correspond à une durée totale de travail effectif de 9 heures 30.

La durée légale étant de 8 heures par nuit, les salariés bénéficieront, en contrepartie, d’un repos équivalent à la durée du dépassement, soit 1 heure 30 par nuit travaillée.

Les salariés génèrent en moyenne 21 heures supplémentaires sur un cycle de 4 semaines (pour un salarié à temps plein).

Article 3 : Modalités de récupération et rémunération des heures générées :

Il est convenu qu’une fraction des heures supplémentaires générées par la durée du travail de nuit soit rémunérée et que la seconde partie puisse être capitalisée afin de bénéficier de temps de repos supplémentaires en sus des congés annuels et récupération des jours fériés.

Il est ainsi convenu, que les salariés bénéficieront d’une rémunération supplémentaire à hauteur de 10 heures 30 par mois payable le mois en cours et que le complément de 10 heures 30 soit crédité en heures de récupération.

Afin de ne pas cumuler un trop grand nombre d’heures à récupérer, il est convenu de ne pas dépasser un total de 40 heures créditées. Dès lors que ce plafond sera dépassé, la valeur du dépassement sera rémunérée sur le mois suivant de manière à toujours être en crédit de 40 heures au maximum.

Par ailleurs, si les repos supplémentaires correspondent à moins de 10 heures 30 sur un mois, ces heures seront réglées sur le salaire, même si les 40 heures maximum ne sont pas atteintes, de façon à ce que le salarié perçoive un salaire presque équivalent tous les mois.

Article 4 : Contrepartie de la sujétion de travail de nuit :

Les personnels de nuit bénéficient, en outre, de 2 jours de repos de compensation par an.

La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels. (Cf. avenant n°1 du 19 avril 2007 à l’Accord 2002-01 du 17 avril 2002).

En cas d’activité inférieure à un an :

  • Pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour.

  • Pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours.

Article 5 : Durée :

Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois date à laquelle, il cessera en conséquence, de s’appliquer.

Les parties conviennent toutefois que de se retrouver 1 mois avant l’échéance du terme pour discuter de l’opportunité de reconduire l’accord.

Article 6 : Modalités de dépôt :

En application de l'article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes des Sables d’Olonne.

Article 7 : Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.


Les parties se réuniront alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 8 : Dénonciation :

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 1 mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu

M. M.

Directeur de l’Association les 4 Vents Délégué syndical CGT- FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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