Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord collectif sur le forfait annuel en jours conclu en date du 30 décembre 2008" chez ACTIA - ASS COORDINA TECHN INDUSTRIE AGRO ALIMEN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ACTIA - ASS COORDINA TECHN INDUSTRIE AGRO ALIMEN et les représentants des salariés le 2019-11-01 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519016367
Date de signature : 2019-11-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS COORDINA TECHN INDUSTRIE AGRO ALIM
Etablissement : 33884056400037 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-01
AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLU EN DATE DU 30 DECEMBRE 2008 |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
,
Ci-après désigné ,
D’une part,
ET,
Le personnel de la Société, statuant à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 1er novembre 2019, dont l’accord exprès est formalisé dans la liste d’émargement annexée au présent avenant,
Ci-après dénommés ensemble « les salariés »,
D’autre part,
Il a été conclu le présent avenant, portant révision de la « convention de forfait jours » conclue en date du 30 décembre 2008.
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité réviser la « convention de forfait jours » en place dans l’Association, afin de mieux répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent avenant. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés est ainsi renforcée par le présent avenant.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet la révision de la « convention forfait jours » en place dans l’Association. Il a été conclu dans le cadre des articles L3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
L’avenant se substitue de plein droit et pour l’avenir aux clauses de la convention qu’il modifie.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
Il est rappelé, conformément à la convention révisée, que le présent avenant est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des salariés qui bénéficient du statut cadre, conformément aux dispositions de la convention collective actuellement applicable au sein de l’entreprise.
Cette liste pourra être modifiée par un nouvel avenant en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 3-1 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent avenant d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’Association et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent avenant et à la convention révisée et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
ARTICLE 3-2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
Conformément à la convention révisée, le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
Il est également rappelé que la période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent avenant correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1 (alinéa 1).
ARTICLE 3-4 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires – Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l’Association
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend par les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congé d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3-5 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminées selon la méthode de calcul exposée ci-dessous.
Il convient d’ajouter au nombre de jours travaillés prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = [nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis] x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Exemple : un salarié arrive dans l’entreprise le 1/05/2019. -Nombre de jours travaillées prévus dans la convention de forfait : 218 -Nombre de jours de congés payés non acquis : 25 – 3 = 22 (nombre de jours acquis sur une période de référence - jours acquis sur la période travaillée) -Nombre de jours ouvrés de présence : 245 – 70 – 8 = 167 (nombre de jours calendaires restant dans l’année – jours de repos hebdomadaire restant dans l’année – jours fériés tombant un jour ouvré) -Nombre de jours ouvrés de l’année : 251 (218 + 22) * 167/251 = 159,7 jours restant à travailler -Nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés : 164 (nombre de jours calendaires restant dans l’année – jours de repos hebdomadaire restant dans l’année – congés payés acquis – jours fériés tombant un jour ouvré) -Nombres de jours restant à travailler : 159,7 164-159,7 = 4,3 arrondis à 4,5 jours de repos |
Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés. Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
Exemple : un salarié est absent 8 jours. Sa rémunération mensuelle brute de base est de 3000€. [(3000*12)/(218 + 25 + 10 + 8)] * 8 = 1.103,45 |
Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Exemple : un salarié quitte l’entreprise le 28 février 2019. Il a travaillé 41 jours sur 2019, a pris 1 jour de repos, a 5 jours de congés payés restant à prendre de l’année N-1, a acquis 19 jours de congés payés sur l’année N, et est rémunéré 3000€ par mois. Jours travaillés (jours fériés compris) : 42 Jours de repos sur l’année*jours travaillés/jours ouvrés dans l’année = 8*42/261 : 1,29 Rém journalière = rém annuelle/nombres de jours payés sur l’année = 36.000/261 : 137,93 Salaire dû pour la période travaillée : 43,29 * 137,93 = 5.970,99€ Soit un trop-perçu de 29,01€ + Congés non pris N-1 : 5 * 137,93 = 689,65€ + Congés acquis N : 19 * 137,93 = 2620,67 |
ARTICLE 3-6 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année correspond au nombre de jours travaillés, fixé à 218 jours par an, auxquels il convient d’ajouter la moitié du nombre de jours de repos de l’année en cours, arrondie à l’unité supérieure. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10% en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.
ARTICLE 3-7 – PRISE DES JOURS DE REPOS
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos sont pris durant l’année en cours.
ARTICLE 3-8 – FORFAIT EN JOURS REDUIT
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-9 – REMUNERATION
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 4-1 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare à l’aide du logiciel de gestion des temps en place au sein de l’entreprise :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont validées par le salarié puis au plus tard le dernier jour de chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit, soit par courrier remis en main propre soit par courriel avec accusé de lecture son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.2.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 – ENTRETIEN INDIVIDUEL
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
-la charge de travail du salarié ;
-l’organisation du travail dans l’Association ;
-l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
-et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
ARTICLE 4-3 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphonique professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5-1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT
L’avenant s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association.
ARTICLE 5-2 – DUREE D’APPLICATION
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er novembre 2019.
En application de l’article L2232-22 du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur, dans les conditions prévues par les articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail.
L’avenant de révision pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés, dans les conditions prévues par les articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
-la dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’avenant.
ARTICLE 5-3 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’AVENANT
Les conditions d’application du présent avenant seront vérifiées par un représentant des salariés désigné à cet effet par ces derniers, pour la mise en œuvre du présent avenant.
Le représentant des salariés sera régulièrement informé, au moins une fois par an, pendant la durée de l’accord.
Le représentant du personnel désigné à cet effet est Monsieur Didier MAJOU.
ARTICLE 5-4 – RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 5-5 – REVISION
A compter d’un délai d’application de 3 mois, le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les articles L2232-21 à L2232-26 du Code du travail.
ARTICLE 5-6 – NOTIFICATION ET DEPOT
Le texte de l’avenant est déposé via la plateforme en ligne à la DIRECCTE, à l'initiative de la direction, et remis au Conseil de prud’hommes de Paris.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D2231-7 du Code du travail.
Fait à Paris, le 1er novembre 2019,
Pour les salariés,
Cf annexe.
Liste du personnel figurant à l’effectif de la société en date du 1er octobre 2019, date de ratification du présent accord :
Nom et Prénom | Signature |
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