Accord d'entreprise "Accord d'entreprise en faveur de la prévention de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels" chez LINEX PANNEAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LINEX PANNEAUX et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2019-01-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T07619001573
Date de signature : 2019-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : LINEX PANNEAUX
Etablissement : 33898588000032 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-08

Accord d’entreprise en faveur de la prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels

Entre la société , dont le siège social est situé, représentée par sa responsable des ressources humaines, , dument habilitées aux présentes.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2121-1 du code du travail, suivantes :

Pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par dument habilité.

Pour la CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (C.F.T.C.)

Représentée par dument habilité.

Pour la CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE C.G.C.)

Représentée par dument habilité

D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de ses décrets d’application en date des 30 mars et 7 juillet 2011 précisés par la circulaire de la Direction Générale du Travail du 28 octobre 2011.

Depuis le 1er janvier 2018 les entreprises de plus de 50 salariés dont plus de 25% des effectifs sont exposés à des facteurs de pénibilité sont tenues d’engager des négociations relatives à la prévention de la pénibilité.

Les facteurs de pénibilité qui ont été définis par les dispositions législatives et réglementaires sont liés :

Contraintes physiques marquées

  • Les manutentions manuelles de charges

Facteur de risques professionnels Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Manutentions manuelles de charges définies à l'article R.4541-2 Lever ou porter Charge unitaire de 15 kilogrammes 600 heures par an
Pousser ou trier Charge unitaire de 250 kilogrammes
Déplacement de travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à hauteur située au-dessus des épaules Charge unitaire de 10 kilogrammes
Cumul de manutentions de charges 7,5 tonnes cumulées par jour 120 jours par an
  • Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations

Facteur de risques professionnels Seuil
Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions de torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés Durée minimale
900 heures par an
  • Vibrations mécaniques

Facteur de risques professionnels Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R.4441-1 Vibrations transmises aux mains et aux bras Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s2 450 heures par an
Vibrations transmises à l'ensemble du corps Valeur d'exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s2

Environnement physique agressif

  • Agents chimiques dangereux

Facteur de risques professionnels Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R.4412-3 et R.4412-60 Exposition à un agent chimique dangereux relevant d'une ou plusieurs classes ou catégories de danger définies à l'annexe I du règlement (CE) n°1272/2008 et figurant dans un arrêté du ministre chargé du travail Le seuil est déterminé, pour chacun des agents chimiques dangereux, par application d'une grille d'évaluation prenant en compte le type de pénétration, la classe d'émission ou de contact de l'agent chimique concerné, le procédé d'utilisation ou de fabrication, les mesures de protection collective ou individuelle mises en oeuvre et la durée d'exposition, qui est définie par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé.
  • Activités exercées en milieu hyperbare

Facteur de risques professionnels Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R.4461-1 Interventions ou travaux 1200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an
  • Températures extrêmes

Facteur de risques professionnels Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Températures extrêmes Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius 900 heures par an
  • Bruit

Facteur de risques professionnels Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Bruit mentionné à l'article R.4431-1 Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) 600 heures par an
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels ( C ) 120 fois par an

Rythmes de travail

  • Travail de nuit sous certaines conditions

Facteur de risques professionnels Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-29 à L.3122-31 Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 120 nuits par an
  • Travail en équipes successives alternantes, communément appelé travail posté

Facteur de risques professionnels Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures 50 nuits par an
  • Travail répétitif

Facteur de risques professionnelsSeuilAction ou situationIntensité minimaleDurée minimaleTravail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainteTemps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus900 heures par anTemps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

Depuis le 1er octobre 2017, seuls 6 des 10 facteurs de risques professionnels concernés par le dispositif pénibilité permettent d’acquérir des points crédités sur le compte personnel de prévention (C2P)

Le diagnostic établi par la Direction en collaboration avec la Médecine de travail pour certains points, laisse apparaître que deux facteurs de risques sont identifiés chez: Le travail en équipes successives et le travail de nuit au sens des dispositions du code du travail.

Les autres facteurs sont en dessous des seuils de durée minimale ou en dessous des seuils d’intensité avec ou sans l’utilisation d’équipement de protection individuelle.

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les actions qui permettront de prévenir, de réduire et/ou d’encadrer la pénibilité de certaines situations de travail ainsi que les indicateurs susceptibles de mesurer leur progression au fil des années.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel appartenant à la société.

Article 3 – Facteurs de pénibilité identifiés au sein de la société

Le diagnostic établi par la Direction laisse apparaître que deux facteurs de risques sont identifiés chez: Le travail en équipes successives et le travail de nuit au sens des dispositions du code du travail.

Nombre de salariés exposés à un facteur de pénibilité pour l’année 2018

  • Le travail en équipes successives : 66

  • Le travail de nuit : 2

Article 4 – Mesures et actions de prévention

Selon les dispositions de l’article D.4163-3 du code du travail, nous travaillerons sur les thèmes suivants :

  1. - L’adaptation et l’aménagement du poste de travail

Le diagnostic montre que le premier facteur de pénibilité est celui lié au travail en équipe successive. Il concerne 66 salariés.

Même si l’organisation du travail et le process ne permettent pas de supprimer le travail en équipes successives, la Direction propose de faire une analyse en collaboration avec Médecine du travail sur l’impact de la rotation horaire actuelle et de faire une sensibilisation sur hygiène de vie à respecter dans le cadre du travail en équipes successives.

  1. - La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-2

En dehors des facteurs de pénibilités identifiés chez, la société continuera de mettre à disposition les Equipements de Protection Individuelle adaptés, notamment pour le bruit, pour les poussières, …et poursuivra son partenariat avec les services de la Médecine du Travail pour dispenser des sensibilisations aux salariés, faire des études de postes, des mesures (Vibration, cardio fréquence …)

La Direction s’engage à mettre en place dans le cadre de la prochaine instance du CSE une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail.

4.3 - Développement des compétences et des qualifications

Afin de maintenir l’employabilité des salariés exposés à un facteur de pénibilité, la société proposera tous les deux ans lors des entretiens individuels et ce de façon systématique au salarié :

  • La possibilité de réaliser un bilan de compétences pour valider une réorientation professionnelle, un projet

  • Un accompagnement dans une démarche de VAE

  • Des modules de formation en fonction des postes visés au sein de

Dans la mesure du possible, en fonction de l’évolution prévisible des emplois et des compétences, le plan de formation annuel intègrera les actions de formations qui permettront d’assurer une mobilité professionnelle.

Par ailleurs, les salariés concernés pas une exposition à un facteur de pénibilité suivront les actions de sensibilisation proposées par les services de la Médecine du Travail.

4.3 - Aménagement des fins de carrières

Travail de nuit

Les salariés de nuit au sens de l’article L 3122.2 du code du travail, âgés d’au moins 56 ans et ayant passé 25 années consécutives ou non sur des postes justifiant leur qualification de travailleur de nuit, bénéficieront de droit, à leur demande, d’une affectation de jour.

La demande devra être présentée 6 mois avant la date envisagée pour le passage à un emploi de jour, ce délai étant nécessaire pour la mise en œuvre de la réorganisation nécessaire du service. A compter du retour sur un poste de jour, les salariés conserveront les droits acquis concernant la rémunération relative au travail de jour (soit au minimum le taux horaire).

Chaque demande sera étudiée au cas par cas en fonction du poste occupé.

Indicateur : Nombre de réalisation / Nombre de demande

Travail en équipes successives

Les salariés affectés en équipe, âgés d’au moins 58 ans et ayant passé 25 années consécutives ou non sur des postes justifiant leur qualification de salariés d’équipe, bénéficieront de droit, à leur demande, d’une affectation de jour.

La demande devra être présentée 6 mois avant la date envisagée pour le passage à un emploi de jour, ce délai étant nécessaire pour la mise en œuvre de la réorganisation nécessaire du service. A compter du retour sur un poste de jour, les salariés conserveront leur rémunération brut mensuelle dans la mesure où ils acceptent de prendre en charge la formation d’un nouvel embauché sur le poste qu’ils occupaient auparavant.

Chaque demande sera étudiée au cas par cas en fonction du poste occupé.

Indicateur : Nombre de demande réalisation / Nombre de demande

5 – Modalités de suivi

Au cours du premier trimestre suivant chaque année d’application du présent accord, un document sera remis au CSE Comité Social et Economique et la CSSCT (Commission Santé Sécurité Conditions de Travail) lorsque ceux-ci seront mis en place.

6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, soit du
1er Janvier 2019 au 31 décembre 2021.

7 – Formalités – Dépôt et Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L2231 – 6 et D.2231 – 2 du code du travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de en deux exemplaires dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique ainsi qu’un exemplaire au Conseil des Prud’Hommes de

Selon les dispositions de la Loi Travail du 8 août 2016 et du décret du 5 mai 2017, une version anonymisée sans la mention des noms, prénoms, des signatures et des négociateurs, sera également adressée à la DIRECCTE à des fins de publicité dans la base de données nationale.

Fait en 7 exemplaires à

Le 8 janvier 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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