Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE REPARTITION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CHEFS D'ANTENNE DE METROPOLE TELEVISION" chez METROPOLE TELEVISION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METROPOLE TELEVISION et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT le 2021-08-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT

Numero : T09221028085
Date de signature : 2021-08-09
Nature : Accord
Raison sociale : METROPOLE TELEVISION
Etablissement : 33901245200084 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD COLLECTIF DE REPARTITION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES TECHNICIENS D'EXPLOITATION DE LA REGIE FINALE DE METROPOLE TELEVISION (2021-08-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-09

ACCORD COLLECTIF

DE REPARTITION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES CHEFS D’ANTENNE

DE METROPOLE TELEVISION

Entre les soussignés :

La Société METROPOLE TELEVISION

S.A. au capital de 51.581.876 euros

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 339 012 452

Dont le siège social est situé 89 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine

Représentée par Monsieur , dûment habilité aux fins des présentes

D'une part,

Et

S.N.F.O.R.T., représentée par

S.N.M.E. C.F.D.T, représentée par

F.C.C.S. C.F.E - C.G.C, représentée par

S.N.R.T. C.G.T, représentée par

D'autre part,

(La Société METROPOLE TELEVISION et les Organisations Syndicales sont ci-après désignés ensemble les « Parties ».)

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Les Parties ont ouvert des négociations en octobre 2020 en vue de la révision de l’accord collectif de répartition et d’aménagement du temps de travail des Chefs d’Antenne du 25 mars 2011.

En effet, il est apparu nécessaire de repenser l’organisation du travail au sein de la régie finale en maintenant autant que possible un rythme de travail proche des cycles actuels mais tenant compte de l’évolution des métiers et des contraintes de planification.

A l’issue de trois réunions de discussions, les Parties ont conclu le présent accord de révision.

IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1- Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la répartition et l’aménagement du temps de travail des Chefs d’Antenne (ci-après l’« Accord »).

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’ensemble des dispositions issues de l’accord collectif de répartition et d’aménagement du temps de travail des Chefs d’Antenne du 25 mars 2011 ainsi que toutes dispositions ayant le même objet issues d’accords collectifs, notamment les accords d’entreprise et de durée du travail signés le 18 avril 2019 au sein de Métropole Télévision, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables au sein de la régie finale et/ou de Métropole Télévision.

Il constitue l’unique cadre de référence pour la répartition et l’aménagement du temps de travail des Chefs d’Antenne.

Article 2- Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés occupant les postes de Chef d’Antenne au sein de la société Métropole Télévision.

Il est applicable quelles que soient la nature et la durée des contrats de travail des Chefs d’Antenne (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée) hors intermittents du spectacle.

Article 3 – Répartition et aménagement du temps de travail

  1. 3.1. Définition du cadre pluri-hebdomadaire et répartition hebdomadaire

Le temps de travail des Chefs d’Antenne est aménagé selon un cadre pluri-hebdomadaire comportant six (6) semaines (ci-après « Période de Référence » ou « Cycle »).

Une semaine s’entend d’une période de sept (7) jours commençant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Le temps de travail des Chefs d’Antenne est réparti sur quatre (4) maximum des sept (7) jours de la semaine.

  1. 3.2. Temps de travail journalier et tranches horaires

    Le temps de travail des Chefs d’Antenne est décompté en heures.

Il est organisé en poste (ou vacation) d’une durée de neuf (9) heures chacun. Cette vacation comprend une pause de 30 minutes rémunérée et considérée comme temps de travail effectif conformément à ce même article.

Les vacations sont à horaires fixes et sont, à la date de signature de l’accord, situées entre 6h30 (jour J) et 1h00 (jour J+1) selon l’une des tranches horaires suivantes :

  • Tranche horaire du matin : 6 heures 30 / 15 heures 30 (Jour J)

  • Tranche horaire après-midi/soirée : 11 heures 30 / 20 heures 30 (Jour J)

  • Tranche horaire soirée/nuit : 16 heures / 1 heure (Jour J+1)

Il est précisé que les Chefs d’Antenne sont considérés comme des travailleurs de nuit et bénéficient à ce titre d’un suivi médical renforcé.

  1. 3.3. Temps de travail durant la période de référence et heures supplémentaires

Compte tenu des fonctions spécifiques des Chefs d'Antenne et de leurs conditions de travail notamment en matière de pénibilité, le temps de travail durant la Période de Référence est de trente-et-une heures et trente minutes (31,5 heures) en moyenne par semaine, payées 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de trente-cinq (35) heures hebdomadaires.

  1. 3.4. Planification du temps de travail et modifications

Le temps de travail est planifié par Métropole Télévision. Cette planification donne lieu à l’établissement d’un planning (exemple de planning en Annexe 1).

Le planning sera communiqué, par voie d'affichage sur les lieux de travail, aux salariés du service, dans un délai de 15 jours avant le début de chaque Période de Référence.

Toute modification de planning reste exceptionnelle. Si elle est portée à la connaissance de l’intéressé moins de 48 heures avant son application, elle entraînera le versement d’une indemnité compensatrice forfaitaire de 32 € bruts. Si cette modification a pour conséquence de remplacer un service de jour par un service de nuit complet ou de faire revenir le salarié alors qu’il est de repos, ce montant sera doublé. Il est précisé que toute modification de planning portée à la connaissance de l’intéressé moins de 48 heures avant son application requiert son accord lorsqu’il s’agit de venir travailler sur une vacation de soirée/nuit.

3.5. Travail de nuit

Il est rappelé que l’accord du 25 mars 2011, reprenant les principes posés par l’Accord du 2 juillet 2003, a permis l’intégration forfaitaire des majorations liées au travail de nuit dans le salaire de base, pour 7 nuits et 7 matins, inclus dans la Période de Référence.

Toutefois, dans un souci constant de prise en compte de la pénibilité liée au travail de nuit, les parties ont convenu que l’ensemble des heures de nuit réellement travaillées seraient désormais valorisées et payées en sus de l’intégration forfaitaire visée au paragraphe précédent.

Ainsi, les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures du matin et à condition que ce service ait été au moins d’une heure pendant cette plage horaire, se verront appliquer les dispositions suivantes :

  • majoration de 20 %, et récupération de 5 %, pour les heures effectuées entre 22 heures et 24 heures et entre 6 heures et 7 heures ;

  • majoration de 35 %, et récupération de 5 %, des heures effectuées de 0 heure à 6 heures.

Ces majorations se cumulent avec les majorations pour heures supplémentaires, dimanches ou jours fériés.

L’assiette servant de base au calcul des majorations est le salaire individuel de base.

Par ailleurs, les Chefs d’Antenne bénéficient soit :

  • d’une indemnité de panier de nuit d’un montant en vigueur à la date de signature du présent accord de 4,50 € et de tickets restaurant pour chaque vacation du matin définie à l’article 3.2 ;

  • de tickets restaurant pour chaque vacation de l’après-midi définie à l’article 3.2 ;

  • d’une indemnité de panier de nuit d’un montant en vigueur à la date de signature du présent accord de 4,50 € et de tickets restaurant pour chaque vacation de soirée/nuit définie à l’article 3.2. En outre, lorsqu’ils effectuent au moins 4 heures entre 0 h et 7 h du matin sur des vacations de nuit définie à l’article 3.2, les Chefs d’Antenne bénéficient d'une prime complémentaire de 6,75 €.

Il est rappelé que les Chefs d’Antenne relèvent du statut de travailleur de nuit et bénéficient donc d’un suivi individuel adapté de leur état de santé.

Enfin, les salariés relevant du statut de travailleur de nuit déclarés inapte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit bénéficient, conformément aux dispositions légales, du droit à être reclassés sur un poste de jour disponible dans l’entreprise.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude que s’il est dans l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et à l’emploi précédemment occupé ou si le salarié refuse ce poste de jour.

3.6. Repos hebdomadaire, travail dominical, jours de récupération et Qualité de vie au travail

Les horaires hebdomadaires seront aménagés de telle sorte que deux jours de repos soient consécutifs, sauf nécessité de service, et qu’en moyenne le Chef d’Antenne bénéficie de 3 week-ends entiers (samedis et dimanches consécutifs) de repos par Période de Référence.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1 du chapitre 4 relatif au travail du dimanche de l’Accord sur la durée et l’organisation du travail de Métropole Télévision du 18 avril 2019, le travail dominical des Chefs d’Antenne est soit payé moyennant une majoration de cent (100) %, soit, si le Chef d’Antenne le souhaite, récupéré pour une durée égale au nombre d’heures travaillées, sans pouvoir être inférieur à 4 heures, dans la limite de vingt (20) dimanches récupérés par année civile entière. En cas d’année de travail incomplète, ces jours de récupération sont calculés au prorata de la période d’emploi du salarié.

Afin de tenir compte des conditions de travail spécifiques des Chefs d’Antenne, ces derniers bénéficient en outre de 4 jours de Qualité de Vie au Travail par année civile.

Les 4 jours sont acquis forfaitairement au 1er janvier de chaque année.

En cas de départ en cours d’année, les jours de Qualité de Vie non pris ne seront pas dus. Conformément à l’article 1 du présent accord, il est rappelé que les dispositions relatives à la journée de Qualité de Vie au Travail prévue à l’Accord sur la durée et l’organisation du travail de Métropole Télévision du 18 avril 2019 ne peuvent se cumuler avec les dispositions du présent accord.

3.7. Rémunération et mention des heures accomplies

La rémunération mensuelle des Chefs d’Antenne est basée sur le nombre d’heures réellement effectuées au cours d’un mois soit une base de 136,39 heures (31,50 x 4,33) effectives payées 151,67 heures.

Le total des heures de travail accomplies sur la Période de Référence sera mentionné à la fin de celle-ci, ou en cas de départ du salarié en cours de Période de référence, sur un bulletin de salaire annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Article 4 – Décompte des congés payés

Comme l’ensemble des salariés de Métropole Télévision, les Chefs d’Antenne acquièrent deux virgule zéro huit (2,08) jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou assimilé soit vingt-cinq (25) jours ouvrés pour une année complète de présence. Compte tenu de la répartition et de l’aménagement du temps de travail des Chefs d’Antenne, le décompte des jours de congés payés se fait comme suit :

- Le Chef d’Antenne qui prend une semaine complète de congés payés, soit 4 jours planifiés, durant une semaine civile, ou 3 jours planifiés en cas de semaine à 3 jours se voit décompter cinq (5) jours de congés payés ;

- Le Chef d’Antenne qui prend un (1), deux (2) ou trois (3) jours planifiés de congés payés durant une semaine civile à 4 jours planifiés ou un (1), deux (2) jours planifiés durant une semaine civile à 3 jours planifiés se voit décompter 1 jour de congé par jour planifié non travaillé.

Article 5 – Jours fériés

Si le Chef d’Antenne est planifié sur un jour légalement férié qu’il souhaite chômer, il devra obtenir l’accord de son manager préalablement à son absence. Cet accord ne pourra être refusé que si aucun autre Chef d’Antenne ne peut assurer son remplacement.

Ce jour ne lui sera toutefois pas décompté de ses congés payés, ni de ses jours de Qualité de Vie au Travail.

En revanche, si le jour férié est travaillé, il sera fait application des dispositions suivantes :

Les heures effectuées un des jours fériés ci-après : lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, sont payées avec une majoration de 100 % et donnent droit à une récupération d’une durée égale au nombre d’heures travaillées sans pouvoir être inférieure à 4 heures.

Les heures effectuées le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier sont payées avec une majoration de 125 % et sont récupérées dans les mêmes conditions que les autres jours fériés.

Les heures effectuées les 24 et 31 décembre entre 21 heures et 0 heure sont également majorées de 125% et récupérées.

Dans l'éventualité où le jour férié coïncide avec un dimanche, si le jour férié est travaillé, la majoration et la récupération au titre du jour férié se cumuleront avec la majoration ou la récupération du dimanche.

Afin d’assurer la continuité de l’Antenne, les heures effectuées le lundi de Pentecôte par les salariés contraints de travailler ce jour, seront payées avec une majoration de 100 % et donneront droit à une récupération d’une durée égale au nombre d’heures travaillées sans pouvoir être inférieure à 4 heures.

Article 6 – Compte professionnel de prévention de la pénibilité

Conformément à la législation en vigueur à la date de signature de l’accord, et compte tenu de leurs conditions de travail, les Chefs d’Antenne bénéficient d’un compte personnel de prévention de la pénibilité.

A ce titre, en fonction de leur exposition aux facteurs de pénibilité définis par la réglementation, ils cumulent des points dans la limite maximale de 100 points qu’ils peuvent mobiliser notamment pour partir en formation afin d’accéder à des postes moins ou pas exposés à la pénibilité.

Article 7 –Accompagnement des parcours professionnels

L’accompagnement des parcours professionnels de l’ensemble des collaborateurs du Groupe M6 est une préoccupation quotidienne et constante de l’Entreprise.

Aussi, conscientes des spécificités de la fonction de Chef d’Antenne au sein de la régie finale, notamment au regard de ses sujétions particulières, les Parties conviennent qu’en sus de l’entretien professionnel prévu dans l’Accord relatif à la Qualité de Vie au Travail du 28/02/2020, un bilan de situation sera proposé à chaque Chef d’Antenne tous les 3 ans.

Cet entretien a pour objet d’envisager avec chaque Chef d’Antenne, ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi ou de mobilité et de définir les mesures spécifiques d’accompagnement nécessaires.

En outre, après 3 ans d’ancienneté dans son poste, un Chef d’Antenne pourra à sa demande bénéficier d’un bilan de compétence financé par l’employeur. Ce dispositif exceptionnel, réalisé en dehors du temps de travail, sera mobilisable une seule fois au cours de la carrière professionnelle du Chef d’Antenne de Régie Finale. Dans ce cadre, ce dernier sera accompagné en amont et en aval du bilan par les équipes du Développement RH.

Les parties rappellent que les compensations fixées dans le présent accord pour les Chef d’Antenne sont exclusivement liées à la spécificité de leur fonction, notamment au regard de leurs conditions de travail.

Par voie de conséquence, les signataires du présent accord conviennent que ces compensations ne doivent pas constituer un frein à la mobilité.

Article 8 - Dispositions finales

8.1. Durée et validité de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il peut faire l'objet d'une demande de révision ou d'une dénonciation.

Révision et avenants

Le présent accord d’entreprise peut faire l'objet d'une demande de révision d'un ou plusieurs de ses articles, annexes ou avenants.

Sont habilitées à signer un accord ou un avenant de révision :

  • avant la fin du cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes,

  • après le cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord

Tous les syndicats représentatifs dans le champ de l'accord, qu'ils soient ou non signataires ou adhérents, doivent être invités à négocier l'accord de révision, dans les mêmes conditions que pour la négociation de l'accord initial.

L’avenant de révision doit être conclu dans les conditions de droit commun conformément aux dispositions légales.

La demande de révision doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d'un projet d'accord sur les points concernés.

Les négociations doivent alors s'engager au plus tard un mois après la présentation de la demande de révision.

A défaut d'accord sur les modifications proposées dans un délai de deux mois suivant le début des négociations, la demande de révision est réputée caduque.

Une même demande ou une demande tendant au même objet ne peut être présentée à nouveau avant un délai d'un an.

La demande de révision n'interrompt pas les effets de l’accord d’entreprise.

Les avenants prennent effet à la date de leur signature.

Dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent accord d’entreprise peut être dénoncé partiellement ou pour l'intégralité de ses articles, annexes et avenants tels qu'ils existent à la date où la dénonciation est formulée.

Le présent accord d’entreprise ne peut être dénoncé que par METROPOLE TELEVISION ou par la totalité des organisations syndicales signataires.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d'un nouveau projet de l’accord sur les points concernés. La négociation de ce projet doit s'ouvrir dans un délai de trois mois suivant la notification de la dénonciation et son dépôt.

En cas de dénonciation intégrale de l’accord, l’accord cessera de s’appliquer à l’issue du délai de négociation prévu à l’article L2261-11 du Code du Travail.

8-2 Adhésion

L'adhésion au présent accord d’entreprise est totale. Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord d’entreprise, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Dans le présent accord d’entreprise, tout adhérent est assimilé à un signataire avec les droits et obligations afférents.

  1. 8-3 Commission d'application

Les litiges individuels ou collectifs nés de l'interprétation du présent accord d’entreprise sont déférés à une commission d'application dont la composition et le fonctionnement sont les suivants :

Composition

La Commission comprend un représentant de chacune des organisations syndicales signataires et un nombre égal de représentants de la Direction.

La présidence de la Commission est assurée par la Direction.

Fonctionnement

La Commission peut être saisie par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Le Président convoque les membres de la Commission qui se réunit dans un délai maximum de 15 jours calendaires.

Un procès-verbal de la réunion est établi et notifié aux membres présents de la Commission dans les 15 jours calendaires suivant celle-ci, sous la responsabilité du Président.

En cas d'interprétation de l’accord d’entreprise, l'unanimité des parties vaut décision interprétative qui est alors annexée au présent accord d’entreprise.

8-4 Dépôt de l’accord d’entreprise

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et suivants et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

8-5 Diffusion de l’accord d’entreprise

L’accord d’entreprise est diffusé à l'ensemble du personnel employé au moment de la signature et à tout salarié nouvellement embauché. Le présent accord d’entreprise est également consultable sur le réseau social d’entreprise.

8-6 Date d'application

Le présent accord d’entreprise est applicable à compter du 1er septembre 2021.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 9 AOUT 2021

En 6 exemplaires

Pour la Société

Monsieur

Pour les organisations syndicales

S.N.F.O.R.T., représentée par

S.N.M.E. C.F.D.T, représentée par

F.C.C.S. C.F.E - C.G.C, représentée par

S.N.R.T. C.G.T, représentée par

ANNEXE 1 : EXEMPLE DE PLANNING

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
SEMAINE 1   11h30/20h30 11h30/20h30     6h30/15h30 6h30/15h30
SEMAINE 2 6h30/15h30     6h30/15h30 6h30/15h30    
SEMAINE 3   16h/1h 16h/1h     16h/1h 16h/1h
SEMAINE 4 16h/1h     11h30/20h30 11h30/20h30    
SEMAINE 5   6h30/15h30 6h30/15h30     11h30/20h30 11h30/20h30
SEMAINE 6 11h30/20h30     16h/1h 16h/1h    
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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