Accord d'entreprise "ACCORD REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES "REMBOUSEMENT DE FRAIS DE SANTE"" chez METROPOLE TELEVISION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de METROPOLE TELEVISION et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFTC et CFE-CGC
Numero : T09222036717
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : METROPOLE TELEVISION
Etablissement : 33901245200084 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N°2 A L'ACCORD D'UES METROPOLE TELEVISION DU DU 13 SEPTEMBRE 2006 (2021-03-17)
AVENANT A L'ACCORD DE L'UES METROPOLE TELEVISION DU 13 SEPTEMBRE 2006 - REGIME DE GARANTIE COLLECTIVES "INCAPACITE - INVALIDITE - DECES" (2021-12-14)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03
ACCORD METROPOLE TELEVISION
REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES
« REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »
VAENTRE LES SOUSSIGNEES
La société :
Métropole Télévision, dont le siège social est situé 89 avenue Charles de Gaulle – 92575 Neuilly sur Seine, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 339 012 452,
représentée par M., Directeur des Ressources Humaines de la société Métropole Télévision, dûment mandaté à cet effet,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
S.N.F.O.R.T., représenté par M.;
S.N.M.E. C.F.D.T., représenté par M. ;
C.F.E - C.G.C. Journalistes, représentée par M. ;
S.N.R.T. C.G.T., représenté par M. ;
SNAJ-CFTC, représenté par M.
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
L’accord du 13 septembre 2006 a institué un nouveau régime « frais de santé » au bénéfice des salariés de l’UES Métropole Télévision.
Le 13 décembre 2012, un avenant a été signé avec pour objectif de prendre en compte les dernières évolutions législatives et de choisir un nouveau prestataire afin d’améliorer la gestion du régime.
Au cours de l’exercice 2017, le Groupe M6 a acquis 100% du capital des sociétés qui composaient le pôle Radio français de son actionnaire RTL Group : les radios RTL, RTL2 et FUN, leur régie publicitaire IP France, RTL net, et RTL Spécial Marketing.
Puis, le Groupe M6 a acquis au cours de l’exercice 2019 le pôle TV du groupe Lagardère et plus particulièrement les sociétés Jeunesse TV et Jeunesse Thématiques.
Les salariés issus de ces opérations ont conservé jusqu’alors leur régime de frais de soins de santé.
Dans une logique d’harmonisation privilégiée au sein du groupe M6, il a été décidé d’appliquer à compter du 1er avril 2021 le même régime de frais de soins de santé à l’ensemble des salariés.
Dans un souci de clarté, les partenaires sociaux ont choisi, par le présent avenant, de réécrire intégralement l’accord du 13 septembre 2006 ainsi que l’avenant n°1 du 13 décembre 2012 : les termes du présent avenant se substituent ainsi entièrement à ceux de l’accord révisé et de son avenant n°1.
Par accord du 5 avril 2022, il a été décidé de mettre fin à l’Unité Economique et Sociale à laquelle appartenait la société Métropole Télévision. Afin de maintenir le régime de frais de soins de santé aux salariés de Métropole Télévision, il est conclu le présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique
Article 1 : Adhésion
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés permanents de Métropole Télévision visés au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
Cet accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel susvisé au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par les entreprises de l’Unité Economique et Sociale auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
Article 2 : Prestations
Les prestations ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que des articles 83 1° quater et 995 16° du Code général des impôts.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
Pour information, les salariés ont la possibilité de souscrire à un régime surcomplémentaire facultatif leur permettant d’améliorer leur niveau de couverture.
Article 3 : Cotisations
3.1. Taux et répartition
Le montant de la cotisation est fixé à 126,31 euros par mois au 1er avril 2021.
La cotisation sera prise en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
Salarié isolé : 60 % à la charge de l’entreprise et
40 % à la charge de l’adhérent
Salarié ayant une famille : 50 % à la charge de l’entreprise et
50 % à la charge de l’adhérent.
3.2. Caractère obligatoire
L'adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de Métropole Télévision. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les salariés sont tenus de cotiser obligatoirement en fonction de leur situation réelle de famille.
Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent à condition que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droits à titre obligatoire ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle la couverture par ailleurs prend effet.
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Cependant, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à douze mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
Chaque salarié devra retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
3.3. Évolution de la cotisation
Il est expressément convenu que l'obligation des entreprises, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
Dans l’hypothèse où des mesures législatives ou règlementaires (notamment celles visant la clause d'indexation) conduiraient à modifier les taux de cotisation, les parties sont convenues que cette évolution sera alors répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées à l’article 3.1.
Par ailleurs, en cas d’un mauvais rapport sinistres à primes justifiant une évolution des cotisations, une nouvelle négociation sera engagée visant à la conclusion d'un avenant de l’accord. Dans cette hypothèse, à défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
3.4 Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).
3.5 Salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.
Article 4 : Information
4.1. Information individuelle :
En sa qualité de souscripteur, Métropole Télévision remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information, rédigée par l’organisme assureur détaillant et résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés sont informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
4.2. Information collective :
Conformément à l’article L.2312-12 et R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais de santé.
En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L2312-18 du Code du travail.
Article 5 : Durée – Modification - Dénonciation
Article 5-1 Durée du présent accord
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 5 avril 2022.
Il se substitue à toutes les dispositions ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
La validité du présent accord est régie par les dispositions légales et notamment les articles L. 2232-2, L. 2232-12 et suivants du Code du Travail.
Article 5-2 Révision, adhésion et dénonciation
Révision
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord.
Adhésion
Conformément aux dispositions légales, les organisations syndicales non signataires du présent accord pourront y adhérer.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes modalités que le présent accord.
Dénonciation
Conformément aux dispositions légales, le présent accord peut être dénoncé partiellement ou pour l'intégralité de ses articles, annexes et avenants tels qu'ils existent à la date où la dénonciation est formulée.
Le présent accord d’entreprise ne peut être dénoncé que par METROPOLE TELEVISION ou par la totalité des organisations syndicales signataires.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d'un nouveau projet de l’accord sur les points concernés. La négociation de ce projet doit s'ouvrir dans un délai de trois mois suivant la notification de la dénonciation et son dépôt.
En cas de dénonciation intégrale de l’accord, l’accord cessera de s’appliquer à l’issue du délai de négociation prévu à l’article L2261-11 du Code du Travail.
Article 5-3 Validité de l’accord
Le présent accord est conforme aux dispositions légales en vigueur au jour de sa signature par les parties signataires.
Si une disposition du présent accord s’avérait contraire aux dispositions légales, elle sera réputée non écrite, et ne remettra pas en cause la validité du présent accord.
Article 5-4 Signature électronique
Les parties conviennent de signer le présent accord par le biais de la solution électronique Docusign utilisée au sein du Groupe M6 et reconnaissent la validité du présent accord formalisé sur support électronique ainsi que l’effet juridique de la signature électronique.
Article 5-5 Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et suivants et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 3 octobre 2022
Pour Métropole Télévision, représentée par :
Pour les organisations syndicales représentatives :
S.N.F.O.R.T., représenté par M. ;
S.N.M.E. C.F.D.T., représenté par M ;
C.F.E - C.G.C. Journalistes, représentée par M. ;
S.N.R.T. C.G.T., représenté par M. ;
SNAJ-CFTC, représenté par M.
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