Accord d'entreprise "ccord d entreprise relatif à la prime d'ancienneté au sein de la société de Pompes funèbres de la Balme de Sillingy" chez CREMATORIUM DE LA BALME - POMPES FUNEBRES DE LA BALME DE SILLINGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREMATORIUM DE LA BALME - POMPES FUNEBRES DE LA BALME DE SILLINGY et les représentants des salariés le 2018-09-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420003282
Date de signature : 2018-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : POMPES FUNEBRES DE LA BALME DE SILLINGY
Etablissement : 33901253600035 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME D’ANCIENNETE AU SEIN DE LA SOCIETE POMPES FUNEBRES DE LA BALME DE SILLINGY

ENTRE, D’UNE PART :

La Société POMPES FUNEBRES DE LA BALME DE SILLINGY, dont le siège social est situé 13 chemin des Vignes – 74330 LA BALME DE SILLINGY, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le
n° 339 012 536, représentée par son Représentant Légal.

ET, D’AUTRE PART :

Le Personnel de ladite Société, représenté par le Salarié ayant reçu pouvoir pour signer le présent Accord au nom du Personnel, par ratification à la majorité des deux tiers selon procès-verbal annexé au présent Accord,

PRÉAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ratifiée par la loi n°2018-2017 du 29 mars 2018 permet aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de proposer un projet d’Accord qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective.

Les réalités économiques, découlant notamment des résultats de la Société pour l’année 2019 et de la crise sanitaire du Covid 19, ont amené les Parties à réfléchir à une refonte des modalités de versement de la « Prime d’Ancienneté » en vigueur au sein de la Société.

C’est ainsi et en ce sens qu’a été établi le présent Accord Collectif ayant pour objectif de définir les modalités et conditions de versement de la « Prime d’Ancienneté » au sein de la Société POMPES FUNEBRES DE LA BALME DE SILLINGY.

Cet Accord a été présenté au Personnel, commenté et soumis à son approbation à la majorité des 2/3 conformément aux dispositions des Articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

A cet effet, un procès-verbal est joint en Annexe 1 du présent Accord.

Il est rappelé que le présent Accord annule et remplace et se substitue, de plein droit et dans tous ses effets, aux usages, engagements unilatéraux et autres dispositions en vigueur au sein de la Société POMPES FUNEBRES DE LA BALME DE SILLINGY, qui auraient le même objet que le présent Accord.

Les Parties rappellent également qu’il n’existe, au sein de la Société, aucun syndicat représentatif, ni Comité d’Entreprise, ni Délégation Unique du Personnel, ni Délégué du Personnel, ni Comité Social et Economique, l’effectif étant inférieur aux seuils correspondants.

IL A ÉTÉ DÉCIDÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de versement de la Prime d’Ancienneté fixée au sein de la Société POMPES FUNEBRES DE LA BALME DE SILLINGY.

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des Salariés de la Société POMPES FUNEBRES DE LA BALME DE SILLINGY remplissant les conditions fixées à l’Article 2 du présent accord.

  1. BENEFICIAIRES DE LA PRIME D’ANCIENNETE

Les bénéficiaires de la Prime d’Ancienneté sont les Salariés liés à la Société POMPES FUNEBRES DE LA BALME DE SILLINGY par un Contrat de travail et ayant plus de 3 ans d’ancienneté au sein de la Société POMPES FUNEBRES DE LA BALME DE SILLINGY.

Il est convenu que pour l’application du présent Article, l’ancienneté se définit comme le nombre de mois ou d’années de service pleinement révolus et accomplis par le salarié, depuis son embauche, au sein de la Société.

  1. Montant de la prime d’anciennete

Le montant de la Prime d’Ancienneté versée mensuellement à chaque Salarié correspond à un pourcentage du Salaire minima mensuel, hors ancienneté, fixé par les dispositions étendues de la Convention Collective applicable, au sein de la Société.

Les Parties rappellent que la Convention Collective actuellement applicable au sein de la Société est la Convention Collective des « Pompes funèbres », IDCC 759.

A ce jour, le Salaire minima mensuel hors ancienneté, selon la classification des salariés, est fixé par l’Accord du 27 février 2018 étendu par arrêté du 4 novembre 2019 (JO du 9 novembre 2019).

Les Parties conviennent expressément que seules les dispositions étendues de la Convention Collective des « Pompes funèbres » sont prises en compte pour le calcul de la Prime d’Ancienneté dans le cadre du présent Accord.

Le pourcentage du salaire minima mensuel susvisé, servant de base au calcul de la Prime d’Ancienneté, en fonction de l’ancienneté du Salarié au sein de la Société, est le suivant :

ANCIENNETE DANS L’ENTREPRISE

(en années complètes)

POURCENTAGE DU SALAIRE MINIMA MENSUEL (HORS ANCIENNETE) FIXE PAR LES DISPOSITIONS ETENDUES DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE SERVANT DE REFERENCE AU CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE
3 ans 1.5 %
5 ans 3%
10 ans 4.5%
15 ans 6%
20 ans 7.5%
25 ans 9%

Il est expressément convenu entre les Parties que :

  • En cas de départ en cours de mois, d’absence ou de suspension du Contrat de Travail, hormis les suspensions légalement assimilées à du temps de travail effectif, la Prime d’Ancienneté, à laquelle le Salarié pourrait prétendre, sera proratisée en fonction de la durée effective de présence du Salarié sur le mois concerné.

  • Le pourcentage du salaire minima mensuel conventionnel pris en compte pour le versement de la prime d’ancienneté est apprécié au regard de l’ancienneté acquise par le Salarié le dernier jour de chaque mois, pour l’intégralité du mois en cours.

  • Le montant de la Prime d’Ancienneté à laquelle le Salarié peut prétendre est proratisé en fonction de la durée du travail prévue par le Contrat de travail du Salarié et/ou ses éventuels avenants.

A titre d’exemples :

  • La Prime d’Ancienneté d’un Salarié Technicien, à temps plein, classé au Niveau IV, Position 2, ayant 6 ans d’ancienneté au sein de la Société est calculée comme il suit :

3% X 1682 € bruts (salaire minima mensuel prévu par les dispositions étendues de la Convention Collective applicable) = 50.46 € bruts

  • La Prime d’Ancienneté d’un Salarié Technicien, à temps partiel à hauteur de 130 heures par mois, classé au Niveau IV, Position 2, ayant 6 ans d’ancienneté au sein de la Société est calculée comme il suit :

3% X (1682 € / 151.67 X 130 ) = 43.25 € bruts

  1. MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME D’ANCIENNETE

Si les conditions prévues par le présent Accord sont remplies, la Prime d’Ancienneté est versée mensuellement, aux échéances normales de paie.

  1. dispositions finales

5.1. SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

L’application du présent Accord sera suivie par une Commission constituée à cet effet.

Cette Commission sera composée d’un membre de la Direction et d’un Salarié désigné par le Personnel.

Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation de l’Accord en cas de difficultés d’application. Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs ou d’interprétation qui se révèleraient nécessaires.

Dans le cadre du suivi du présent Accord, cette Commission se réunira une fois par an.

5.2. DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent Accord prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de l’Administration.

Ces dispositions annulent et remplacent toutes dispositions antérieures, issues notamment d’usage ou de décision unilatérale contraire au contenu du présent Accord.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions de l’Article L. 2232-22 du Code du travail. Cette demande sera notifiée à l’autre partie par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception.

Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Accord dans les conditions prévues par l’Article L. 2232-22 du Code du travail, après réunion de la Commission de suivi prévue à l’Article 5.1. du présent Accord.

La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.

5.3. DEPOT

Le présent Accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • Dépôt auprès de l’Administration via la procédure dématérialisée, prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • 1 exemplaire original signé, destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY.

Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Accord figurera sur les tableaux d’affichage.

Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.

Une version de l’Accord en format « .docx », dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.

Fait à LA BALME DE SILLINGY

LE 16 SEPTEMBRE 2020

Pour la Société Pour le Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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