Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la récupération des temps de travail perdus du fait de l'épidémie de COVID 19" chez STTS - SATYS SEALING & PAINTING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STTS - SATYS SEALING & PAINTING FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03120006985
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SATYS SEALING & PAINTING FRANCE
Etablissement : 33913536000040 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA RECUPERATION DES TEMPS DE TRAVAIL PERDUS DU FAIT DE L’EPIDEMIE DE COVID 19

Entre

SATYS Sealing and Painting France,

Dont le siège social est situé ZAC Aéroconstellation 3, rue F.J. Strauss BP 20043 31702 Blagnac cedex,

Représentée par, Directeur Général BU

D’une part

Et

L’organisation Syndicale CFDT représentée par, Délégué Syndical,

L’organisation Syndicale CFE-CGC représentée par, Délégué Syndical,

L’organisation Syndicale FO représentée par, Délégué Syndical,

D’autre part.

Préambule :

L’épidémie mondiale de COVID 19, qui a récemment gagné la France, a conduit le Gouvernement à adopter des mesures générales de confinement à compter du 16 mars 2020, afin de limiter la propagation du virus.

Parallèlement, le message diffusé par les autorités publiques a été, à compter du 19 mars 2020, et autant que faire se peut, d’assurer la continuité de l’activité économique, a fortiori dans des secteurs stratégiques tels que l’industrie aéronautique.

Dès l’annonce de ces mesures, la Direction de SATYS SEALING AND PAINTING France a mis en suspens ses activités sur l’ensemble de ses sites, à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 22 mars 2020, afin de se donner le temps d’étudier toutes les solutions susceptibles d’être activées.

Durant cette phase de suspension temporaire, la priorité a été donnée à l’élaboration, en partenariat avec les représentants du personnel, d’un protocole de sécurisation sanitaire des sites, permettant de garantir les meilleures conditions de reprise de l’activité, quelle qu’en soit la date.

En outre, la Société a continué à se tenir informée de la position de ses clients, dont à titre principal AIRBUS, quant à une éventuelle reprise d’activité à compter du 23 mars 2020, afin d’anticiper notamment la date, le rythme et les modalités d’une éventuelle reprise d’activité partielle à compter de cette date.

Forte de ces informations, la direction a envisagé la reprise de son activité dès la semaine du lundi 23 mars 2020, sous réserve et à compter de la mise en œuvre effective de son protocole de sécurité, condition première d’un retour à l’activité.

Il est toutefois évident au regard du contexte économique dégradé découlant de l’ensemble des aspects liés à la crise sanitaire du COVID 19 (ralentissement économique général, diminution significative du niveau de commandes des donneurs d’ordre, cessation totale ou partielle des approvisionnements, mesures de confinement et absence de personnels, …) que cette reprise partielle d’activité s’effectuera de manière significativement limitée durant ses premières semaines, et s’accompagnera par conséquent d’interruptions collectives d’activité localisées au niveau de certains sites, secteurs ou services n’étant pas en mesure de reprendre une activité normale.

Quoiqu’il en soit, les parties aux présentes réaffirment leur volonté de privilégier le recours au volontariat dans l’ensemble des sites susceptibles de redémarrer progressivement leur activité.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’encadrer les modalités d’organisation de l’activité des sites de SATYS SEALING AND PAINTING France, pour la période du 23 au 29 mars 2020, dans le contexte de l’épidémie de COVID 19 et des difficultés opérationnelles en résultant pour l’entreprise.

Ainsi, en application de cet accord, il sera permis à l’entreprise de fermer sur cette période l’un de ses sites, secteurs ou services, au regard des circonstances de force majeure auxquelles les expose le virus COVID 19, et de faire récupérer ultérieurement les temps non travaillés (heures ou jours) dits « perdus ».

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour champ d’application l’ensemble du personnel de la Société SATYS SEALING AND PAINTING France, pris en l’ensemble des établissements de l’entreprise.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX

3.1. Définitions :

Sont qualifiés de perdus les heures et jours non travaillés (dans la limite de 35 heures de travail effectif – soit 5 jours – par semaine complète ou 7 heures de travail effectif par jour pour les personnels de semaine, et 21 heures de travail effectif – soit 2 jours – par week-end complet ou 10,5 heures de travail effectif par jour pour les équipes de suppléance) sur la période du 23 au 29 mars 2020 inclus, suite à l’interruption collective d’activité ou à la limitation de certaines activités susceptibles d’intervenir au sein des différents périmètres de SATYS SEALING AND PAINTING France.

L’interruption collective d’activité consiste en une cessation totale ou partielle d’activité pouvant être limitée à un site, un secteur ou un service. Elle sera limitée à 5 jours de travail pour la période du 23 au 29 mars 2020, pour un maximum de 5 jours de travail perdus.

A titre exceptionnel, cette période pourra être complétée de 2 jours supplémentaires maximum, afin de couvrir la période du 23 au 31 mars 2020 inclus, pour un maximum de 7 jours de travail perdus. Dans cette hypothèse, l’ensemble des principes et règles définis par le présent accord sera applicable à l’intégralité des 7 jours de travail perdus compris dans cette période.

3.2. Principes généraux :

Le principe général du dispositif décrit dans le présent accord est l’organisation de la récupération des jours et heures n’ayant pas pu être travaillés par les salariés sur la période du 23 au 29 mars 2020, du fait d’une interruption collective d’activité au sein d’un site, d’un secteur, ou d’un service.

Cette récupération s’effectuera sur une période ultérieure, dans la limite du 31 décembre 2020, afin de rattraper le retard pris au sein de ces périmètres durant la période de crise épidémique liée au COVID 19.

ARTICLE 4 : MODALITES DE RECUPERATION

Les jours et heures perdus du fait de l’interruption collective d’activité seront récupérés en temps de travail, de façon étalée, à l’intérieur d’une période de récupération commençant au plus tôt à compter d’une reprise possible du travail au sein des sites, secteurs et services concernés, et se terminant au plus tard le 31 décembre 2020.

La récupération sera organisée par le responsable au cours de cette période de récupération, à hauteur des heures ou jours de travail réellement perdus dans la limite de 5 jours sur la période du 23 au 29 mars 2020 inclus, et ce, en fonction des besoins définis par site, secteur ou service.

La récupération, qui sera répartie uniformément ou non sur la période de récupération, sera organisée de façon que les jours perdus soient effectivement récupérés, pour l’ensemble du personnel concerné, à la fin de la période de récupération, soit à la date du 31 décembre 2020 au plus tard.

Elle pourra prendre la forme d’une augmentation de la durée de travail des jours normalement travaillés dans la limite de deux heures par jour (1 heure pour les équipes de nuit), ou la forme d’une journée ou d’une demi-journée de travail supplémentaire sur un jour normalement non-travaillé, dans la limite de la durée habituelle d’une journée travaillée (notamment pour les équipes de suppléance).

La récupération sur une semaine ne pourra pas dépasser 8 heures ou 1 jour supplémentaire de travail sur ladite semaine.

Lors de la récupération, les heures et jours récupérés seront considérés comme des heures ou des jours déplacés, et non pas comme des heures ou jours supplémentaires au moment de la récupération, et ce, même si les temps récupérés entraînent un dépassement de la durée habituellement travaillée.

Les parties conviennent que la récupération dont il est question dans le présent accord constitue une dérogation aux règles relatives à la durée hebdomadaire de travail et à son décompte, au moment de sa récupération.

Elle ne constitue en aucune manière une annualisation du temps de travail.

Cette récupération s’imposera à l’ensemble des salariés n’ayant pas été en situation de réaliser l’ensemble de leurs heures ou jours de travail au titre de la période du 23 au 29 mars 2020.

Les salariés pourront toutefois couvrir les jours de récupération par des journées de congés payés.

ARTICLE 5 : MODALITES DE REMUNERATION DES HEURES ET JOURS PERDUS

Pendant la période d’interruption collective d’activité, les salariés bénéficieront du maintien de leur rémunération, dans des conditions similaires à ce qui leur serait appliqué en cas de pose de congés payés.

Du fait de ce maintien de rémunération au titre des heures perdues sur la période du 23 au 29 mars 2020, leur récupération ne donnera lieu à aucun paiement ou majoration (en ce compris pour heures supplémentaires).

ARTICLE 6 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé après cette date.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé si nécessaire, étant précisé que la procédure de révision ne pourra être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la direction lorsque celle-ci ne sera pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de prévenance différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 9 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est :

  • Établi en six exemplaires originaux signés des parties en présence,

  • Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail,

  • Déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse,

  • Transmis en un exemplaire à chaque organisation syndicale comme suit :

    • Un exemplaire remis à l’organisation Syndicale CFDT,

    • Un exemplaire remis à l’organisation Syndicale CFE/CGC,

    • Un exemplaire remis à l’Organisation Syndicale FO,

  • Conservé en un exemplaire par la Direction de la société,

Fait à Blagnac le 25 mars 2020

Délégué Syndical FO Délégué Syndical CFE-CGC

-Délégué Syndical CFDT Directeur Général B.U.

Annexe

Liste des établissements de la SAS SATYS SEALING AND PAINTING France

Entrant dans le champ d’application de l’accord d’entreprise du 24 mars 2020

  • SATYS SEALING AND PAINTING France (SAS)

3 rue Frantz Joseph Strauss

ZAC Aéroconstellation

BP 20043

31702 BLAGNAC Cedex

SIRET : 339 135 360 00040

  • SATYS SEALING AND PAINTING France

15 rue de l’Arsenal

17300 ROCHEFORT

SIRET : 339 135 360 00073

  • SATYS SEALING AND PAINTING France

Aéroport du Bourget

Bâtiment 3 6 8

95500 BONNEUIL EN France

SIRET : 339 135 360 00065

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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