Accord d'entreprise "AVENANT N°3 SUR L ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D ASTREINTE DANS LE CADRE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez SICAB - SOCIETE INDUSTRIELLE DE CABLAGE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SICAB - SOCIETE INDUSTRIELLE DE CABLAGE et les représentants des salariés le 2021-09-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06121001817
Date de signature : 2021-09-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE INDUSTRIELLE DE CABLAGE
Etablissement : 33918633000017 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-14
AVENANT N°3 SUR L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE DANS LE CADRE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Entre
La Société SICAB dont le siège social est situé à La Ferté Macé, représentée par XXX agissant en qualité de Directrice Générale, ci-après dénommée « XXX»,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale désignée ci-après :
CFDT représentée par XXXX
D’autre part.
Article 1 – Champ d'application
Les dispositions de l’accord s’appliquent aux salariés de l’entreprise.
Article 2 – Définition du télétravail à domicile
Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat de travail et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux.
Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Le télétravail régulier s’adresse prioritairement aux salariés ayant des temps de transport supérieurs à 60 minutes (aller) pour se rendre dans les locaux de SiCAB.
Sont également éligibles au télétravail, les salariés dont le travail et l’activité en télétravail ne gênent pas le fonctionnement du service et ne nécessitant pas un managérial rapproché.
Les autres critères d’éligibilité sont, entre-autres :
La nature du travail effectué en télétravail
L’autonomie du salarié
La capacité du salarié à travailler de façon régulière à distance
La configuration de la connexion internet (stable et performante)
La configuration du réseau téléphonique
L’ergonomie du poste de travail à domicile
La configuration de l’équipe
La performance du salarié dans son poste
Disposer du matériel nécessaire (connexion VPN, ordinateur, téléphone…)
Attester sur l’honneur de la conformité de son logement à ce mode d’organisation du travail, et notamment de la conformité de son installation électrique) ;
Article 7 – Plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
L’employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur. A cet effet, il fixe, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter. Celles-ci sont précisées dans l’avenant ou, à l’échéance, le contrat de travail initial.
Article 8 – Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail
Article 8.1 – Période d’adaptation
Article 8.2 – Réversibilité
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs. L’employeur doit veiller à leur strict respect.
Le télétravailleur est informé de la politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité au travail.
Le télétravailleur est tenu de respecter et d’appliquer correctement ces politiques de sécurité et se conformer aux dispositions du règlement intérieur en vigueur à la date de signature du présent accord.
L’inventaire des risques sera notifié sur le document unique en fonction du travail prescrit.
Les risques recensés sont :
Le travail sur écran
L’éclairage
Le risque électrique
Le risque routier
Concernant l’aptitude au travail isolé, une visite médicale préalable à la mise en place du télétravail sera prescrite au salarié.
Article 10 – Formation
Les télétravailleurs ont le même accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière que des salariés en situation comparable qui travaillent dans les locaux de l’employeur.
Les télétravailleurs reçoivent, en outre, une formation appropriée, ciblée sur les équipements techniques à leur disposition et sur les caractéristiques de cette forme d’organisation du travail.
Article 11 – Droits collectifs
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
L’accord collectif instituant un régime d’astreinte dans le cadre des équipes de suppléance a été conclu pour une durée déterminée de 4 mois renouvelable. Il est entré en vigueur le 03 octobre 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 5 octobre 2021.
Article 1 - Modification de l’article 4. - Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L.3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d’astreinte, de la compensation suivante :
Prime d’astreinte de 80 euros par jour et de 40 euros par déplacement (sur demande de l’opérateur) lorsqu’il y a une équipe de mise en place.
Prime d’astreinte de 80 euros par jour et par équipe et de 40 euros par déplacement (sur demande de l’opérateur) lorsque les deux équipes seront en place.
Le salarié qui intervient le dimanche en astreinte aura son lundi de repos.
La rémunération du temps d’intervention – incluant le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention – bénéficiera des mêmes majorations légales et contractuelles que celle des équipes de suppléance, s’agissant d’un temps de travail effectif. Si le temps d’intervention sur place est inférieur à une heure, le salarié bénéficiera au minimum d’une heure majorée ;
L’indemnité de transport sera versée sur le même barème que celui utilisé pour l’indemnité de transport mensuelle.
Le télétravail s
Article 2 – Modification de l’article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 4 mois renouvelable et entrera en vigueur le 06 octobre 2021 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 07 février 2022.
ju
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 3 – Formalités de dépôt et de publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Un exemplaire sera remis au délégué syndical ainsi qu’aux membres du CSE.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’avenant sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Toutes les autres dispositions applicables restent inchangées.
Fait à La Ferté Macé, le 14 septembre 2021
Délégué Syndical Directrice Générale
XXXXXXX XXXXX
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