Accord d'entreprise "Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail" chez HCE - HC ENVIRONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HCE - HC ENVIRONNEMENT et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : T97419001654
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : HC ENVIRONNEMENT
Etablissement : 33922793600020 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05
ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre :
la société H.C.E
Dont le siège social est situé : 17, avenue Charles Isautier
Zone Industrielle N°3
97410 Saint-Pierre
Répertoriée sous le numéro SIRET : 33922793600020
Code APE : 3811Z
Représenté par : Monsieur
Agissant en qualité de : Président Directeur Général
D’une part,
Et
les organisations syndicales ci-dessous désignées :
L’organisation syndicale CDFT, représentée par M., Délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFTC, représentée par M., Délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGTR, représentée par M., Délégué syndical ;
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord réaffirment leur volonté de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de favoriser le développement de la mixité professionnelle, qui constitue un facteur d’enrichissement collectif et un gage de cohésion sociale et d’efficacité économique.
Elles dénoncent tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’égard des salariés.
Le 13 décembre 2012, la Direction et les partenaires sociaux signaient le premier accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a élargi cette obligation de négocier. Ainsi, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation d’ouvrir une négociation relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail, et peuvent conclure un accord global sur ces deux thématiques.
Dans ce cadre, les parties signataires entendent réaffirmer leur engagement en poursuivant la mise en œuvre d’actions réalistes et concrètes afin de réduire les inégalités et promouvoir l’égalité professionnelle et favoriser la qualité de vie au travail au sein de la société. Les parties ont donc décidé d’agir ensemble et se sont réunis à l’occasion de 2 réunions, en date du 7 Octobre 2019 et du 15 Octobre 2019.
Au regard de l’histoire et de l’activité économique de la société, il existe une disparité quant à la répartition des hommes et des femmes. Au 31 octobre 2019, HCE comptait dans ses effectifs, 94% d’hommes et 6% de femmes. De cette répartition découlent de nombreuses différences quant aux emplois et aux niveaux hiérarchiques occupés par les hommes et les femmes. Les déséquilibres structurels constatés sur certains métiers ne permettent pas d’établir une analyse significative des domaines tels que salaires, classification, promotion.
Aussi, afin de favoriser et de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail au sein de la société, les parties conviennent d’articuler le nouvel accord autour des thèmes suivants :
la rémunération effective
l’embauche
la formation
la promotion professionnelle
l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Article 1
Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les établissements et à l’ensemble du personnel de HCE, embauché en CDI ou en CDD, ainsi qu’au personnel repris dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
Article 2
Rémunération effective
Objectif | L’équité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle. L’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les hommes et les femmes, et ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité. |
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Actions retenues | L’entreprise s’engage à :
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Indicateurs chiffrés | La réalisation de l’objectif déterminé ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant : comparaison hommes/femmes de la moyenne des salaires à coefficient, niveau et emploi identique. |
Article 3
Embauche
Objectif | Le processus de recrutement est unique et se déroule de la même façon, dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles, pour les femmes et pour les hommes. Les critères retenus pour le recrutement sont fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes détenus par le candidat. En aucun cas, ils ne sont fondés sur le sexe des personnes. Afin de favoriser la mixité dans ses emplois, l’entreprise souhaite recruter davantage de femmes dans les métiers aujourd’hui occupés en majorité par des hommes et inversement. Les offres d’emploi sont également diffusées systématiquement en interne afin que tous les salariés puissent avoir accès à l’ensemble des postes. L’entreprise mettra en œuvre, pour y parvenir, les actions décrites ci-dessous. |
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Actions retenues |
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Indicateurs chiffrés | La réalisation des objectifs fixés ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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Article 4
Formation
Objectif | L’entreprise souhaite garantir l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et ce, quel que soit le type de formation. |
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Actions retenues |
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Indicateurs chiffrés | La réalisation des objectifs fixés ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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Article 5
Promotion professionnelle
Objectif | L’entreprise s’engage à assurer l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la promotion professionnelle. |
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Actions retenues |
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Indicateurs chiffrés | La réalisation des objectifs fixés ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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Article 6
Articulation vie professionnelle et vie familiale
Objectif | L’entreprise s’engage à favoriser le bien-être des salariés à leur poste de travail et améliorer un certain nombre de dispositifs permettant de mieux articuler temps de travail et vie familiale.
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Actions retenues |
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Indicateurs chiffrés | La réalisation des objectifs fixés ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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Article 7
Dispositions générales
Article 7.1 Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du jour du dépôt auprès de la DIECCTE. Six mois avant l’échéance du terme de l’accord, les partenaires sociaux se réuniront afin d’examiner les conditions de reconduction de l’accord et les modifications éventuelles à y apporter.
Article 7.2 Suivi de l’accord
Afin de veiller à la bonne application des principes et règles formalisés dans le présent accord, et dans le respect des attributions des instances représentatives du personnel, les indicateurs associés aux dispositions relatives à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail et l’évolution de leurs résultats feront l’objet d’une communication annuelle aux représentants du personnel.
Article 7.3 Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 7.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois selon les mêmes modalités que l’article précédent.
Article 7.5 Publicité et dépôt légal
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé électroniquement auprès de la DIECCTE et un exemplaire papier sera envoyé par lettre recommandée au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Pierre.
Fait à Saint-Pierre,
Le jeudi 5 décembre 2019
Pour la CFDT Pour la CGTR
Pour la CFTC Pour HCE
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