Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez YANET EGN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YANET EGN et les représentants des salariés le 2020-10-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420008547
Date de signature : 2020-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : yanet
Etablissement : 33924327100030 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre les soussignés,
La Société Yanet, 12 rue des Merisiers à Saint HERBLAIN,
Et la CGT représenté par
Préambule :
Conformément aux dispositions du code du travail, els parties ont mené une négociation obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Pour précision, au terme de ces négociations, les parties ont convenues :
Dans 5 domaines d’actions mentionnés au 2° de l’article L23-12-36 du code du travail,
Des objectifs de progression à atteindre,
Les actions et les mesures permettant d’atteindre ces objectifs,
Ainsi que des indicateurs de suivi des actions et mesures menées.
Article 1 : Le champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société YANET.
Article 2 : Domaines d’action ont été retenus pour mener des actions en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
L’embauche
La formation
La rémunération
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
La promotion professionnelle
Dans le domaine de l’embauche
Dans le domaine de l’embauche, la société YANET poursuit un objectif de progression : assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes au sein de l’effectif.
Domaine d’action : EMBAUCHE | |
OBJECTIF : Assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de la société à l’occasion du recrutement. |
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ACTION | INDICATEURS DE SUIVI |
Privilégier une représentation équilibrée des femmes et des hommes lors des recrutements. Les recrutements sont paritaires lorsque le nombre de candidat(e)s à compétences égales le permet. Dans les cas où cela n'est pas réalisable faute de candidatures ou de compétences adaptées, le recrutement est assorti d'une analyse formalisée. |
Nombre de candidats par sexe convié aux entretiens de recrutement / Nombre de candidats conviés Nombre de candidats par sexe embauchés à la suite d’un entretien / Nombre de candidats embauchés |
2.2 Dans le domaine de la formation
Dans le domaine de la formation, la société YANET poursuit un objectif de progression : assurer un accès équitable entre les femmes et les hommes à la formation professionnelle.
Domaine d’action : FORMATION | |
OBJECTIF : S’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle. |
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ACTION | INDICATEURS DE SUIVI |
Améliorer la répartition par sexe des salariés de l’entreprise / par catégorie / par emploi qui suivent au moins une action de formation par an. | Nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins une action de formation / nombre total de salariés ayant suivi une action de formation Nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins une action de formation / Nombre total de salariés par sexe |
Diminuer pour le sexe ayant le résultat le moins satisfaisant, le taux de salariés de l’entreprise / par catégorie / par emploi qui n’ont pas eu de formation pendant 2 années consécutives en l’alignant sur celui de l’autre sexe. | Nombre de salariés par sexe n’ayant pas eu de formation pendant 2 années consécutives / Nombre total de salariés n’ayant pas eu de formation pendant 2 années consécutives Nombre de salariés par sexe n’ayant pas eu de formation pendant 2 années consécutives / Nombre total de salariés par sexe n’ayant pas eu de formation pendant 2 années consécutives |
2.3 Dans le domaine de la rémunération
Dans le domaine de la formation, la société YANET poursuit un objectif : Continuer l’absence de disparité salariale en raison du sexe.
Domaine d’action : REMUNERATION EFFECTIVE | |
OBJECTIF : Maintenir l’absence de disparités salariales en fonction du sexe. |
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ACTION | INDICATEURS DE SUIVI |
Garantir un taux de rémunération de base f/h pour l’ensemble de l’entreprise / par catégorie / par métier | Nombre de salariés par sexe - par catégorie - par emploi / niveaux de rémunération |
2.4 Dans le domaine de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Dans le domaine de la formation, la société YANET poursuit un objectif : favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale.
Domaine d’action : ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE | |
OBJECTIF : Favoriser cette articulation entre activité professionnelle et la vie familiale |
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ACTION | INDICATEURS DE SUIVI |
Permettre un aménagement des horaires de travail pour les salariés ayant un enfant à charge en bas âge. | Nombre de bénéficiaires Nombre de salariés ayant un enfant en bas-âge bénéficiant d’un aménagement horaire / Nombre total de salariés ayant un enfant en bas-âge |
2.4 Dans le domaine de la promotion professionnelle
Dans le domaine de la promotion professionnelle, la société YANET poursuit un objectif : assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle.
Domaine d’action : LA PROMOTION PROFESSIONNELLE | |
OBJECTIF : Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle |
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ACTION | INDICATEUR DE SUIVI |
Vérifier annuellement la cohérence du nombre de promotions hommes / femmes avec leur proportion | Appréciation du % de femmes et d’hommes promus d’une année sur l’autre par classification/catégorie professionnelle |
Privilégier la promotion de la personne du sexe le moins représenté dans une classification/catégorie professionnelle en cas d’égalité de qualification, d’expérience et d’aptitudes professionnelles et sous réserve d’une appréciation objective de tous les critères relatifs à la personne | Nombre de personnes promues dans ces conditions |
Article 3 : La lutte contre la discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
La société entend réaffirmer son attachement au respect du principe de non-discrimination.
En vertu de l'article L.1132-1 du Code du travail, en ses dispositions en vigueur au jour du présent accord :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »
La mixité professionnelle est un atout : elle est source de complémentarité et d'équilibre social.
Aussi, le recrutement (quel que soit la nature du contrat de travail) et l'intégration du salarié dans la vie de la société, sans considération notamment, pour reprendre partiellement les dispositions légales précitées, de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, (...), de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, (...) ou de son handicap sont des marqueurs de la politique sociale de la société.
Aussi, pour lutter contre la discrimination, les mesures suivantes sont mises en place au sein de la société YANET:
Rédaction des offres d'emplois, sans le moindre élément ou connotation discriminatoire,
Sensibilisation des personnes en charges des ressources humaines et des recrutements contre les discriminations,
Respect de critères objectifs de recrutement et d'évolution professionnelle en considération de l'expérience, des compétences et du comportement professionnels,
Affichage des textes légaux relatifs à l'interdiction de la discrimination,
Affichage des textes relatifs au principe d'égalité professionnelle et de rémunération entre les hommes et les femmes.
Article 4 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 06 octobre 2020.
Avant sa signature, le présent accord a été soumis à l’information-consultation du CSE de la société.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent prend effet dès sa signature, le 06 octobre 2020.
Les parties au présent accord conviennent que la périodicité de renégociation de l’accord est fixée à 4 ans.
Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 06 octobre 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 6 : Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 : Révision de l’accord
A la demande de la Direction ou d’une organisation syndicale signataire ou adhérente, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions le Code du travail.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires.
Article 9 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions au code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords »,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES
Fait à Saint Herblain, le 06 octobre 2020.
en 2 exemplaires originaux, dont un pour remise à chaque partie signataire.
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