Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez E. LECLERC - DISTRIARG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de E. LECLERC - DISTRIARG et les représentants des salariés le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01418000012
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRIARG
Etablissement : 33925729700012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE

ENTRE :

  • La Société DISTRIARG,

Société Anonyme au capital social de 60.980 Euros,

Inscrite au R.C.S. de CAEN sous le numéro B 339 257 297,

Ayant son siège social à ARGENCES (14370) - Rue de la Gare,

Représentée par son Président, Monsieur,

Ci-dessous désignée par « L’Entreprise »

- D’UNE PART -

ET :

  • Les membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel au Comité d’Entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, nommés ci-dessous :

Madame

Madame

Monsieur

Monsieur

- D’AUTRE PART -

SOMMAIRE DE L’ACCORD

PRÉAMBULE 3

TITRE I. PÉRIMÈTRE DE L’ACCORD 4

ARTICLE I.1. – CADRE JURIDIQUE 4

ARTICLE I.2. – CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE II. DISPOSITIONS COMMUNES 5

ARTICLE II.1. – DURÉE DU TRAVAIL 5

ARTICLE II.2. – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

ARTICLE II.3. – TEMPS DE PAUSE 5

TITRE III. AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE 6

ARTICLE III.1. – CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉES PAR L’ANNUALISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL 7

ARTICLE III.2. – DÉFINITION DE L’ANNUALISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL 7

Article III.2.1. – Volume annuel d’heures de travail 7

Article III.2.2. – Période d’annualisation 7

Article III.2.3. – Programmations indicatives 7

ARTICLE III.3. – PRINCIPES RÉGISSANT L’ANNUALISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL 8

Article III.3.1. – Répartition, repos quotidien et hebdomadaire et durées maximales 8

Article III.3.2. – Compteur de suivi des heures 8

ARTICLE III.4. – HEURES SUPPLÉMENTAIRES 9

Article III.4.1. – Définition 9

Article III.4.2. – Rémunération des heures supplémentaires 9

Article III.4.3. – Contingent annuel d’heures supplémentaires 10

ARTICLE III.5. – HEURES COMPLÉMENTAIRES 10

ARTICLE III.6. – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION 10

ARTICLE III.7. – ABSENCES – ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS D’ANNÉE 11

Article III.7.1. – Absences 11

Article III.7.2. – Entrées et sorties en cours d’année 11

ARTICLE III.8. – CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL 12

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES 12

ARTICLE IV.1. – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION DE L’ACCORD 12

ARTICLE IV.2. – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 13

ARTICLE IV.3. – RÉVISION 13

ARTICLE IV.4. – DÉNONCIATION 13

ARTICLE IV.5. – CONSULTATION ET DÉPÔT 14


PRÉAMBULE

L’activité de la Société DISTRIARG est susceptible de variations importantes sur l’année, en fonction notamment des événements commerciaux (actions promotionnelles, foires, ...), des saisons (période estivale marquée par une forte fréquentation touristique, ...) et des périodes du calendrier (rentrée des classes, fêtes de fin d’année, ...).

Pour autant et jusqu’alors, l’Entreprise n’était pas dotée d’outils lui permettant d’adapter la durée du travail aux variations de son activité sur l’année ce, alors que les dispositions légales le lui permettent.

Sur invitation de la Direction, cette dernière et les membres de la Délégation Unique du Personnel au Comité d’Entreprise se sont donc rencontrés aux fins de doter l’Entreprise d’un accord permettant d’adapter le temps de travail aux aléas et variations de l’activité tout en offrant plus de sécurité et de souplesse aux salariés.

C’est dans ce cadre que les parties à la négociation se sont accordées sur la mise en place d’un système d’aménagement de la durée du travail sur l’année prévu à l’article L. 3121-44 du Code du Travail.

L’objectif du présent accord est d’instituer un tel système, lequel doit permettre de répondre aux enjeux suivants :

  • Au plan économique :

  • faire face aux variations d’activités qui résultent notamment de la demande des clients et des périodes de l’année ;

  • optimiser la productivité au sein de l’Entreprise tout en limitant les coûts d’exploitation.

  • Au plan social :

  • consolider les effectifs permanents de l’Entreprise ;

  • sauvegarder les conditions de vie des salariés et faciliter la prise en compte des contraintes familiales.

Le présent accord est le fruit de négociations qui se sont déroulées selon le calendrier suivant, établi d’un commun accord :

  • Le 15 novembre 2017 :

  • Détermination des informations à fournir et du calendrier des négociations.

  • Remise d’un document de travail concernant l’annualisation du temps de travail.

  • Le 6 décembre 2017 :

  • Remise des informations : réponses aux diverses questions des membres

  • Remise d’un avant-projet d’accord aux membres de la Délégation Unique du Personnel.

  • Le 28 mars 2018 : Clôture de la négociation.

  • Le 28 mars 2018 : Signature de l’accord d’entreprise.

CELA EXPOSÉ, IL A ÉTÉ NÉGOCIÉ ET CONCLU CE QUI SUIT :

  1. PÉRIMÈTRE DE L’ACCORD

ARTICLE I.1. – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de :

  • l’article L. 2232-25 du Code du Travail relatif à la négociation des accords collectifs de travail avec les représentants élus du personnel non mandatés ;

  • l’article L. 3121-44 du Code du Travail relatif à la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

ARTICLE I.2. – CHAMP D’APPLICATION

Les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

Sont ainsi concernés :

  • les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ;

  • les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, les intérimaires et les apprentis majeurs ;

  • les salariés à temps partiel, dès lors que leur contrat de travail le prévoit.

En revanche, cet accord ne s’applique pas au personnel ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ou en heures, à celui soumis à une convention de forfait mensuel ou hebdomadaire en heures ainsi qu’à celui non soumis à la réglementation sur la durée du travail (cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, V.R.P. au sens de l’article L. 7311-3 du Code du Travail).

  1. DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE II.1. – DURÉE DU TRAVAIL

La durée moyenne hebdomadaire du travail au sein de l’Entreprise est de 35 heures.

La durée du travail est donc fixée à 1.607 heures par an pour ceux des salariés qui sont concernés par l’organisation de leur durée du travail sur l’année dans les conditions prévues ci-après.

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail répond à la définition de l’article L. 3123-1 du Code du Travail.

Les durées ci-dessus ne concernent pas les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ou de forfait annuel, mensuel ou hebdomadaire en heures.

ARTICLE II.2. – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail ci-dessus s’entend comme d’un temps de travail effectif, défini comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Ainsi, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • les temps d’habillage et de déshabillage ;

  • les temps de pause, à moins qu’ils ne satisfassent les critères du temps de travail effectif rappelés ci-dessus ;

  • les temps de repas, à moins qu’ils ne satisfassent les critères du temps de travail effectif rappelés ci-dessus ;

  • les heures non travaillées même si elles sont rémunérées (maladie non professionnelle, congés payés, …) ;

  • les temps de trajet ou de transport exposés par les salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et en repartir.

En revanche, constituent par exemple un temps de travail effectif :

  • le temps de trajet ou de transport effectué en cours de journée pour se rendre d’un site de l’Entreprise à un autre ;

  • les heures de visites médicales à la Médecine du Travail, y compris le temps de trajet pour s’y rendre ;

  • conformément à l’article L. 6222-24 du Code du Travail, le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis, sauf lorsqu’il s’agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l’apprenti et acceptés par le centre de formation d’apprentis ;

  • les heures de délégation des représentants du personnel, dans les conditions légales et conventionnelles applicables, ainsi que le temps passé en réunion avec la Direction.

ARTICLE II.3. – TEMPS DE PAUSE

Le temps de pause s’entend comme d’un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’Entreprise pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

Deux types de pause sont à distinguer :

  • La « coupure » qui interrompt la journée de travail de façon collective (fermeture de l’Entreprise) ou individuelle (temps imparti par roulement, pour le déjeuner par exemple) et qui n’est pas rémunérée.

Pour les salariés à temps complet, la journée de travail ne peut comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d’une coupure d’une durée maximale de 3 heures. À la demande expresse du salarié et avec l’accord du supérieur hiérarchique, ce temps de coupure pourra être supérieur à 3 heures. La demande du salarié sera formalisée au moyen d’un document écrit prévu à cet effet et contresigné par le supérieur hiérarchique.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de travail ne peut comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d’une coupure d’une durée maximale de 2 heures.

  • La pause payée attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif.

Le temps de pause ne saurait en tout état de cause être inférieur à 20 minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non, ce, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du Travail.

Les modalités de prise de la pause sont fixées au niveau de chaque unité de travail (rayon, ...) en fonction des impératifs de fonctionnement. Elle doit, dans la mesure du possible, être prise en milieu de période de travail et, au sein de chaque unité de travail, par roulement pour ne pas affecter le bon fonctionnement de l’unité.

La pause doit être prise au plus tard à la suite immédiate du temps de travail quotidien atteignant 6 heures.

  1. AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE

L’annualisation de la durée du travail au sein de l’Entreprise répond à un impératif d’organisation optimale rendue nécessaire par le caractère fluctuant et irrégulier de l’activité.

La répartition de la durée du travail sur l’année permet en effet de faire varier l’horaire hebdomadaire en-deçà ou au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures hebdomadaires, sur une période de douze (12) mois.

Les caractéristiques de l’activité de l’Entreprise ne permettent pas de définir des périodes de haute et de basse activité.

De la souplesse dans l’organisation de la durée du travail se révèle nécessaire pour répondre aux attentes des clients, ainsi qu’aux aléas nombreux auxquels l’Entreprise est confrontée. Ainsi, l’organisation de la durée du travail peut revêtir un caractère individuel. Dans ce cadre, chaque supérieur hiérarchique veille à une répartition équitable des heures de travail (amplitudes, repos, fériés, ...) entre les salariés.

ARTICLE III.1. – CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉES PAR L’ANNUALISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Est concerné par le présent Titre l’ensemble du personnel de l’Entreprise visé à l’article I.2.

ARTICLE III.2. – DÉFINITION DE L’ANNUALISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Article III.2.1. – Volume annuel d’heures de travail

Pour les salariés à temps complet, il est fixé à 1.607 heures de travail effectif, comprenant la journée de solidarité, comme précisé ci-avant.

Pour les salariés à temps partiel, il est fixé par le contrat de travail.

Article III.2.2. – Période d’annualisation

Le décompte de la durée annuelle du travail applicable au sein de l’Entreprise est apprécié sur la période courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article III.2.3. – Programmations indicatives

Les programmations indicatives (individuelles ou non) sont établies au niveau de chaque unité de travail, en fonction notamment de l’activité prévisible de l’Entreprise et compte tenu d’événements connus par avance (congés payés, ...). Ces programmations écrites sont remises à chaque salarié en main propre contre décharge (ou adressées par vois postale en cas d’absence) et, au plus tard, deux (2) semaines avant leur commencement. Elles précisent la répartition de la durée du travail et les horaires de travail pour chaque journée travaillée.

Les salariés doivent respecter les horaires qui leur sont ainsi communiqués. Ils ne peuvent en aucun cas effectuer des heures au-delà de l’horaire défini sans l’accord exprès de leur supérieur hiérarchique et/ou de la Direction. Seules les heures demandées expressément par le supérieur hiérarchique et/ou la Direction seront comptabilisées comme temps de travail effectif.

Des modifications pourront être apportées aux programmations indicatives ci-dessus pour notamment adapter la production au niveau d’activité en cours et ainsi répondre aux demandes et attentes des clients, moyennant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires. Ces modifications écrites, précisant la nouvelle répartition de la durée du travail et les nouveaux horaires de travail, seront portées à la connaissance du personnel par affichage.

Ce délai peut être ramené à un (1) jour calendaire dans les cas ci-après énoncés :

  • absence de personnel, notamment pour cause de maladie, dans l’attente de son remplacement ;

  • travaux urgents en lien avec la sécurité ;

  • panne ou tout autre aléa, notamment climatique, entraînant un arrêt prolongé de tout ou partie de l’activité de l’Entreprise.

ARTICLE III.3. – PRINCIPES RÉGISSANT L’ANNUALISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Article III.3.1. – Répartition, repos quotidien et hebdomadaire et durées maximales

La semaine de travail, comprise du lundi au dimanche inclus, est organisée sur six (6) jours de travail au maximum, sauf dérogation légale.

Les durées maximales du travail sont celles fixées par le Code du Travail.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

L’amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Ces principes s’appliquent tant aux salariés à temps complet qu’à temps partiel.

Article III.3.2. – Compteur de suivi des heures

La variation de la durée du travail des salariés implique de suivre le décompte de cette dernière au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

À cette fin, un relevé de suivi est communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen (établi sur la base des feuilles de pointage prévues à cet effet).

Un compteur est tenu pour chaque salarié (fichier Excel) et fait notamment apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées ;

  • le nombre moyen d’heures mensuelles de travail effectif résultant du système d’annualisation de la durée du travail ;

  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre moyen d’heures mensuelles de travail effectif résultant du système d’annualisation de la durée du travail ;

  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

Le dépassement de l’horaire de référence enregistré selon les modalités prévues ci-dessus doit être compensé de manière à respecter la durée annuelle de 1.607 heures (pour un temps complet) ou la durée prévue au contrat de travail (pour un temps partiel), soit en modulant l’horaire de travail, soit en récupérant le temps de travail excédentaire sur la période annuelle de référence (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).

Toutefois, lorsque cette compensation n’est pas intégrale, les heures non compensées constituent des heures supplémentaires (pour un temps complet) ou complémentaires (pour un temps partiel).

ARTICLE III.4. – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article III.4.1. – Définition

Dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées par le personnel employé à temps complet, en fin de période, soit au 31 mai N+1, au-delà de 1.607 heures annuelles.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles réalisées à la demande expresse de la Direction. Dès lors, l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable de la Direction.

Les salariés sont informés du nombre d’heures supplémentaires réalisées par un document écrit remis en main propre contre décharge (ou adressé par vois postale en cas d’absence) au plus tard le 15 juin N+1.

Article III.4.2. – Rémunération des heures supplémentaires

En fin de période, soit au 31 mai N+1 (sur la paie de juin N+1), les heures supplémentaires donnent lieu à paiement avec les majorations y afférentes dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur. Le taux horaire applicable est celui en vigueur au jour du paiement des heures supplémentaires.

Par exception, à la demande écrite du salarié formulée auprès du service des Ressources Humaines au plus tard le 20 juin N+1, le paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant peut être intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent selon les modalités suivantes.

Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos atteint 1 heure.

Le repos compensateur équivalent est pris par heure(s), demi-journée(s) (équivalant à la moitié du nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé) ou journée(s) entière(s) (équivalant au nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé), dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la fin de période, soit avant le 30 novembre N+1.

En cas de départ du salarié avant la prise effective du repos, le repos compensateur équivalent est compensé en salaire dans les conditions visées au premier paragraphe du présent article.

La demande de prise doit être formulée par le salarié au plus tard deux (2) semaines avant la date souhaitée pour la prise du repos compensateur équivalent et doit être validée par le supérieur hiérarchique, en fonction des impératifs de fonctionnement de l’Entreprise. Le cas échéant, le repos compensateur est mentionné sur la programmation indicative visée à l’article III.2.3. Le repos compensateur équivalent peut être cumulé avec une période de repos hebdomadaire ou de congés payés.

Article III.4.3. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

ARTICLE III.5. – HEURES COMPLÉMENTAIRES

Dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail, sont considérées comme des heures complémentaires les heures réalisées par les salariés à temps partiel, en fin de période, soit au 31 mai N+1, au-delà de la durée prévue au contrat de travail.

Les heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail. Les heures complémentaires ne peuvent, en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, soit 1.607 heures.

Les salariés sont informés du nombre d’heures complémentaires réalisées par un document écrit remis en main propre contre décharge (ou adressé par vois postale en cas d’absence) au plus tard le 31 mai N+1.

Les heures complémentaires accomplies sont rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE III.6. – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle des salariés à temps complet soumis à l’annualisation est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires * 52/12), afin de leur assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie des salariés concernés.

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel soumis à l’annualisation est calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle (durée contractuelle * 52/12), afin de leur assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. La base mensualisée ainsi déterminée est portée au bulletin de paie des salariés concernés.

Ainsi, la rémunération versée sur un mois considéré est en principe indépendante de la durée du travail réalisée sur ledit mois.

En cas d’augmentation de la rémunération, qu’elle soit individuelle ou collective, en cours de période d’annualisation (1er juin N - 31 mai N+1), il en est tenu compte dans la base de calcul de la rémunération lissée à compter de la date d’effet de ladite augmentation.

Si le nombre d’heures réalisées par un salarié présent toute l’année se trouve, en fin de période d’annualisation (31 mai N+1), inférieur à la durée de référence de la période d’annualisation, en dehors notamment du cas où l’Entreprise mettrait en œuvre une mesure de chômage partiel, aucune diminution de salaire n’est opérée.

Lorsqu’un salarié du fait d’une absence, de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, dans les conditions prévues à l’article III.7.

ARTICLE III.7. – ABSENCES – ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS D’ANNÉE

Article III.7.1. – Absences

Les absences sur un mois considéré, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées au réel. Les absences donnent ainsi lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré, et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

La rémunération mensuelle lissée sert de base de calcul à l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toutes causes non liées à l’annualisation, telles que les absences pour cause de maladie ou de maternité. Elle sert également de base du calcul à l’indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. La régularisation opérée en fin d’année tient compte de cette règle.

Article III.7.2. – Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation (31 mai N+1) ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Les heures supplémentaires ou complémentaires sont alors décomptées en fin de période d’annualisation (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme du contrat de travail (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période d’annualisation) par comparaison avec une durée moyenne de 35 heures (pour un temps complet) ou la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail (pour un temps partiel).

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’Entreprise et cet excédent. Le salarié compris dans un licenciement économique au cours de la période d’annualisation conserve en revanche, s’il y a lieu, l’excédent de rémunération perçu par rapport à son travail effectif.

ARTICLE III.8. – CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Aux fins d’assurer un suivi efficace et rigoureux de la durée du travail, il est réalisé :

  • Un enregistrement quotidien de la durée du travail par un pointage manuel, par chaque salarié, de ses horaires de prise de poste et de fin de poste (avec les coupures éventuelles).

Ces feuilles de pointage sont nominatives et contrôlées chaque fin de semaine par chaque supérieur hiérarchique et le service des Ressources Humaines.

  • Une récapitulation hebdomadaire par le service des Ressources Humaines des durées quotidiennes enregistrées selon les modalités ci-dessus.

  1. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE IV.1. – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du
1er juin 2018.

Il annule et remplace à cette date l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société DISTRIARG.

En application des dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du Travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Le système d’annualisation de la durée du travail prévu par le présent accord s’imposera donc au personnel à temps complet, nonobstant les clauses contraires de leur contrat de travail.

ARTICLE IV.2. – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application, soit au 31 mai 2019, et sera remis à toutes les parties signataires dudit accord.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une revoyure au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

Par suite, une revoyure sera organisée chaque année.

ARTICLE IV.3. – RÉVISION

L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Il pourra également être modifié avec un ou plusieurs Délégués Syndicaux. Il est rappelé, à cet égard, qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE IV.4. – DÉNONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation devra être notifiée, sous plis recommandés avec accusé de réception, par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.

ARTICLE IV.5. – CONSULTATION ET DÉPÔT

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du C.H.S.C.T. qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 28 mars 2018.

Le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Il sera également remis en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé par la Direction auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du Travail.

Fait à ARGENCES

Le 28 mars 2018

En cinq (5) exemplaires originaux.

Les membres titulaires Pour la Société DISTRIARG

du Comité d’Entreprise

Madame Monsieur

Président

Monsieur

Madame

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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