Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 09/06/17 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DIPRA SA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DIPRA SA et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03822009426
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Avenant
Raison sociale : DIPRA
Etablissement : 33926186900061 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-03
AVENANT DU 3 janvier 2022
à l’accord collectif d’entreprise du 09 juin 2017 portant aménagement
du temps du travail.
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société DIPRA dont le siège social se situe 65 Rue de Luzais, 38070 Saint-Quentin- Fallavier représentée par Madame en sa qualité de Directrice Générale
D’une part,
Et :
Monsieur et Monsieur
Élus titulaires du CSE
D’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
PREAMBULE :
Par accord d’entreprise conclu le 09 juin 2017, la société DIPRA et les élus du personnel ont mis en place au profit de leurs salariés cadres autonomes, un régime d’aménagement du temps de travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.
L’article L 3121-58 du code de travail, ouvre également la possibilité aux entreprises de conclure une convention de forfait annuel en jours de travail avec des salariés autres que des cadres autonomes dès lors que la durée de leur temps de travail ne puisse pas être prédéterminée et que par ailleurs, ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Avec un recul suffisant et s’appuyant sur le succès de ce dispositif tant pour nos salariés que pour notre entreprise, les parties signataires du présent avenant ont décidé d’ouvrir le forfait en jours de travail à d’autres catégories de salariés.
Article 1 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
− « Les salariés bénéficiant du statut cadre au sens de la convention collective, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. »
Concrètement il s’agit de cadres dont le classement au sens de la convention collective du commerce de gros est compris entre le niveau VIII et le niveau X.
- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Cette deuxième catégorie, se limitera uniquement aux salariés itinérants ayant le statut d’agent de maîtrise ou de cadres débutants dont le classement au sens de la convention collective du commerce de gros est compris entre le niveau VI et le niveau VII.
Il est expressément convenu par les parties, que les salariés sédentaires classés au niveau 6 et 7 ne sont pas concernés par le présent avenant.
Lorsque le salarié n'a pas la qualité de cadre, la possibilité de conclure un forfait en jours sur l'année sera subordonnée à l'accord individuel écrit de l'intéressé et le refus de celui-ci ne saurait justifier, à lui seul, une rupture de son contrat de travail.
L’application de ce régime de forfait jours de travail nécessitera au préalable, la conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné.
Les autres dispositions non modifiées de l’accord du 09 juin 2017 restent applicables.
Article 2. CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
2.1 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable après l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 2.4 du présent accord.
2.2 DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
2.3 REVISION
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
2.4 FORMALITES ET PUBLICITE
La validité du présent accord est subordonné à sa signature par la majorité des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Conformément aux dispositions du code du travail et notamment l’article L.2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé en version numérique sur la plateforme du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS 38 et donne lieu à un récépissé de dépôt. Le dépôt s’accompagnera des pièces suivantes :
- un exemplaire au format pdf, intégrale, signée par les parties ;
- un exemplaire au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société
- Une copie du PV du résultat du vote des dernières élections du CSE ;
- Un exemplaire signé à adresser au greffe du Conseil de prud’hommes de Vienne ;
- Un exemplaire étant établi pour l’entreprise, et un exemplaire pour les élus du personnel.
Article 3. Entrée en vigueur
Les dispositions du présent dispositif s’appliquent à compter du 1 janvier 2022.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à St Quentin Fallavier, le 3 janvier 2022.
Pour l’entreprise Pour Les élus titulaires du CSE
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