Accord d'entreprise "Avenant n°1 du 18 mai 2022 relatif à l'accord collectif modifiant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé du 18 décembre 2019" chez KEOLIS LITTORAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de KEOLIS LITTORAL et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et UNSA
Numero : T01722003719
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS LITTORAL
Etablissement : 33934380800046 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
FRAIS DE SANTE (2017-11-14)
Accord collectif modifiant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé (2019-12-18)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-18
Avenant n°1 du 18 mai 2022 relatif à l’accord collectif modifiant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé du 18 décembre 2019 |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société KEOLIS LITTORAL, dont le siège social est sis 2 avenue du pont neuf – 17300 Rochefort, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro 339 343 808 R.C.S., représentée par, en qualité de Directrice.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de la société :
C.G.T., représenté par _____, Délégué Syndical C.G.T.
U.N.S.A., représenté par _____, Délégué Syndical U.N.S.A.
F.O., représenté par _____, Délégué Syndical F.O.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’accord collectif conclu le 18/12/2019 a instauré un régime de remboursement des Frais de santé au sein de l’Entreprise.
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin d’intégrer les dernières évolutions législatives et réglementaires.
Le présent avenant vient prendre en compte ces évolutions juridiques, à savoir :
La mise à jour de la dénomination des bénéficiaires du présent régime suite à la parution du Décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective ;
L’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales (notamment les situations d’activité partielle). Cette modification prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021.
Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée).
Il vient également mettre à jour la définition des salariés bénéficiaires des garanties.
Le reste de l’accord est inchangé.
Article 2 : Définition des catégories objectives de salariés
L’article 2 de l’accord collectif est modifié comme suit :
Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 de l’entreprise présents et à venir, à compter de sa date de mise en place.
Article 3 : Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail
L’article 3 de l’accord collectif est modifié comme suit :
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financés au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ».
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Article 4 : Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2022.
Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 18/12/2019.
Article 5 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants de Code de travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de son conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Rochefort le 18 mai 2022
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société :
_____
Directrice
Pour les organisations syndicales représentatives :
_____ _____ _____
Délégué Syndical U.N.S.A. Délégué Syndical C.G.T. Délégué Syndical F.O.
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