Accord d'entreprise "Avenant n°1 Accord collectif relatif à la négociation annuel obligatoire sur la rémunération, le temps de travail ..." chez INTERMARCHE - MIRAND (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INTERMARCHE - MIRAND et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008217
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Avenant
Raison sociale : MIRAND
Etablissement : 33936030700013 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-23

AVENANT N°1

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre

L’entreprise …………………………..,

Située ………………………………….., 34…………………………………

Représentée par M…………………………. agissant en qualité de …………………………,

d'une part

et

L’organisation syndicale représentative ……………………………………..,

Représentée par ………………………………….., M…………………………....................,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise …… a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, la répartition de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle Hommes Femmes.

Il a été décidé que l’accord conclu le 5 mai 2022 serait prolongé du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Les parties se sont rencontrées le 18 janvier 2023 pour en reporter le terme.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise ……………….

ARTICLE 2 : REMUNERATION

Article 2.1 Prise en charge des frais de transport collectifs et application stricte des conditions d’obtention du bénéfice de prise en charge des frais de transport personnels

L’employeur prend en charge les frais de transport public ou de service public de location de vélos à hauteur de 50% de l’abonnement qui devra être transmis chaque mois ou à chaque renouvellement au service Ressources Humaines pour prise en compte. L’abonnement doit être établi au nom du salarié bénéficiaire et le justificatif transmis chaque mois au service Ressources Humaines pour prise en compte.

L’employeur participe aux frais de transports personnels. Le montant maximal de prise en charge forfaitaire des frais de transport personnels est fixé à 200 euros par an, il sera versé mensuellement par douzième soit dans la limite de 16.67 euros par mois complet de présence.

S’agissant des salariés bénéficiaires de contrats de travail à temps partiel, le personnel effectuant pour des motifs personnels ou professionnels, un temps de travail hebdomadaire inférieur à un mi-temps (durée hebdomadaire - pause incluse - inférieure à 18 heures) bénéficiera sous réserve de remplir les conditions précitées d’une prise en charge au prorata du temps contractuel de travail.

Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge des frais de transport publics collectifs les salariés devront transmettre au service ressources Humaines :

  • La copie de leur abonnement collectif et du titre de transport permettant l’identification du bénéficiaire du titre (abonnement nominatif),

S’agissant de la participation aux frais de transport personnel, la prise en charge est strictement réservée aux cas suivants :

  • La résidence du salarié est située en dehors d’un périmètre de transports urbains,

  • Ou l’utilisation du véhicule personnel est indispensable en raison des horaires de travail.

Seuls sont concernés par le bénéfice de prise en charge des frais de transport personnels, les salariés :

  • Habitant en dehors du périmètre de transport urbain de Montpellier Agglomération et de Hérault Transport,

  • Ou s’ils habitent dans ces zones, les salariés en horaires décalés (prise de poste à 5 heures le matin ou fin de poste à 20 heures) ou ceux dont l’utilisation d’un véhicule est indispensable car le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n’est pas desservi.

Article 2.2 Programme Carte de Fidélité - Réduction tarifaire sur les produits vendus par l’entreprise

Il a été demandé par les représentants du personnel et l’organisation syndicale ………… de maintenir l’avantage fidélité supplémentaire destiné aux seuls salariés de l’entreprise.

Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes : à partir de trois mois d’ancienneté, tout salarié titulaire d’une carte fidélité ………………….. bénéficiera d’un avantage carte fidélité de 10% sur la totalité des achats (hors carburant) dans la limite de 100 euros par mois en avantage fidélité.

En cas de départ de l’entreprise, l’avantage fidélité de 10% sera supprimé à la date de sortie des effectifs.

Article 2.3 Avantage Fidélité pour ancienneté 10 ans et +

L’avantage fidélité supplémentaire est reconduit pour la période couverte par le présent accord soit une majoration annuelle de l’avantage privilège de la carte fidélité de 15 euros par année d’ancienneté pour les salariés totalisant un minimum de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Une condition de présence effective au moment du versement de la majoration fidélité a été mise en place à la demande conjointe de la Direction et de la déléguée syndicale. Cet avantage privilège supplémentaire pour ancienneté sera examiné et crédité au mois de septembre de chaque année. Un suivi de cet avantage est réalisé en CSE deux fois par an.

ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire minimale de travail est fixée par la convention collective de branche à 26 heures par semaine, temps de pause inclus.

En matière de durée et d’aménagement du temps de travail, la …………………. applique la convention collective applicable, à savoir celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Des revalorisations de temps de travail et de salaires seront réalisées sur l’année au cas par cas suite à des entretiens avec la Direction.

ARTICLE 4 : REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE - ACCORD DE PARTICIPATION

L’entreprise ……………………… est couverte par un accord de participation signé le 19 décembre 2003, reconduit tacitement, et modifié par son dernier avenant signé le 13 mars 2018.

ARTICLE 5 : PARTICIPATION EMPLOYEUR A LA MUTUELLE

L’entreprise ……………….. prendra en charge à hauteur de 60% la cotisation mutuelle obligatoire pour tous les salariés de la société.

La répartition se fera comme suit :

Catégorie Mutuelle Cotisation Totale Part Salariale Part patronale % de participation de l’employeur Prise en charge annuelle

Cadres / Non Cadres Isolé

111 salariés possibles

54.62€ 21.85€ 32.77€ 60% 43 649.64€

Cadres / Non Cadres

Famille

47 salariés possibles

131.98€ 52.79€ 79.19€ 60% 44 663.16€

ARTICLE 6 : MAINTIEN DE LA SUBROGATION DE SALAIRE EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL

L'employeur maintient l’application de la subrogation des IJSS (indemnités Journalières de la Sécurité Sociales) qui sont dûes par la Sécurité Sociale aux salariés au titre de leur arrêt de travail. Il percevra donc en lieu et place du salarié, les IJSS afin de les lui reverser directement sur son salaire.

L’employeur appliquera une subrogation dite « automatique » pour l’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficiant d’un an d’ancienneté.

ARTICLE 7 : EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet rétroactivement le 1er janvier 2023 pour permettre la continuité des avantages octroyés par le présent accord.

ARTICLE 8 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 9 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS, notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 10 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11 : REVISION DE L’ACCORD

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 12 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 13 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

ARTICLE 14 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités) OCCITANIE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.

Fait à ……………. le 23 Janvier 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale ……….

…………………… M ………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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