Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez ADSAS - AUTOCARS DELION SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADSAS - AUTOCARS DELION SAS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et UNSA et CGT le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et UNSA et CGT
Numero : T09221024747
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS DELION SAS
Etablissement : 33936116400025 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22
Accord d’entreprise
NEGOCIATION ANNUELLE 2021
Entre la Société AUTOCARS DELION,
SIRET 339361164 00025,
dont le siège social est situé 12 rue Jean Perrin – 92000 NANTERRE,
représentée par son Directeur, Monsieur XXX,
d'une part,
Et les organisations syndicales :
CGT, représentée par Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical
CFE CGC, représentée par Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical
CFTC, représentée par Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical
UNSA, représentée par Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical
d'autre part.
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Sommaire
PARTIE I : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2
1. Organisation du temps de travail hors maitrise et cadre 2
1.1 Organisation de la durée du travail du personnel de conduite hors maitrise et cadre 3
1.1.1 Organisation du temps de travail sur 4 semaines 3
1.1.2 Régime des heures de travail effectuées 3
1.1.3 Salariés à temps partiel 4
1.1.4 Contingent d’heures supplémentaires pour les conducteurs 4
3. Dispositif opérationnel d’accès et de flexibilité des plannings 7
4. Définition des temps annexes pour le personnel de conduite 7
5. Nettoyage intérieur des véhicules affectés aux activités régulières 8
1.1.1 Grilles : salaire de base et ancienneté 8
3. Egalité de rémunération entre hommes et femmes 9
PARTIE III : FORMALITES DE L’ACCORD 9
1. Durée de l’accord et date d’effet 9
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2021 pour l’ensemble des établissements de la Société AUTOCARS DELION.
Les parties se sont réunies, conformément à la réglementation en vigueur (articles L 2242-13 et suivants du code du travail), lors des réunions de négociation annuelle qui se sont déroulées aux dates suivantes :
Le 02/03/2021
Le 08/03/2021
Le 17/03/2021
Le 22/03/2021
Le présent accord est également, la concrétisation d’une réflexion sur l’organisation du temps de travail, entre la direction, les délégués syndicaux, auxquels ont été associés plusieurs salariés.
Dans ce cadre, des groupes de travail se sont tenus :
Le 24 juin 2020,
Le 1er juillet 2020,
Le 7 juillet 2020,
Le 15 juillet 2020
Le 28 août 2020
Il a été convenu ce qui suit :
PARTIE I : AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une nouvelle organisation du temps de travail du personnel de conduite (hors Agent de Maîtrise) de la société AUTOCARS DELION.
L’organisation du temps de travail pour les autres personnels (ouvriers dont la maintenance, employés, agents de maitrise et cadres) demeure inchangée.
L’activité de l’entreprise est basée, depuis plusieurs années, en très grande majorité sur des activités de type lignes régulières : navettes entreprises, contrats périscolaires, etc., et constituent le potentiel développement à venir pour l’entreprise.
Ces activités régulières représentent la part la plus conséquente du chiffre d’affaires de l’entreprise et du temps de travail des salariés.
D’autre part, des éléments structurants tel que l’organisation du travail ont été définis alors que l’entreprise réalisait principalement des activités en occasionnel-tourisme.
Il apparaît donc indispensable d’adapter l’organisation de l’entreprise à ses activités actuelles et futures.
Aussi afin de retrouver un équilibre tant pour l’entreprise que pour les collaborateurs, il a été décidé de revoir l’organisation et d’ajuster les accord temps de travail en conséquence.
Organisation du temps de travail hors maitrise et cadre
Le dispositif d’organisation du temps de travail définit par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord se substitue pour le personnel de conduite (hors Agent de Maîtrise) aux dispositions relatives au temps de travail des accords suivants :
Articles 1, 3 et 5 à 10 de l’accord du 7 mai 2008 « Protocole d’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail »
Point 6 de l’accord du 25 mai 2009 « NAO 2009 »
Il se substitue également à tous les usages ou pratiques internes et toutes les dispositions conventionnelles antérieures de même nature ou contraires aux présentes dispositions à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les dites pratiques ou dispositions antérieures cesseront donc de produire effet à la même date.
Afin de lever toutes ambiguïtés, il a été convenu de reprendre dans le présent accord les dispositions relatives au temps de travail que les parties ont entendu maintenir :
Points 2 et 3 de l’accord du 23 mars 2011 « NAO 2011 »
Point 5, 9 et 19 de l’accord du 25 mai 2009 « NAO 2009 » complété par la note du 23 juin 2017
Organisation de la durée du travail du personnel de conduite hors maitrise et cadre
Les modalités de décompte du temps de travail du présent accord sur une période supérieure ou égale à la semaine sont définies conformément à l’art. L. 3121-41 et suivants du code du Travail issus de la loi du 8 août 2016.
Organisation du temps de travail sur 4 semaines
En application de l’article L 3122-2 et suivants du code du travail, la durée du travail du personnel de conduite hors maitrise et cadre de la Société AUTOCARS DELION sera fixée sur une période de référence de 4 semaines permettant de prendre en compte des variations d'activité.
L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier sur cette période de référence de 4 semaines dont la durée hebdomadaire moyenne sera de 35 heures ; les heures effectuées au-delà et en deçà de cette moyenne hebdomadaire se compenseront arithmétiquement.
La répartition du temps de travail au sein des semaines de la période de référence ne pourra pas avoir pour effet de faire travailler plus de 6 jours par semaine et ou de priver les salariés concernés des repos journaliers et hebdomadaires prévu par les accords de branche.
La présente organisation du travail sera mise en place à compter du 28 juin 2021.
Pour des raisons techniques, cette date sera susceptible d’être modifiée et reportée si cela est nécessaire.
Il sera mis fin au système d’annualisation et modulation antérieure par paiement des heures de modulation effectuée depuis le 1er avril 2021. Il sera effectué pour tous les autres droits éventuellement impactés un décompte prorata temporis en jours calendaires.
Régime des heures de travail effectuées
La durée du travail effectif sera de 140 heures sur la période de référence de 4 semaines.
Toutes heures effectuées au-delà de cette durée seront rémunérées en heures supplémentaires et s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires. Il est rappelé que ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés ou qui partent en cours d’année.
Conformément à la règlementation en vigueur la majoration due sera de 25% pour les 32 premières heures supplémentaires effectuées sur la période de référence. Au-delà, la majoration pour heures supplémentaires sera portée à 50%.
En cas d’absence sur la période de référence, le salarié bénéficiera éventuellement du paiement des heures normales conformément à la réglementation.
Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur et sous réserve de nouvelles dispositions légales, il est rappelé à titre d’information que conformément à l’accord collectif de branche, la durée journalière ne pourra excéder 10 heures de travail effectif, la durée hebdomadaire 48 heures sur une semaine donnée par salarié et 44 heures en moyennes sur une période de 12 semaines consécutives.
Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel auront également leur temps de travail réparti sur 4 semaines et bénéficieront dans ce cadre d’heures complémentaire conformément à la règlementation. Le nombre d’heures réellement effectués ne pourra avoir pour effet de porter leur temps de travail à hauteur d’un temps complet sur la période de référence ni de répartir l’activité sur des semaines travaillées et non travaillées.
Contingent d’heures supplémentaires pour les conducteurs
Fixation du contingent conventionnel d’entreprise
spécifique aux conducteurs
En application à l’accord du 23 mars 2011 dit « NAO 2011 » le contingent d’heures supplémentaires est maintenu à 220h par année civile.
Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile.
S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés et payées ; les dites heures devant correspondre à du temps de travail effectif, commandé et réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et du temps de travail effectif maximum.
Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur
du contingent conventionnel d’entreprise
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise de 220h sont rémunérées sur la base des taux légaux définis par le code du travail appliqués au mode d’organisation du temps de travail défini par le présent accord.
Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires
en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise
Les salariés ne pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires qui leur est applicable que sur demande de la société.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Contrepartie obligatoire en repos (COR)
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos obligatoire (COR) conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Elle ne peut pas par principe être remplacée par le paiement des repos.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord express de l’employeur.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
Jours fériés
(ancien point 3 de l’accord du 23 mars 2011 dit « NAO 2011 »)
Tous les jours fériés travaillés seront payés double (même principe que le 1er mai) pour le personnel de conduite quelle que soit l’ancienneté. Les jours fériés travaillés donneront donc lieu à une indemnité de jour férié travaillé valorisé au taux horaire du salarié pour le nombre d’heures travaillées le dit jour férié.
Les 10 jours fériés concernés (en sus du 1er mai) sont :
1er janvier
Lundi de Pâques
8 mai
Ascension
Lundi de Pentecôte
14 juillet
Assomption
Toussaint
11 novembre
25 décembre.
L’indemnisation n’est pas du temps de travail effectif et n’ouvre pas droit à majoration.
Journée de solidarité
(ancien point 19 de l’accord du 25 mai 2009 - NAO 2009 et note du 23/05/2017)
Selon l’article L 3133-8 du Code du travail, il s’agit d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée devant être effectuée par tous les salariés.
Les modalités pour satisfaire à cette obligation, sont :
Soit, l’affectation d’une journée supplémentaire au roulement habituel du salarié par le responsable du planning sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours
Soit, l’affectation de 7h fractionnables en heures (ou nombre heures prorata temps partiel) selon le planning défini par le responsable
Les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité s’appliquent sur l’année civile et le décompte de la durée de la journée sera effectué au prorata du temps contractuel du salarié.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité n’entrent pas dans le décompte du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et ni dans le contingent annuel d’heures supplémentaire.
En cas d’impossibilité à réaliser cette journée, une régularisation sera effectuée sur le bulletin de paie de décembre de l’année en cours.
Amplitudes
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre l’heure de la première prise de service et l’heure de la dernière fin de service de la même journée.
L’amplitude de la journée de travail est limitée à 14 heures en simple équipage.
En cas de double équipage, l’amplitude maximale et le régime des repos sont déterminés par la réglementation en vigueur (18 heures).
Lorsque l’amplitude est prolongée au-delà de 12 heures, le dépassement d’amplitude est indemnisé au taux de 65% de la durée des dépassements lorsqu’il n’est pas imputé sur l’horaire garanti (ou payé) en cas d’insuffisance horaire conformément au dispositif conventionnel de branche prévu dans son annexe 1 chapitre III l’article 17, point 2. La période de référence pour l’imputation de l’amplitude sur l’horaire garanti est fixée à 4 semaines comme le décompte de l’horaire de travail.
Le dépassement d’amplitude ne donnera lieu à indemnisation qu’après atteinte du temps de travail effectif ou assimilé.
L’indemnisation de l’amplitude n’est pas du temps de travail effectif et n’ouvre pas droit à l’application des majorations pour heures supplémentaires.
Coupures
A compter du 28 juin 2021, un nouveau système d’indemnisation des coupures sera mis en place.
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
Coupures au dépôt ou lieu de première prise de service (y compris domicile) : indemnisation à 0%
Coupures dans un local aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par local aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité
Coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Le temps de coupure est indemnisé lorsqu’il n’est pas imputé sur l’horaire garanti (ou payé) en cas d’insuffisance horaire conformément au dispositif conventionnel de branche prévu dans son annexe 1 chapitre III l’article 17, point 2 de l’avenant. La période de référence pour l’imputation de l’amplitude sur l’horaire garanti est fixée à 4 semaines comme le décompte de l’horaire de travail.
Le temps de coupure ne donnera lieu à indemnisation qu’après atteinte du temps de travail effectif ou assimilé.
Les salariés présents dans l’entreprise à la date du présent accord bénéficieront d’une prime d’indemnité différentielle qui sera calculée de la manière suivante :
Montant des indemnités coupures perçu du 1er mars 2020 au 28 février 2021
12 mois
Ce montant sera retraité des coupures à 25% générées dans le présent accord.
L’indemnisation des coupures continuera à se faire avec le système d’indemnisation actuelle jusqu’au 31 juillet 2021.
Travail de nuit
(ancien point 9 de l’accord du 25 mai 2009 - NAO 2009 )
La convention collective de branche prévoit que les heures de nuit sont les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures.
Les heures de nuit sont indemnisées de la manière suivante :
Fin de service après 21 heures : + 20% en temps payé.
Prise de service avant 5 heures : + 20% en temps payé.
Mise en place d’un roulement unique et création de plaquettes de services pour l’ensemble des activités régulières
L’objectif est d’établir un roulement de travail unique valable pour tous les conducteurs roulant sur des activités régulières afin d’assurer à tous les salariés un traitement équitable au regard de l’organisation du travail.
Afin d’apporter un confort et de la visibilité pour les conducteurs ce planning sera affiché sur plusieurs mois en salle de prise de service.
Des plaquettes de services sont créés pour chaque service de la société AUTOCARS DELION. Elles définissent et matérialisent l’ensemble des temps (temps annexes, temps commerciaux, temps de coupures, etc.) de façon spécifique à chaque service.
Ce roulement unique des activités régulières, dans le respect des temps de travail et de repos, sera mis en place à partir du 1er août 2021.
Dispositif opérationnel d’accès et de flexibilité des plannings
Un dispositif opérationnel d’accès et de flexibilité des plannings sera déployé de façon concomitante à la mise en place du roulement unique.
« My Keolis Services » est une application disponible sur smartphone, tablette et ordinateur en lien avec le planning qui permettra notamment à chaque conducteur d’avoir accès à son planning à distance.
Afin de donner un peu de souplesse dans l’organisation du travail des conducteurs et de lutter contre l’absentéisme de courte durée, il a été convenu de mettre en place 3 dispositifs :
Le déplacement de repos
L’échange de services
La bourse d’échange
Les modalités de mise en place, de fonctionnement et procédures seront définies par note de service.
Un bilan sera fait au plus tard dans les 6 mois de leur mise en place. Les représentants élus du personnel seront informés du résultat de ces bilans.
Définition des temps annexes pour le personnel de conduite
Les temps de travail annexes font partis intégrants du temps de travail effectif.
A compter du 28 juin 2021, les temps de travail annexes sont définis de la manière suivante :
Temps de prise de service : 5 minutes
Temps de fin de service intermédiaire : 5 minutes
Temps de caisse : 2 minutes (uniquement pour les activités nécessitant un encaissement de recettes)
Temps de prise de service intermédiaire : 5 minutes
Temps de fin de service : 5 minutes
Temps de préparation : 5 minutes
Les temps annexes ainsi définis sont alloués uniquement pour les activités régulières de l’entreprise et, sans distinction du coefficient du conducteur qui leur est affecté.
Les temps annexes des autres activités relèvent des dispositions conventionnelles de la branche.
Nettoyage intérieur des véhicules affectés aux activités régulières
Le nettoyage intérieur des véhicules affecté à des activités régulières sera réalisé par un prestataire externe.
Pour le reste, les modalités du nettoyage intérieur et extérieur des véhicules sont inchangées.
Dans la mesure du possible, cette prestation sera mise en œuvre avant l’entrée en vigueur de la nouvelle organisation du temps de travail.
PARTIE II : REMUNERATIONS
Rémunérations et Grilles
Conducteurs
Grilles : salaire de base et ancienneté
Le salaire de base des grilles de salaire des conducteurs de la Société Autocars Delion sera augmenté de 0,5% et intégrera de nouveaux paliers d’ancienneté à compter du 1er janvier 2021.
A compter de cette date, la grille des conducteurs intégrera 4 nouveaux paliers d’ancienneté à 1 an, 20, 25 et 30 ans majorant respectivement le salaire de base de 1%, 14%, 17% et 20% soit :
Le salaire de base des conducteurs sera ensuite augmenté de 60 € (par intégration partielle de la prime qualité dans le salaire de base). Cette mesure est applicable au 1er avril 2021.
Prime qualité
Le montant de la prime qualité sera de 40 € à compter du 1er avril 2021 (précédemment 100 €).
Autres personnels
Le salaire de base des autres catégories de personnels hors conduite (employés, ouvriers de la maintenance et agents de maitrise) de la Société Autocars Delion sera augmenté de 0,5% à compter du 1er janvier 2021.
Maitrise et cadre
Le montant annuel maximum de la prime variable sur objectif (PVO) sera de 600 € (précédemment 400 €). Le montant de cette prime pourra donc varier entre 0 € et 600 € (en fonction de l’atteinte des objectifs qui auront été fixé annuellement au salarié.
Cette prime sera versée sur la paie de décembre de l’année de référence.
Prime exceptionnelle
Une prime exceptionnelle de 150 € sera versée à l’ensemble du personnel lors de la mise en place de la nouvelle organisation du temps de travail, cette organisation étant le fruit d’une réflexion commune entre la direction les représentant du personnel et les collaborateurs. Cette prime est la contrepartie de l’engagement de tous au bon fonctionnement présent et futur de l’entreprise.
Cette prime sera versée aux salariés sur la paie du mois de juin 2021.
Egalité de rémunération entre hommes et femmes
D’une part, des négociations visant à définir et programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été engagées lors de la signature de l’accord Egalité Homme Femme.
D’autre part, il a été constaté qu'il n'existe aucune différence de rémunération entre les hommes et les femmes, les rémunérations étant fixées par catégories d'emplois. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de définir des mesures spécifiques dans le cadre du présent accord.
Un nouvel accord Egalité Hommes Femmes a été signé le 23 octobre 2020 avec les partenaires sociaux de la Société Autocars Delion.
PARTIE III : FORMALITES DE L’ACCORD
Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et pourra avoir un effet rétroactif ou à date définie lorsque les dispositions du présent accord le prévoient expressément.
Révision, Dénonciation
Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
L'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal (article L 2261-9 du Code du travail).
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail. Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
La dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail.
Publicité et Dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. La convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.
Les parties signataires s’accordent pour ne demander aucune restriction à la publication du présent accord.
Il sera établi en nombre d’exemplaire originaux suffisant pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties.
Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Nanterre, le 22 mars 2021
Pour l'employeur
XXX, Directeur
Pour les organisations syndicales de salariés : | |||
---|---|---|---|
Pour CGT XXX |
Pour CFE CGC. XXX |
Pour CFTC XXX |
Pour U.N.S.A XXX |
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