Accord d'entreprise "Avenant n°3 du 16 octobre 2018 relatif à l'accord d'entreprise portant sur le compte épargne temps du 7 décembre 2005" chez SAUR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SAUR et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-10-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T09218006194
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SAUR AVT 3
Etablissement : 33937998405975 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-16
Avenant n°3 du 16 octobre 2018 relatif à l’accord d’entreprise portant sur le Compte Epargne Temps (CET) du 7 décembre 2005 lié à la gestion de fin de carrière dans le cadre de l’UES Eau du Groupe SAUR |
Pour
Les sociétés : SAUR S.A.S, STEREAU S.A.S., ASUR S.A.R.L, CISE TP S.A.S, HYDROSERVICES DE L’OUEST S.A.R.L, SEPIG S.A., SEPIG Atlantique Eau SNC, CER S.A., GEM S.A.S., ECOSTATION SARL et AGGLOPOLE PROVENCE ASSAINISSEMENT SAS, GESAV SARL, ACCM ASSAINISSEMENT SAS ACCM EAU SAS, SE3R S.A.S.U. et SAINT AFF’O (SEMOP) constitutives de l'UES Eau du Groupe SAUR reconnue par accord le 11 mars 1998, modifié par avenant le 5 mai 2010, 7 février 2012, 12 décembre 2012, 6 avril 2016, le 23 novembre 2017 et le 5 juin 2018.
Représentées par :
…………… Directeur des Ressources Humaines Adjoint Groupe
et
Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :
le syndicat CFDT représenté par | Délégué syndical central | |
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le syndicat CFTC représenté par | Délégué syndical central | |
le syndicat CFE-CGC représenté par | Délégué syndical central | |
le syndicat CGT représenté par | Délégué syndical central | |
le syndicat FO représenté par | Délégué syndical central |
Les parties, ci-dessus désignées, sont convenues des dispositions ci-après à l’issue des réunions de négociations des 18 juillet, 6 septembre et 16 octobre 2018.
PREAMBULE
Un accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps lié à la gestion de fin de carrière dans le cadre de l’UES Eau du Groupe SAUR a été signé le 7 décembre 2005.
Cet accord avait pour unique objet de laisser la possibilité aux salariés d’anticiper volontairement la cessation de leur activité en fin de carrière.
Cet accord visait ainsi principalement à ouvrir la possibilité aux salariés en fin de carrière de bénéficier, sur leur demande, d’un congé avant leur départ à la retraite par la liquidation des droits à congé épargnés sur le compte épargne temps des intéressés.
Ainsi, l’utilisation en temps était privilégiée même si la liquidation financière du compte épargne temps en cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que la mise à la retraite ou le départ à la retraite était possible.
Or, la pratique constatée depuis l’ouverture du CET fait ressortir un recours presque systématique à la liquidation financière du compte (suite à démission, licenciement, etc…).
Ce point ayant été soulevé lors de la NAO 2018, il a été convenu (cf. Protocole de désaccord NAO), d’ouvrir une négociation relative à l’élargissement des conditions d’utilisation du CET en temps en cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que la retraite.
Dans le cadre du présent avenant, les parties sont convenues d’un élargissement des conditions d’utilisation et d’alimentation du compte épargne temps dans les situations ci-après :
Rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ en retraite afin de permettre aux salariés d’anticiper de façon sereine leur départ effectif de la société ;
Prise de jours, exceptionnelle, afin de venir en aide à un proche gravement malade ou accidenté ;
Bénéfice d’un temps supplémentaire après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d’adoption afin d’accompagner l’arrivée de l’enfant au sein du foyer familial ;
Alimentation du Plan d’Epargne Groupe (ci-après « PEG ») de la contrepartie financière de la valeur des jours acquis dans le CET et ce, dans la limite de 10 jours par exercice civil pour les collaborateurs comptant plus de trois mois et demi de congé CET;
Bénéfice du temps nécessaire pour suivre une formation hors temps de travail après épuisement des droits acquis au titre du Compte Personnel de Formation.
Par ailleurs, compte tenu de la pratique le plus souvent constatée sur l’ensemble des années d’application de l’accord CET et afin de mieux maîtriser les conséquences de l’élargissement des possibilités d’utilisation du CET, la capitalisation des jours sur le Compte Epargne Temps est fixée au plus à trois mois et demi.
Dans ce contexte la Direction et les organisations syndicales représentatives de l'UES Eau de SAUR ont convenu, sur la base du présent avenant, des dispositions ci-après.
Article 1. Modification des dispositions de l’article 8 de l’Accord d’entreprise relatif au compte épargne temps (cet) du 7 décembre 2005
L’article 8 de l’Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET) du 7 décembre 2005 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :
« Article 8 – Autres cas d’utilisation et liquidation
8.1 – Utilisation et liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que la mise à la retraite ou le départ à la retraite
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée (hors licenciement pour faute grave ou lourde) pour quelque motif que ce soit autre que la mise à la retraite ou le départ à la retraite et quel que soit l’auteur de la rupture, l’épargne acquise au sein du compte épargne-temps pourra être utilisée, au choix du salarié, selon les dispositions ci-après.
8.1.1 – Utilisation sous forme d’un congé épargne-temps (« congé CET »)
Les droits acquis au sein du compte épargne-temps peuvent être utilisés en totalité ou en partie sous la forme d’un congé CET.
Le préavis sera pris sur la période précédant immédiatement la prise du congé CET.
La société conservera, conformément aux dispositions légales, la possibilité soit de demander au salarié d’effectuer son préavis, soit de l’en dispenser, tout en lui maintenant sa rémunération jusqu’au terme du préavis. Le décompte définitif des droits acquis au titre du CET sera arrêté à la veille du début de la période de préavis conventionnel.
Dans ce cas, la prise du congé Epargne Temps débute à l’issue du préavis et ne peut être effectué qu’à temps plein. Le congé CET ne pourra pas dépasser une période de 3 mois et demi (au maximum 77 jours ouvrés). Le cas échéant, le solde restant du compte épargne-temps sera liquidé financièrement sous forme d’une indemnité compensatrice calculée selon les dispositions du paragraphe 8.1.2.
Pendant le congé CET, le salarié bénéficie du statut tel que mentionné aux articles 5 et 7 de l’accord de 2005 tout en étant dispensé d’activité.
Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé CET en fait la demande dans le respect des modalités qui suivent :
En cas de rupture du contrat de travail suite à un licenciement, quel que soit son motif (hors faute grave ou lourde), le salarié pourra bénéficier d’un congé CET sous réserve d’en avoir fait la demande auprès des services des ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois avant l’expiration du préavis,
En cas de rupture conventionnelle, le salarié devra demander la prise du congé CET au service des ressources humaines au moment des entretiens prévus avant la signature de la rupture,
En cas de démission, le salarié devra préciser dans sa lettre la volonté de bénéficier d’un congé CET.
Le certificat de travail, solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi seront transmis au collaborateur au terme du congé CET, date de sortie administrative de l’entreprise. Dans le cas où le collaborateur commencerait un nouvel emploi pendant la prise du CET, celui-ci pourra demander de mettre fin à la prise du CET en jours et demander la liquidation de la durée restante dans le solde de tout compte.
Dans le cadre des dispositions de l’article 2 de l’ANI du 11 janvier 2013, le collaborateur continue à bénéficier du maintien des garanties frais de santé et prévoyance à titre gratuit pour une durée de 12 mois maximum à l’issue du congé CET.
Modalités de prise du congé CET en application des dispositions du présent article 8 (exemple)
Exemple : Un cadre est licencié pour motif personnel (hors faute grave ou faute lourde) le 1er juin 2018. Il a épargné 45 jours ouvrés sur son CET. Au cours de son préavis, il a envoyé une LRAR afin de demander le bénéfice d’un congé CET pour la totalité des droits qu’il a acquis au sein de son CET.
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(*) pour autant que la société travaille à raison de 5 jours par semaine
8.1.2 – Liquidation financière du compte épargne-temps
En cas de rupture du contrat de travail et à défaut d’utilisation sous forme d’un congé CET, le CET est clôturé et liquidé à la date de la rupture du contrat de travail. La société verse, en ce cas au salarié ou à ses ayant droits une indemnité correspondant au montant des droits épargnés à la date de la rupture du contrat de travail.
8.2 – Accompagnement d’un proche gravement malade ou accidenté
Les salariés contraints de devoir accompagner :
un enfant, descendant direct ou enfant du conjoint,
leur conjoint(e), partenaire lié par un PACS ou concubin(e),
leur mère ou père,
lorsqu’ils sont atteints d’une maladie, d’un handicap ou lorsqu’ils sont victimes d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, peuvent utiliser tout ou partie des jours épargnés sur leur compte épargne temps.
Dans ce cas, les salariés doivent accompagner leur demande d’un certificat médical détaillé, sous pli cacheté, établi par le médecin qui suit leur proche et remis au service des Ressources Humaines. Ce certificat médical détaillé devra préciser la gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable de soins contraignants et d’une présence soutenue du salarié auprès du proche.
La demande du salarié doit être effectuée dans un délai d’un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles liées au caractère soudain de la maladie ou du handicap.
8.3 – Utilisation des droits après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d’adoption
Dans le cadre de l’attention particulière portée par l’entreprise à la parentalité, tout salarié pourra demander à utiliser tout ou partie des droits acquis au sein de son CET après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d’adoption dans la limite d’un mois (maximum de 22 jours ouvrés).
La demande d’utilisation des droits acquis au sein du CET dans ce cadre devra être effectuée par la ou le salarié(e) concerné(e) dans un délai de prévenance variant en fonction de sa situation :
un mois avant l’issue du congé de maternité ou du congé d’adoption,
une semaine avant l’issue du congé de paternité.
8.4 – Utilisation des droits en vue de suivre une formation
Dans le cadre d’une action de formation, tout salarié ayant épuisé les droits figurant au sein de son Compte personnel de formation (CPF) peut, utiliser les jours épargnés sur son compte épargne temps dans la limite d’un mois (maximum de 22 jours ouvrés) par an, afin de suivre une formation correspondant à ses souhaits personnels.
La demande d’utilisation du CET en vue de suivre une formation doit être formulée par le salarié auprès de son supérieur hiérarchique au moins 3 mois avant le départ en congé CET et sur présentation d’un justificatif émanant de l’organisme de formation au moins un mois avant le départ en congé CET pour suivre la formation demandée.
Article 2. Modification des dispositions de l’article 2 de l’Accord d’entreprise relatif au compte épargne temps (cet) du 7 décembre 2005 - Alimentation par le salarie -
Il est ajouté un paragraphe 2.3 ci-après à l’article 2 de l’Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET) du 7 décembre 2005 :
« 2.3 – Limite de capitalisation des droits au sein du Compte épargne Temps
Compte tenu de l’évolution du CET et de la pratique habituellement constatée la capitalisation en jours ou de façon financière ne pourra porter la durée du CET susceptible d’être prise ou rémunérée au-delà de 3 mois et demi (77 jours ouvrés). Le Compte Epargne Temps ne pourra donc plus être alimenté lorsque les droits contenus au sein du CET seront équivalents à 3 mois et demi (77 jours ouvrés soit environ 108 jours calendaires). Cette limite portée à l’alimentation du compte entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, en cas d’atteinte des 3 mois et demi (77 jours ouvrés) ci-dessus mentionnés, les salariés auront la possibilité d’alimenter leur Compte Epargne Temps dans la limite de 20 jours par an :
10 jours maximum par an, si ces jours sont intégralement transférés dans le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) du Groupe SAUR comme le prévoit l’avenant n°2 au présent accord collectif et également,
10 jours maximum par an, si ces jours sont intégralement versés dans le Plan d’Epargne Groupe SAUR (sous réserve de la signature d’un avenant à l’accord de PEG prévoyant cette modalité de versement).
De manière générale, ces jours ne feront que transiter dans le CET, le temps nécessaire à leur transfert.
Dans ce cas, la demande d’affectation au PERCO et au PEG devra être jointe à la demande de versement des 10 jours (au-delà de 3 mois et demi) sur le CET.
Il est rappelé que les exonération sociales et fiscales pour ce type de versements ne concernent que ceux effectués dans le PERCO dans la limite de 10 jours par an et par exercice civil.
Il convient de rappeler par ailleurs que tout collaborateur peut procéder annuellement à un versement dans le PERCO, dans la limite de 10 jours par an, qu’il ait ou non effectué un versement au CET ou cours de l’exercice civil.
A titre exceptionnel, les collaborateurs comptant plus de 3 mois et demi capitalisés dans le CET à la date de signature du présent avenant pourront, s’ils le souhaitent, demander le paiement des jours capitalisés au-delà de 3 mois et demi dans la limite de 11 jours ouvrés par an.
Article 3. Modification des dispositions de l’article 4 de l’Accord d’entreprise relatif au compte épargne temps (cet) du 7 décembre 2005 – Utilisation du compte -
Les dispositions de l’article 4 de l’Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET) du 7 décembre 2005 sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :
« Article 4 – Utilisation du compte pour permettre d’anticiper volontairement la cessation de son activité en fin de carrière
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés pour permettre aux salariés d’anticiper volontairement la cessation de leur activité en fin de carrière.
Aucun nombre de jours minimal d’épargne n’est requis à cette fin.
Le congé de fin de carrière ne peut dépasser 3 mois et demi. Toutefois, la limite du congé de fin de carrière des salariés ayant capitalisé des droits équivalents à plus de 3 mois et demi dans le CET (y compris le dernier versement au titre des RTT 2018 soit au plus tard le 31 décembre 2018), est portée à 6 mois.
Exemple Un collaborateur ayant épargné 10 jours par an depuis l’âge de 53 ans, avant le 1er janvier 2019 bénéficiera, par exemple, à 63 ans au titre du congé de fin de carrière, de :
|
Le salarié souhaitant anticiper volontairement la cessation de son activité en fin de carrière pourra opter pour la prise de son congé en temps partiel, celui-ci ne pouvant être inférieur à 50 % d’un temps plein.
Article 4. Modification des dispositions de l’article 6 de l’Accord d’entreprise relatif au compte épargne temps (cet) du 7 décembre 2005
Les exemples figurant au sein des encadrés des paragraphes 6.1 et 6.2 de l’accord du 7 décembre 2005 ainsi que le schéma illustrant ces exemples figurant au sein de l’article 6.3 sont supprimés et remplacés par l’exemple ainsi que le schéma ci-après :
Exemple Un cadre ayant épargné 66 jours ouvrés réunit les conditions lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2019.
Le salarié devra donc indiquer à la société, avant le 1er avril 2018, qu’il souhaite partir à la retraite le 1er janvier 2019 et qu’il sera, par conséquent, en congé de fin de carrière à compter du 1er octobre 2018. |
Schéma illustrant l’exemple ci-dessus :
1er avril 2018 1er juillet 2018 1er octobre 2018 1er janvier 2019
Le décompte définitif des droits acquis sera arrêté à la veille du début de la période de préavis conventionnel.
Les autres dispositions de l’article 6 demeurent inchangées.
Article 5. Modification des dispositions de l’article 7 de l’Accord d’entreprise relatif au compte épargne temps (cet) du 7 décembre 2005 - Statut du salarié pendant le congé
Au 2ème alinéa du § 7.1 – Droits et obligations du salarié - « Les périodes de congé sont assimilées à du temps de travail effectif au regard des droits liés à l’ancienneté, aux congés payés et au bénéfice de la participation »
Il est ajouté la mention : « ainsi qu’au bénéfice de l’intéressement »
Au 3ème alinéa du § 7.2. – Protection sociale du salarié - : « Le bénéfice du régime de prévoyance ‘’Gros risques’’ ne concerne uniquement que le risque décès » il est ajouté la mention « pour les salariés ayant souhaité anticiper volontairement la cessation de leur activité en fin de carrière »
Article 7. Durée, date d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du jour de sa signature et sera publié sur l'Intranet de l'entreprise.
Article 8. Révision
Cet avenant pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 10. Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
A Issy les Moulineaux,
Le 16 octobre 2018
Fait en 7 exemplaires originaux
Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :
▪ CFDT : | ||
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▪ CFTC : | ||
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▪ CFE-CGC : | ||
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▪ CGT : | ||
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▪ FO : | ||
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