Accord d'entreprise "Avenant N°3 du 07 mars 2019 à l'accord du 18 décembre 2008 relatif au régime frais de santé" chez GEMEY PARIS-MAYBELLINE NEW YORK (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GEMEY PARIS-MAYBELLINE NEW YORK et le syndicat CGT le 2019-03-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04519001459
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Avenant
Raison sociale : STE GEMEY PARIS-MAYBELLINE NEW YORK
Etablissement : 33938158400020 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant N°9 à l'accord conclu le 22 décembre 2004 et à ses avenants (2019-11-06)
Avenant n°6 à l'accord concu le 18 décembre 2008 et à ses avenants (2019-11-06)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-07
avenant N°3 DU 7 MARS 2019 a l’aCCORD DU 18 DECEMBRE 2008
régime de frais de sante
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Direction de la société GEMEY PARIS - MAYBELLINE NEW YORK, Société en nom collectif, dont le siège social est situé 20, rue du Paradis, 45140 ORMES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 339 381 584,
D'une part,
Et, l’organisation syndicale CGT,
D’autre part
PREAMBULE
L’objet du présent avenant est d’actualiser la part des cotisations prise en charge par GEMEY PARIS - MAYBELLINE NEW YORK à compter du 1er mars 2019.
L’article 1 du présent avenant annule et remplace l’article 1 de l’avenant n° 1 du 17 mars 2011 à l’accord collectif du 18 décembre 2008.
Les dispositions de l’accord du 18 décembre 2008 et de ses avenants, qui ne portent pas sur les points susmentionnés, demeurent inchangées et continuent à trouver application.
Article 1. Répartition de la cotisation entre l’entreprise et les salariés
La part de l’entreprise dans la cotisation est fixée à 65%.
Toute modification de la répartition de la cotisation entre l’entreprise et le salarié fera l’objet d’une nouvelle négociation.
Article 2. Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er mars 2019.
Le présent avenant pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.
L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Article 3. Dépôt et Publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent avenant sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec, le cas échéant, les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et
D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Fait à Ormes, le 07/03/2019
Signature
Pour la société Gemey paris Maybelline New York,
Pour les organisations syndicales représentatives :
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