Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail" chez GIMBERT OCEAN GEL 2000 BONHOMME DE NEIGE - GIMBERT SURGELES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIMBERT OCEAN GEL 2000 BONHOMME DE NEIGE - GIMBERT SURGELES et les représentants des salariés le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03218000159
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : GIMBERT SURGELES
Etablissement : 33938346500103 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société GIMBERT SURGELES, dont le siège social est situé 3 rue de Perrin - 32500 FLEURANCE, immatriculée au RCS d’AUCH sous le numéro : 339 383 465, représentée par xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

D’une part,

L’organisation syndicale représentative de salariés :

le Syndicat FO, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

D’autre part,

Préambule

La Direction de la société et les représentants du personnel sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. La société a toujours œuvré en ce sens afin de garantir l’application de ce principe dans l’entreprise. C’est ainsi que deux accords triennaux portant sur l’égalité professionnelle ont déjà été conclus dans l’entreprise, dont le dernier en 2015.

Les parties se sont réunies les 29 novembre, 6 et 10 décembre 2018 pour définir ensemble le contenu et les modalités du nouvel accord dont l’objet est de continuer à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail au sein de la société, de fixer des objectifs de progression et de déterminer des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Lors des réunions de négociation avec les représentants du personnel, les parties se sont accordées à dire, lors de l’analyse des résultats des trois années écoulées, que l’ensemble des indicateurs présentés sont conformes au terme de l’accord, et que l’objectif pour l’entreprise sur les trois prochaines années était de poursuivre son engagement en matière d’égalité professionnelle.

Le présent accord porte également sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, ainsi que sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Article 1 – Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité F/H

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, de réduire, dans la mesure du possible les différences constatées entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière, de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi.

Dans le but de fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, la Direction et les partenaires sociaux se sont accordés sur les domaines d’actions, parmi ceux mentionnés à l’article L. 2323-8 1° bis du Code du Travail.

Domaines d’action retenus par l’accord

Après concertation pour fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, la Direction et les partenaires sociaux ont retenu, parmi ceux mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8 du code du travail, les trois domaines suivants :

  • l’embauche

  • la promotion professionnelle

  • la rémunération effective

Article 1.1 – L’embauche

L’égalité professionnelle Femmes/Hommes en matière d’effectif et de recrutement interdit toute discrimination en matière d’embauche. Il est rappelé que le processus de recrutement est unique et se déroule exactement selon les mêmes conditions entre les femmes et les hommes dans le respect des dispositions légales.

Pour ce faire, la Direction s’engage à :

  • Garantir la neutralité et une démarche égalitaire pour réaliser les recrutements, utiliser les mêmes critères de sélection afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat et de l’emploi proposé ;

  • s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs de poste permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives, tant aux femmes qu’aux hommes. Les intitulés et le contenu des offres d’emploi seront rédigés de manière neutre, sans référence au sexe.

  • Privilégier les compétences, la nature des diplômes obtenus, les aptitudes, les expériences professionnelles, le potentiel d’évolution, la motivation et exclure toute pratique discriminante en fonction du sexe.

Actions / mesures :

  • Sensibiliser toute personne ou tout service qui interviendrait sur un recrutement pour le compte de l’entreprise ;

  • Imposer aux agences de travail temporaire, de respecter les principes de recrutement définis au préalable par l’entreprise, et de ne recruter que sur les compétences et l’expérience requise.

Il sera fait état chaque année du nombre d’embauches de femmes et d’hommes.

Article 1.2 – La promotion professionnelle

L’entreprise rappelle que le processus de promotion professionnelle se déroule exactement selon les mêmes conditions entre les femmes et les hommes. L’entreprise s’engage à privilégier l’expérience, les compétences, la nature des diplômes obtenus, les performances, le potentiel d’évolution et la motivation et exclure toute pratique discriminante en fonction du sexe.

Actions / mesures :

  • Identifier les potentiels d’évolution par la dispense tous les deux ans d’un entretien professionnel ;

  • Sélectionner les candidatures internes en fonction des compétences techniques et personnelles ;

  • Rédiger les annonces et fiches de poste avec des termes neutres ;

La formation professionnelle tout au long de la vie vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle. En matière de formation professionnelle, l’entreprise s’engage à baser ses choix en fonction des nécessités de son activité, et s’assurera que tous les collaborateurs aient accès à l'ensemble des dispositifs de formation dans le respect du principe d'égalité de traitement.

Il sera étudié annuellement le nombre de salariés promus par sexe.

Article 1.3 – La rémunération effective

L’objectif est de maintenir l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail.

La Direction s’engage à ce que la rémunération et la classification appliquées aux nouveaux salariés pour un même poste soient les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Celles-ci ne sont fondées que sur les niveaux de qualifications et d’expérience acquis associés au niveau des responsabilités confiées aux salariés.

Actions / mesures :

  • Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste;

  • Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération et les classifications proposées soient identiques.

Pour la durée du présent accord, les objectifs seront mesurés annuellement par la comparaison des rémunérations et des classifications par sexe et par poste des salariés embauchés sur la période.

Article 2 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise mène depuis de nombreuses années une politique volontaire pour multiplier les actions en faveur de l’insertion professionnelle.

Au travers de cet accord, l’entreprise entend renforcer les mesures et les objectifs de la politique actuelle. Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par les articles L. 2242-1 et L. 2242-8 du Code du travail, et notamment des mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Il répond à l’obligation d’emploi des articles L. 5212-2 et suivants du Code du travail qui s’applique à tout employeur occupant vingt salariés et plus.

Les personnes handicapées sont embauchées pour leurs compétences et leurs capacités de travail. Elles bénéficient donc des même droits que l’ensemble des salariés. Les recrutements de personnes handicapées sont ouverts à tous les emplois et à toutes les qualifications.

La Direction entend poursuivre dans le cadre de cet accord deux objectifs :

  • maintenir durablement le taux d’emploi de personnes handicapées à 6% (taux atteint aujourd’hui par l’entreprise)

  • poursuivre l’insertion professionnelle des jeunes de moins de 26 ans ou des seniors de plus de 50 ans

Pour la durée du présent accord, les objectifs annuels sont mesurés suivant le taux d’emploi de personnes handicapées dans la société ; ce taux étant fonction de l’effectif d’assujettissement, et du nombre de contrats de travail souscrits en insertion.

Article 3 – Articulation vie privée / vie professionnelle

Afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, l’entreprise veillera à prendre en compte les contraintes de la vie familiale dans l’organisation des réunions. Sauf cas exceptionnel, les réunions seront planifiées pendant les horaires de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et les réunions trop matinales ou tardives seront évitées.

Les parties soulignent que des réunions en visioconférence / téléconférence sont déjà mises en place dans l’entreprise afin d’éviter les déplacements entre les différents sites.

Article 4 – Droit à la déconnexion

L’entreprise s’engage au droit à la déconnexion des salariés. Pour y parvenir, l’entreprise souhaite réguler l’utilisation des outils numériques. Sauf évènement imprévisible ou grave, les mails reçus en dehors des horaires habituels de travail n’imposent pas de réponse immédiate et peuvent attendre le retour au bureau. Ce droit a pour objectif d’assurer le respect de la vie familiale et privée des collaborateurs de l’entreprise, et d’imposer le respect du repos quotidien.

ARTICLE 5 - Champ d’application, durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GIMBERT SURGELES

Conformément à l’accord d’adaptation signé le 8 octobre 2018, le présent accord est conclu pour le 1er cycle, à savoir les années 2018 (à l’échéance du précédent accord triennal signé le 1er septembre 2015) – 2019- 20202021 (échéance 31/12/2021).

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie à la demande de l’une des parties signataires. Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Dans un tel cas, les organisations syndicales et la direction se réuniront afin d’examiner cette demande et d’engager éventuellement une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord sera de plein droit applicable après respect des modalités de dépôt et à la date expressément convenue dans celui-ci.

Article 7 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont un sur support papier signé des parties et un sur support électronique (une version sur support électronique au format PDF). Une version anonymisée au format DOC sera destinée à la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise et porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Fleurance, le 19 décembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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