Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES IPC" chez IPC FRANCE SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IPC FRANCE SA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-10-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09319001408
Date de signature : 2018-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : IPC FRANCE SA
Etablissement : 33942292500059 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD D'ENTRRPRISE RELATIF A LA FIN DE L'UES IPC SUITE A LA FUSION-ABSORPTION D'IPC SYSTEMS FRANCE SA PAR IPC FRANCE SA (2022-09-15)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-04
ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES IPC
Entre :
La société IPC France SA, dont le siège se situe 15, rue Henri Rol-Tanguy, 93100 Montreuil, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 339 422 925 et représentée par le directeur général,
La société IPC SYSTEMS France SA, dont le siège se situe 15, rue Henri Rol-Tanguy, 93100 Montreuil, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 390 839 272 et représentée par le directeur général,
Constituant « l’UES IPC » d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives, ci-dessous désignées :
La CFDT, délégué syndical
La CFE-CGC, délégué syndical
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées les « Parties »,
Après avoir été préalablement rappelé que :
A la suite de la publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, et de l’adoption du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, la Direction des sociétés IPC France SA et IPC SYSTEMS France SA, qui constituent ensemble une Unité Economique et Sociale IPC, et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place du Comité social et économique nouvellement prévu par ce texte, dans la perspective de l’échéance du mandat du Comité d’entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT.
Il a été décidé, en application de l’article 9, II de l’ordonnance, de proroger les mandats des représentants du personnel jusqu’à la date de proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles, dont le premier tour est prévu le 31 octobre 2018.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement, et les attributions du Comité social et économique (ci-après « CSE ») qui se substituera à l’ensemble des institutions représentatives du personnel précédentes.
Article 1. Champ d’application de l’accord
Les Parties conviennent de l’application du présent accord au CSE mis en place au sein de l’UES IPC, qui comporte, conformément à l’accord portant reconnaissance de cette UES, un unique établissement.
L’ensemble des dispositions prévues par le présent accord s’entendent sous réserve d’éventuelles dispositions contraires qui seraient prévues dans le protocole d’accord électoral signé à l’occasion des élections professionnelles.
Article 2. Composition du CSE
Sous réserve de dispositions différentes convenues dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, le CSE comprend un nombre de membres, constituant la délégation du personnel au Comité Social et Economique, fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en fonction des effectifs au sein de l’UES IPC.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix consultative.
Lors de sa réunion constitutive convoquée par l’employeur, le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires un secrétaire et un trésorier, et se dote d’un règlement intérieur.
Conformément aux dispositions des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du Code du travail, les délégués syndicaux sont, de droit, représentants syndicaux au CSE, et assistent, à ce titre, aux réunions du CSE avec voix consultative.
En cas de réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, des personnes extérieures au CSE pourront être invitées à participer aux réunions avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.
Article 3. Durée des mandats du CSE
La durée du mandat des membres du CSE est de 4 ans, sans limite de mandats successifs.
Article 4. Fonctionnement du CSE
Les modalités de fonctionnement du CSE sont déterminées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et sous réserve des dispositions suivantes.
4.1 Périodicité des réunions
Les Parties conviennent de 6 réunions ordinaires par an, dont au moins 4, à raison d’une par trimestre, porteront en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Le CSE pourra également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires, convoquées dans les mêmes conditions qu’une réunion ordinaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-27 du Code du travail, le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
4.2 Convocation, ordre du jour et tenue des réunions
Le CSE est convoqué par son Président au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
La convocation est transmise par messagerie électronique ou par courrier.
Elle comprend l’ordre du jour de la réunion et éventuellement les documents s’y rapportant, ou fait référence à la base de données économiques et sociales (« BDES ») si les documents s’y rapportant y sont mis à disposition. Toutefois, en cas d’impossibilité matérielle, les documents sont remis aux membres du CSE au plus tard lors de sa réunion.
L’ordre du jour est établi et signé conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.
Les membres extérieurs invités aux réunions qui ne sont concernés que par une partie des points à l’ordre du jour n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondante. A cet effet, l’ordre du jour peut comporter des heures distinctes d’examen de ces différents points.
Pour être examinées à une réunion du CSE, les réclamations visées à l’article L. 2312-5 du Code du travail (réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise) doivent être reçues par le Président et le Secrétaire au plus tard au moment de la signature de l’ordre du jour. Dans ce cas, un point intitulé « Réclamations individuelles et/ou collectives » sera porté à l’ordre du jour.
4.3 Procès-verbaux
Les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis et transmis à l'employeur par le Secrétaire du CSE au plus tard une semaine avant la réunion d’approbation à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.
A sa demande, le Secrétaire du CSE peut se faire assister d’une société extérieure pour rédiger les procès-verbaux des réunions. De ce fait, les frais y afférant seront pris en charge par le CSE. A cet effet, les réunions pourront être enregistrées à la disposition du Secrétaire et les enregistrements seront effacés après l’approbation. Certains sujets confidentiels pourront ne pas être enregistrés sous demande du Président.
Dans le cadre des consultations prévues à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le Secrétaire du CSE dans les délais prévus par les dispositions légales.
En cas d’absence du Secrétaire lors d’une réunion, un membre titulaire, désigné à la majorité des membres titulaires présents lors de cette réunion par vote à main levée, sera en charge de la rédaction du procès-verbal de la réunion en question.
Le procès-verbal établi par le Secrétaire du CSE contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
Après prise en compte, le cas échéant, des commentaires des membres du CSE y compris le président, le procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante du CSE, à la majorité de ses membres. Il peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l’entreprise.
4.4 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
Par dérogation aux dispositions légales, les membres titulaires et les membres suppléants peuvent participer aux réunions.
Les membres suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires ou d’y assister s’ils le souhaitent, reçoivent la convocation, l’ordre du jour de chaque réunion et éventuellement les documents s’y rapportant.
Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, en cas d’absence d’un titulaire, celui-ci informe le suppléant de droit de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE et ce, dès qu’il en a connaissance. Il en informe également le Secrétaire ainsi que le Président du CSE.
4.5 Recours à la visioconférence
Il pourra être recouru à la visioconférence lors des réunions du CSE, dans les conditions prévues par les articles L. 2315-4 et D. 2315-1 et suivant du Code du travail.
Article 5. Moyens du CSE
5.1 Local et panneaux d’affichage
L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Il est ainsi mis à la disposition du CSE les moyens particuliers suivants : reprographie, téléphone, documentation juridique et technique, ordinateur et accès internet, etc.
Les membres du CSE ont libre accès à ce local.
Le CSE dispose par ailleurs d’un panneau d’affichage situé dans le local de la cafétéria. Sous réserve de création, un espace virtuel pourrait être accessible depuis l’intranet de l’entreprise. De ce fait, le CSE pourra publier sur cet espace les comptes rendus de réunions, les communications liées aux œuvres sociales et culturelles, la liste des élus et tout autre renseignement que le CSE a pour rôle de porter à la connaissance du personnel.
5.2 Activités sociales et culturelles
Le financement des activités sociales et culturelles pris en charge par le CSE est assuré par une contribution patronale d’au minimum 1,3% de la masse salariale brute de l’entreprise, visée à l’article L. 2312-83 du Code du travail.
Cette dotation est versée en début de semestre par virement bancaire, sur la base de l’estimation de la masse salariale de l’exercice comptable en cours, avec régularisation dès lors que la masse salariale de l’exercice concerné est connue.
En cas d’exercice incomplet, la subvention sera adaptée en fonction des salaires versés.
Eventuellement, les excédents annuels du budget des activités sociales et culturelles pourront être reportés l’exercice suivant sur le budget de fonctionnement, sur délibération du CSE et dans les conditions et proportions fixées par les textes en vigueur.
5.3 Subvention de fonctionnement
La Direction versera au CSE une subvention de fonctionnement équivalent à 0.2% de la masse salariale brute de l’entreprise, visée à l’article L. 2315-61 du Code du travail.
Cette dotation est versée en début de semestre par virement bancaire, sur la base de l’estimation de la masse salariale de l’exercice comptable en cours, avec régularisation dès lors que la masse salariale de l’exercice concerné est connue.
En cas d’exercice incomplet, la subvention sera adaptée en fonction des salaires versés.
Les excédents annuels du budget de fonctionnement pourront être reportés l’exercice suivant sur le budget des activités sociales et culturelles, sur délibération du CSE et dans les conditions et proportions fixées par les textes en vigueur.
5.4 Formations
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE élus pour la première fois bénéficient de 5 jours de formation économique, à répartir sur la durée du mandat, dont le financement est pris en charge par le CSE, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-63 du Code du travail.
Par ailleurs, les membres élus titulaires et suppléants au CSE bénéficient d'une formation au titre de leurs missions d'une durée maximale de 5 jours, choisie conjointement avec la Direction et effectuée sur le temps de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur.
En outre, le Secrétaire du CSE bénéficie d’une formation complémentaire de 2 jours et le trésorier d’une formation complémentaire de 5 jours, dans les mêmes conditions (choix conjoint, effectuée sur le temps de travail et prise en charge par l’employeur).
Article 6. Attributions du CSE, expertises et délais de consultation
Les attributions du CSE sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, sous réserve des dispositions suivantes.
6.1 Consultations et informations récurrentes
La périodicité et le contenu des consultations récurrentes prévus à l’article L. 2312-17 du Code du travail sont organisés de la façon suivante :
Tous les ans pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Cette consultation porte sur les thèmes préalablement choisis par le CSE parmi l’ensemble des thèmes visés à l’article L. 2312-26 du Code du travail comme devant être traités en priorité pour la consultation de l’année considérée. Ce choix est porté chaque année à la connaissance de la Direction en temps utile. La première consultation après la mise en place du CSE aura lieu au cours de l’année 2019 ;
Tous les ans pour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, après l’approbation des comptes par l’assemblée générale. Les informations remises lors de cette consultation sont celles visées à l’article L. 2312-25 du Code du travail. Par ailleurs, une information détaillée sur les résultats financiers de l’exercice écoulé et sur les prévisions pour l’exercice en cours est faite chaque année. La première consultation après la mise en place du CSE aura lieu au cours de l’année 2019 ;
Tous les deux ans pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Toutefois, en cas d’évolution importante de la stratégie de l’entreprise au cours d’une même période, le CSE sera convoqué en vue d’une consultation avant le terme de la période sur les orientations stratégiques ainsi modifiées. Dans ce cas, cette consultation constituera le point de départ d’un nouveau délai de deux ans au terme duquel une nouvelle consultation sera organisée. La première consultation après la mise en place du CSE aura lieu au cours de l’année 2019. Par ailleurs, une information est faite annuellement lors d’une réunion extraordinaire du CSE sur la réalisation des objectifs stratégiques et leur évolution le cas échéant.
6.2 Expertises
Le droit à expertise sera exercé dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Il est rappelé que le recours à un expert par le CSE à l’occasion des consultations récurrentes intervient dans le respect de la périodicité de ces consultations, telle que prévue ci-dessus.
6.3 Délais de consultation
Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE disposera d’un délai maximal de 1 mois pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation ou de leur mise à disposition dans la BDES. Dans ce cas, une réunion extraordinaire aura lieu avant l’expiration du délai. En l’absence d’avis exprès dans le délai de 1 mois, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai.
En cas d’intervention d’un expert dans le cadre des articles L. 2315-78 à L. 2315-80 du Code du travail, le délai maximal prévu au 1er alinéa du présent article est porté à 2 mois pour que le CSE rende son avis, à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation ou de leur mise à disposition dans la BDES. Ainsi, dans le cadre d’un recours à l’expertise dans le cadre des articles L. 2315-78 à L. 2315-80 du Code du travail, en l’absence d’avis exprès dans le délai de 2 mois, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai.
En tout état de cause, quel que soit les cas de recours à l’expertise, et sauf disposition légale ou législative prévoyant un délai plus court, l’expert devra remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai dans lequel le CSE est réputé avoir été consulté.
Le CSE peut donner son avis avant le terme des délais de consultation prévus ci-dessus, sans délai minimal, lorsqu’il estime avoir eu un délai et des informations suffisantes pour se prononcer utilement.
Article 7. Base de Données Economiques et Sociales
7.1 Principe généraux
Conformément à l’article L. 2312-18 du Code du Travail, la BDES rassemble l’ensemble des informations récurrentes et ponctuelles que les sociétés de l’UES mettent à disposition du CSE en vue des consultations récurrentes et ponctuelles prévues par les dispositions légales, ainsi que tout accord conclu dont la communication s’impose aux membres du CSE.
La mise à disposition actualisée dans la BDES des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au CSE vaut communication à celui-ci de ces rapports et informations.
7.2 Contenu de la BDES
Les Parties conviennent que la BDES comporte des indicateurs relatifs aux thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.
7.3 Modalités d’accès à la BDES
Afin de veiller à la sécurité, la disponibilité, l’hébergement et l’exploitation de cette source d’information, un lecteur spécialement dédié a été mis en place sur le réseau interne : https://ipcsystems.sharepoint.com/sites/HR/Information%20and%20Data/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FHR%2FInformation%20and%20Data%2FBDES.
Cette base est accessible aux membres titulaires et suppléants du CSE, aux délégués syndicaux sans aucune distinction durant leur mandat.
Ces informations sont accessibles « en permanence ».
La direction est responsable de la mise en ligne des documents et de l’information des actualisations.
7.4 Confidentialité
L’obligation de discrétion des utilisateurs de la BDES ne vise que les informations objectivement confidentielles et identifiées comme telles par la Direction. Sous certaines conditions, les élus du CSE ont une obligation de confidentialité et de discrétion quant à certaines informations ou documents remis par l’employeur (article L. 2325-5 du code du Travail).
La divulgation de ces informations causerait nécessairement un préjudice à la société de nature à engager la responsabilité du ou des contrevenants. Les membres du comité social et économique sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur, conformément aux dispositions légales.
Article 8. Heures de délégation
8.1 Crédit d’heures
Sous réserve de dispositions différentes convenues dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, les membres titulaires du CSE bénéficient, pour l'exercice de leurs attributions, du nombre d’heures de délégation fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en fonction du nombre de titulaires au CSE.
Par ailleurs, par dérogation à ces dispositions et sous réserve de dispositions différentes convenues dans le cadre du protocole d’accord préélectoral :
chaque membre suppléant bénéficie de 4 heures mensuelles de délégation ;
le Secrétaire dispose d’un crédit d’heures additionnelles de 5 heures par mois ;
le Trésorier disposera d’un crédit d’heures additionnelles de 6 heures par mois.
Les membres titulaires de la délégation du personnel peuvent reporter leurs heures et/ou les mutualiser dans les conditions légales et réglementaires.
Indépendamment de l’information préalable écrite de l’employeur relative au cumul et/ou à la mutualisation des heures, les Parties conviennent que, pour l’utilisation « courante » du crédit d’heures, les membres pourront continuer la pratique actuelle consistant à informer à l’oral le manager concerné de l’utilisation du crédit d’heures, mais qu’en cas de mauvaises pratiques ou d’abus, la Direction pourra mettre en place un système de « bons de délégation » permettant une information écrite.
8.2 Temps passé aux réunions
Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur par les membres de la délégation du personnel est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, y compris pour les suppléants.
Article 9. Entrée en vigueur de l’accord
9.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.
Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du CSE à l’issue des prochaines élections dont le premier tour est prévu le 31 octobre 2018.
Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur régissant les instances représentatives du personnel restent applicables.
A compter de la mise en place du CSE, le présent accord met fin à tout usage ou engagement unilatéral relatif aux instances représentatives du personnel adoptés antérieurement à son entrée en vigueur, étant rappelé que les dispositions conventionnelles relatives aux institutions représentatives du personnel cessent de produire effet en application de l’article 9 VII de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
9.2 Clause de rendez-vous
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et/ou représentatives, après un an d’application.
A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
9.3 Révision
La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de trois semaines, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
9.4 Dénonciation
Cet accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire
9.5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent accord sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord fera également l’objet d’un avis destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel de l’UES et sera mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise. Il sera également transmis au Comité d’entreprise de l’UES, aux délégués syndicaux et aux éventuels salariés mandatés.
Fait à Montreuil, le 4 octobre 2018
En 4 exemplaires
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