Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez DA SOLEMCO - MAXICOFFEE OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DA SOLEMCO - MAXICOFFEE OUEST et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2018-05-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T03518000260
Date de signature : 2018-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : DALTYS OUEST
Etablissement : 33942573800368 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-18
Accord relatif à l’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la société Daltys Ouest |
Entre
La Société DALTYS OUEST, dont le siège social est situé ZAC de la Touche Sizon, 2 rue des frères Sizaire – 35230 NOYAL CHATILLON S/SEICHE, représentée par le Directeur Général,
D’une part ;
Et
L’Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’Organisation Syndicale FO., représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Délégué Syndical,
L’Organisation Syndicale CFE - CGC., représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part.
Préambule
La loi n° 2004-626, du 30 juin 2004, a instauré une journée de solidarité.
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité ayant été assouplies par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les parties ont convenu de conclure le présent accord, qui a pour objet de garantir une mise en œuvre plus efficace de ces dispositions au sein de la société.
Champ d’application
Le champ d’application du présent accord est celui de la société Daltys Ouest.
Cadre juridique
Le présent accord est conclu sur le fondement de l’article L. 3133-11 du Code du travail.
Ses dispositions ont donc pour objet d’écarter l’application de toute disposition conventionnelle de branche, antérieure ou postérieure, ayant pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Il met également fin aux éventuels usages et engagements unilatéraux antérieurs ayant pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Principes de la journée de solidarité
La journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail, non rémunérée pour les salariés, et destinée à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Il est rappelé que la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
- dans la limite de sept heures de travail, pour les salariés à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heures (cette limite étant proratisée pour les salariés à temps partiel, en fonction de leur durée contractuelle) ;
- dans la limite de la valeur d’une journée de travail, pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 3133-10 du Code du travail, il est enfin rappelé :
- que les heures correspondant à la journée de solidarité ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel ;
- qu’elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Période de référence
Pour l’application du présent accord, il est convenu que la période de référence s’entend de l’année civile.
Modalités d’accomplissement de la Journée de solidarité
Article 5.1. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour les salariés exerçant la fonction de commercial
Pour ces salariés, qui travaillent du lundi au vendredi, la journée de solidarité se matérialise par le suivi d’une journée de formation d’une durée de 7 heures, un samedi.
Il appartiendra à la direction de définir la date d’accomplissement de la journée de solidarité. Chaque commercial sera informé de la date retenue, au moins 1 mois à l’avance.
Article 5.2. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures (employés, agents de maîtrise et cadres non titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours)
a. Chaque salarié employé à temps complet a l’obligation d’accomplir, chaque année, sept heures de travail au-delà de la durée du travail qui lui applicable. Il est réputé que les sept premières heures qu’il accomplit, au-delà de la durée du travail qui lui est applicable, sont affectés à la réalisation de la journée de solidarité
Il appartiendra à la direction de définir la date d’accomplissement de la journée de solidarité. Chaque salarié sera informé de la date retenue, au moins 1 mois à l’avance.
b. Chaque salarié employé à temps partiel a la même obligation, au prorata de sa durée contractuelle. Il est réputé que les premières heures complémentaires qu’il accomplit, au-delà de durée du travail qui lui est applicable, sont affectés à la réalisation de la journée de solidarité
Il appartiendra à la direction de définir la date d’accomplissement de la journée de solidarité. Chaque salarié sera informé de la date retenue, au moins 1 mois à l’avance.
Article 5.3. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
Pour ces salariés, la journée de solidarité se matérialise par le travail d’une journée de RTT.
Il appartiendra à la hiérarchie de définir la date d’accomplissement de la journée de solidarité.
Chaque salarié sera informé de la date retenue, au moins 1 mois à l’avance.
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Conclu pour la contribution sociale 2018, le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.
Révision et clause de rendez-vous
a. Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette lettre.
La révision pourra intervenir à tout moment.
Elle donnera lieu à la conclusion d’un avenant.
Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités d’affichage et de dépôt prévues par la loi.
Fait à NOYAL CHATILLON S/SEICHE, le 18 mai 2018
Pour la Délégation C.F.D.T.
Pour la Délégation FO
Pour la Délégation CFE-CGC
Pour la Société DALTYS OUEST,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com