Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ISOR - INTER SERVICE ORGANISATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISOR - INTER SERVICE ORGANISATION et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES le 2017-11-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : A09218029734
Date de signature : 2017-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : INTER SERVICE ORGANISATION
Etablissement : 33944753400019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-21

accord SUR la DUREE et l’amenagement DU temps de TRAVAIL

ENTRE D’UNE PART

Les sociétés ISOR, COFIGOR, et ACFOR sises 18 rue d’Arras – 92000 NANTERRE,

ET D’AUTRE PART

Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, FO et SUD NETTOYAGE,

Ci-après dénommées « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule 

Le présent accord a pour objet de déterminer la durée du travail et les modalités d’aménagement de décompte du temps de travail de l’ensemble des salariés travaillant au sein des sociétés ISOR, COFIGOR et ACFOR.

Les parties au présent accord qui se substitue intégralement dès sa prise d’effet aux précédents accords en date des 29 décembre 2003 et 17 mai 1999, considèrent que le présent texte constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties au présent accord reconnaissent par ailleurs que ce dernier, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.

Enfin le présent accord se substitue également à toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou accord collectif antérieur, sa conclusion ayant un objet identique.

Article 1 : Champ d’application

Compte-tenu de l’unité économique et sociale regroupant les sociétés ISOR, COFIGOR et ACFOR, il est convenu que le champ d’application du présent accord vise les salariés de ces trois entreprises.

Les dispositions du présent accord s’appliquent ainsi à l’ensemble des salariés travaillant au sein des établissements ISOR, COFIGOR et ACFOR, et ce à l’exclusion des mandataires sociaux et les cadres dirigeants.

Article 2 : SALARIES TRAVAILLANT SUR LES CHANTIERS

  • Article 2-1 : SALARIES CONCERNES

Les salariés visés aux termes de cet article sont les agents de propreté, chefs d’équipe, contremaître ou chefs de site, notamment, affectés sur des sites de clients de la Société.

  • ARTICLE 2-2 : DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail des salariés à temps complet affectés sur les chantiers de l’entreprise est de 35 heures de travail effectif par semaine civile.

  • Article 2-3 : MODALITES DE SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le responsable de chaque site sera chargé de relever et de contrôler la durée du travail de chaque salarié, et ce, à l’aide de documents de pointage déjà existants dans l’entreprise et qui seront remis au Responsable d’Agence concerné.

Article 3 : SALARIES NON AFFECTES SUR LES CHANTIERS

Il s’agit des salariés, cadres ou non cadres, qui ne sont pas affectés sur des chantiers et qui ne travaillent pas au sein de Sociétés Clientes. Ces salariés dits « appointés » justifient de conditions particulières de travail et de rémunération : lieu de travail fixe au sein des locaux de leur employeur et non des entreprises clientes, treizième mois, absence de bénéfice des dispositions de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté…

  • Article 3-1 : SALARIES NON AFFECTES SUR LES CHANTIERS ET DONT LE TEMPS DE TRAVAIL PEUT ETRE INTEGRE AU SERVICE DANS LEQUEL ILS TRAVAILLENT

  • Article 3-1-1 : Salariés concernés

Il s’agit des salariés, cadres ou non cadres, travaillant à temps complet dont les fonctions les conduisent à suivre l’horaire collectif d’un service ou d’une équipe.

  • Article 3-1-2 : Durée du travail

La durée du travail des salariés visés à l’article 3-1 du présent accord est de 35 heures de travail effectif par semaine civile. La répartition horaire hebdomadaire sera privilégiée sur 4,5 jours (en priorité du lundi au vendredi à 12h00).

  • Article 3-1-3 : Modalités de suivi de la durée du travail

Conformément aux articles D 3171-1 et D 3171-2 du code du travail, les horaires collectifs, par service ou équipe, donnent lieu à affichage, sans nécessité de décompte horaire individuel.

Chaque responsable d’agence ou de service sera chargé de contrôler le respect de l’horaire collectif applicable à l’équipe ou au service concerné.

Dans le même sens, la répartition du temps de travail sur la semaine est fixée par le responsable d’agence ou de service, dans la limite de 5 jours travaillés par semaine, du lundi au vendredi, sauf exception justifiée par des nécessités de service.

  • Article 3-2 : SALARIES NON AFFECTES SUR LES CHANTIERS ET DONT LE TEMPS DE TRAVAIL NE PEUT ETRE PREDETERMINE

Le présent article s’applique aux salariés de l’entreprise dont les horaires et la durée du temps de travail ne peuvent être prédéterminés, et qui répondent aux catégories d’emplois visés aux articles 3-2-1, 3-2-2 et 4 du présent accord.

  • Article 3-2-1 : Les cadres dits autonomes

Il s’agit des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Article 3-2-2 : Autres catégories de salariés

Il s’agit des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés des sociétés ISOR, COFIGOR et ACFOR répondant à l’une ou l’autre de ces catégories de salariés sont visés à l’article 4 du présent accord.

Article 4 : MODALITES D’APPLICATION ET DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR LA BASE DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT en jours

De par leurs conditions de travail et la nature de leurs fonctions, telles que définies aux articles 3-2-1 et 3-2-2, les salariés visés aux articles 4-1 et 4-2 du présent accord travaillent dans le cadre d’un forfait en jours, selon les conditions et modalités suivantes.

Outre le respect des dispositions conventionnelles suivantes, l’application du forfait en jours suppose l’accord individuel de chaque salarié concerné, obligatoirement formalisé par la signature d’une convention individuelle de forfait, dont l’application sera contrôlée et suivie par le responsable hiérarchique.

La convention individuelle de forfait précise, au minimum, l’emploi occupé, le nombre de jours travaillés prévu au forfait annuel, la rémunération annuelle forfaitaire servie en contrepartie, et la référence au présent accord d’entreprise. Elle est formalisée par avenant au contrat de travail, ou par une ou plusieurs clauses prévues au contrat de travail.

  • Article 4-1 : PERSONNEL EXPLOITATION

  • Article 4-1-1 : Encadrement Exploitation

  • Catégories visées

Il s’agit d’une catégorie de personnel visée à l’article 3-2-2 du présent accord assurant la gestion et l’encadrement de différents sites d’exploitation.

Il s’agit notamment des Inspecteurs, Chefs de Secteur, Chefs d’Exploitation, sans que cette liste ne soit exhaustive.

  • Forfait annuel et modalités de décompte du temps de travail

La durée du temps de travail de chaque salarié concerné sera décomptée sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Ainsi, pour une année complète et un nombre de jours de congés payés complet, le salarié sera amené à travailler 217 jours sur l’année auxquels il est légalement ajouté une journée de solidarité, soit 218 jours. Le forfait est organisé et apprécié sur la période légale des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai.

L’activité de la Société ISOR étant liée à celle de ses clients, il est prévu que les salariés concernés puissent être amenés à travailler les weekends.

Il est ainsi prévu que les salariés concernés devront travailler ½ samedi sur deux, soit 13 samedis (ou 26 demi samedis).

En contrepartie, les salariés bénéficieront de jours de repos dont le nombre évolue chaque année en fonction de l’organisation du calendrier. Ce nombre sera communiqué au salarié lors de la remise de la convention individuelle de forfait, puis en chaque début d’exercice.

Le nombre de jours de repos est obtenu, pour une année complète, par le calcul suivant :

Jours de l’année – 52 dimanches – 39 samedis non travaillés – Congés payés – Jours fériés (ne tombant pas le WE) – Jours de travail du forfait = Nombre de jours de repos.

Pour exemple, sur l’année 2017 :

365 –– 53 dimanches – 39 samedis non travaillés - 25 CP – 9 jours fériés ne tombant pas un weekend– 218 jours travaillés = 21 journées de repos.

Pour les collaborateurs arrivant en cours d’année, l’ensemble de ces données feront l’objet d’un prorata.

Il est expressément prévu que pour les salariés arrivant en cours d’année, n’ayant pas acquis le nombre total de CP, ce nombre de jours de CP non acquis pour la première année sera réintégré et ajouté au nombre de jours travaillés.

  • Modalités de prise des jours de repos et de suivi de la convention de forfait en jours sur l’année

Les salariés recevront, lors de la prise d’effet de la convention individuelle de forfait, puis à chaque début de période de référence annuelle, un planning prévisionnel annuel sur lequel ils devront indiquer :

  • 25 journées de congés payés à poser sur la période légale

  • Les journées de repos à poser sur la période légale : en moyenne 2 jours de repos par mois, sauf accord exprès du supérieur hiérarchique, ces jours ne sont pas reportables, à l’exception de 5 jours de repos qui peuvent être cumulés dans l’année pour réaliser une semaine complète de repos

  • Les jours de repos ne doivent être accolés ni à un jour férié, ni à un jour de congé, ni à tout autre repos

Les jours de repos sont arrêtés sur proposition du salarié et ils doivent être expressément validés par le supérieur hiérarchique. Un suivi mensuel du forfait jours est réalisé entre chaque salarié concerné et sa hiérarchie, sous la responsabilité de cette dernière, afin que toute modification et adaptation du temps travaillé et de la charge de travail puisse être opérée, validée et suivie par le supérieur hiérarchique.

Dans le cadre du suivi régulier assuré par la Direction sur l’organisation de l’emploi du temps et la charge de travail de chaque salarié concerné, il est également prévu de réaliser deux entretiens individuels, en fin de 1er semestre (30 novembre) et en fin de période de référence annuelle (31 mai) entre le salarié et son supérieur hiérarchique et ce, conformément aux dispositions de l’article L 3121-46 du code du travail. A cette occasion, un bilan sur le semestre écoulé est opéré sur :

  • le nombre de journées travaillées

  • le solde des droits à repos (congés payés et jours de repos)

  • la charge et l’amplitude travail

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • la rémunération.

Lors de ces entretiens, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Lors du suivi mensuel et de ces entretiens semestriels, il est également vérifié que le salarié a bien bénéficié des garanties édictées à l’article 4-3 du présent accord. S’il apparait que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.

Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :

  • d’un allègement de la charge de travail

  • d’une réorganisation des missions confiées au salarié

  • de la définition des missions prioritaires à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son emploi du temps.

  • Article 4-1-2 : Encadrement Opérationnel

  • Catégories visées

Il s’agit d’une catégorie de personnel visée à l’article 3-1-1 du présent accord assurant la gestion opérationnelle d’une agence, d’un secteur ou d’une région ainsi que l’encadrement d’une équipe opérationnelle.

Il s’agit notamment des Attachés de Direction, Responsables et Directeurs de marchés, Responsable Méthodes, Chefs et Directeurs d’Agence, Responsable d’Antenne, Directeurs d’Exploitation, Directeurs des Opérations, Directeurs Régionaux, Directeur de la Performance Opérationnelle, sans que cette liste ne soit exhaustive.

  • Forfait annuel et modalités de décompte du temps de travail

La durée du temps de travail de chaque salarié concerné sera décomptée sur la base d’un forfait annuel de 204 jours travaillés.

Ainsi, pour une année complète et un nombre de jours de congés payés complet, le salarié sera amené à travailler 203 jours sur l’année auxquels il est légalement ajouté une journée de solidarité, soit 204 jours. Le forfait est organisé et apprécié sur la période légale des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai.

En contrepartie, les salariés bénéficieront de jours de repos dont le nombre évolue chaque année en fonction de l’organisation du calendrier. Ce nombre sera communiqué au salarié lors de la remise de la convention individuelle de forfait, puis en chaque début d’exercice.

Le nombre de jours de repos est obtenu, pour une année complète, par le calcul suivant :

Jours de l’année – 52 samedis – 52 dimanches – Congés payés – Jours fériés (ne tombant pas un WE) – Jours de travail du forfait = Nombre de jours de repos.

Pour exemple, sur l’année 2017 :

365 – 52 samedis – 53 dimanches – 25 CP – 9 jours fériés ne tombant pas un weekend – 204 jours travaillés = 22 journées de repos.

Pour les collaborateurs arrivant en cours d’année, l’ensemble de ces données feront l’objet d’un prorata.

Il est expressément prévu que pour les salariés arrivant en cours d’année, n’ayant pas acquis le nombre total de CP, ce nombre de jours de CP non acquis pour la première année sera réintégré et ajouté au nombre de jours travaillés.

  • Modalités de prise des jours de repos et de suivi de la convention de forfait en jours sur l’année

Les salariés recevront, lors de la prise d’effet de la convention individuelle de forfait, puis à chaque début de période de référence annuelle, un planning prévisionnel annuel sur lequel ils devront indiquer :

  • 25 journées de congés payés à poser sur la période légale

  • Les journées de repos à poser sur la période légale : en moyenne 2 jours de repos par mois : Sauf accord exprès du supérieur hiérarchique, ces jours ne sont pas reportables, à l’exception de 5 jours de repos qui peuvent être cumulés dans l’année pour réaliser une semaine complète de repos, à prendre entre le 1er juin et le 31 août

  • Les repos ne doivent être accolés ni à un jour férié, ni à un jour de congé, ni à tout autre repos

Les jours de repos sont arrêtés sur proposition du salarié et ils doivent être expressément validés par le supérieur hiérarchique.

Un suivi régulier de la charge de travail et de l’organisation de l’emploi du temps est assuré par la Direction, dans les conditions identiques à celles définies à l’article 4-1-1 du présent accord.

  • Article 4-2 : PERSONNEL COMMERCIAL et Administratif

  • Article 4-2-1 : Encadrement commercial

Il s’agit d’une catégorie de personnel visée à l’article 3-1-1 du présent accord assurant des fonctions d’encadrement commercial et qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit notamment du Directeur du Développement, des Directeurs Commerciaux, du Directeur Grands Comptes, Responsables des Ventes et Chefs des Ventes, sans que cette liste ne soit exhaustive.

  • Article 4-2-2 : Autres catégories commerciales

Il s’agit d’une catégorie de personnel visée à l’article 3-1-2 du présent accord assurant des fonctions commerciales dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit notamment des Attachées Commerciales, Chargées d’Affaires, Chargés d’Etudes Commerciales, Superviseur, sans que cette liste ne soit exhaustive.

  • Article 4-2-3 : Encadrement de Direction

Il s’agit d’une catégorie de personnel visée à l’article 3-1-1 du présent accord assurant des fonctions de Direction ou d’encadrement, et qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit notamment du Directeur Administratif et Financier, Directeur des Ressources Humaines, Directeur des Participations, sans que cette liste ne soit exhaustive.

  • Article 4-2-4 : Encadrement / Support Administratif

Il s’agit d’une catégorie de personnel visée aux articles 3-1-1 et 3-1-2 disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Il s’agit notamment du Responsable des Systèmes d’Information, Directeur des Achats, Directeur Informatique, Directeur Comptable, Directeur Administratif Adjoint, Responsable du Contrôle de Gestion, Responsable du Pôle Social Opérationnel, Responsable Amélioration Continue, Responsable Formation, Responsable Administration des Ventes, Responsable du centre de Compétences SAP, Responsable Juridique, Chargé de mission, Contrôleur de Gestion, Chargé d’Etudes, Responsable Paie, Responsable Sécurité, Responsable Ressources Humaines, Responsable Relations Clients, Formateur, Consultant Fonctionnel SAP, Responsable Marketing Opérationnel et Digital, Directrice Communication et Innovation, Assistante au Chef d’Agence, sans que cette liste ne soit exhaustive.

  • Article 4-2-5 : Forfait annuel et modalités de décompte du temps de travail

La durée du temps de travail de chaque salarié concerné sera décomptée sur la base d’un forfait annuel de 204 jours travaillés

Ainsi, pour une année complète et un nombre de jours de congés payés complet, le salarié sera amené à travailler 203 jours sur l’année auxquels il est légalement ajouté une journée de solidarité, soit 204 jours. Le forfait est organisé et apprécié sur la période légale des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai.

En contrepartie, les salariés bénéficieront de jours de repos, fixés a priori le vendredi après-midi.

Le nombre de jours de repos est obtenu, pour une année complète, par le calcul suivant :

Jours de l’année – 52 samedis – 52 dimanches – Congés payés – Jours fériés (ne tombant pas un WE) – Jours de travail du forfait = Nombre de jours de repos. Ce nombre multiplié par 2 vous permettra d’obtenir le nombre de demi-journées non travaillées.

Pour exemple, sur l’année 2017 :

365 – 52 samedis – 53 dimanches – 25 CP – 9 jours fériés ne tombant pas un weekend end – 204 jours travaillés = 22 x 2, soit 44 demi-journées de repos.

Pour les collaborateurs arrivant en cours d’année, l’ensemble de ces données feront l’objet d’un prorata.

Il est expressément prévu que pour les salariés arrivant en cours d’année, n’ayant pas acquis le nombre total de CP, ce nombre de jours de CP non acquis pour la première année sera réintégré et ajouté au nombre de jours travaillés.

  • Article 4-2-6 : Modalités de prise des jours de repos et de suivi de la convention de forfait en jours sur l’année

Les salariés recevront, lors de la prise d’effet de la convention individuelle de forfait, puis à chaque début de période de référence annuelle, un planning prévisionnel annuel sur lequel ils devront indiquer :

  • 25 journées de congés payés à poser sur la période légale

  • Les demi-journées de repos, prises le vendredi en principe

  • 5 jours de repos peuvent être cumulés dans l’année pour réaliser une semaine complète de repos, à prendre entre le 1er juin et le 31 août.

  • Les repos ne doivent être accolés ni à un jour férié, ni à un jour de congé, ni à tout autre repos

Les jours de repos sont arrêtés sur proposition du salarié et ils doivent être expressément validés par le supérieur hiérarchique.

Un suivi régulier de la charge de travail et de l’organisation de l’emploi du temps est assuré par la Direction, dans les conditions identiques à celles définies à l’article 4-1-1 du présent accord.

  • Article 4-3 : Garanties et dispoStions applicables à tous les forfaits en jours

  1. Garanties liées à la protection de la sécurité et de la santé au travail

Il est rappelé qu’en application de l’article L 3121-48 du code du travail, les salariés liés par une convention individuelle de forfait en jours ne sont soumis :

  • ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures

  • ni à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures

  • ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Cependant, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, sont définies les garanties suivantes :

  • repos quotidien minimal de 11 heures

  • repos hebdomadaire minimal de 24 heures, accolé au repos quotidien de 11 h

  • chômage des jours fériés ne tombant pas les week-ends

  • limitation à 10 heures de la durée maximale quotidienne de travail effectif, pouvant aller jusqu’à 12 heures de façon exceptionnelle.

Il est demandé à chaque salarié lié par une convention individuelle de forfait d’organiser son emploi du temps de manière à respecter chacune de ces garanties.

Un suivi sera par ailleurs assuré par la Direction, par le biais du suivi régulier et des entretiens semestriels appliqués à tous les salariés en forfait jours.

  1. Renonciation à des jours de repos

En référence à l’article L 3121-45 du code du travail, chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait peut, s’il le souhaite et en accord avec l’employeur, exceptionnellement renoncer pour partie aux jours de repos inhérents au forfait en jours, et ce dans la limite de 6 jours par année.

Le nombre maximal de jours travaillés sur l’année, pour les salariés visés à l’article 5, du fait de la renonciation à des jours de repos, est fixé à 6 jours travaillés.

La renonciation aux jours de repos et, par voie de conséquence, l’accomplissement de jours travaillés au-delà du forfait convenu, donne lieu à un écrit signé par le salarié et l’employeur.

  1. Arrivée ou départ en cours de période de référence annuelle

En cas de départ ou d’arrivée en cours de période annuelle, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence du salarié concerné. De même, lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés, son forfait est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auquel il n’a pu prétendre.

  1. Traitement des absences

Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées. En conséquence, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes :

- les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;

- les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

  1. Droit à la déconnexion

Il est entendu que les salariés en forfait jours bénéficient d’un droit à la déconnexion de tout support de travail pour chaque journée et ce, conformément aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et de repos quotidiens et hebdomadaires.

Ce droit à la déconnexion s’organisera au regard des contraintes spécifiques liées à chacun des métiers.

Article 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Article 5-1 : CADRE GENERAL

Les heures supplémentaires obéissent aux dispositions règlementaires en la matière.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par un salarié que sur demande expresse et écrite de sa hiérarchie, et sont constituées des heures travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Toute heure réalisée au-delà du temps de travail du salarié et n’étant pas dûment justifiée par une demande de la hiérarchie ne saurait être considérée comme une heure supplémentaire.

  • Article 5-2 : FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE

Les salariés concernés par le forfait en jours sur une base annuelle (visés aux articles 3 et 4 du présent accord) sont exclus du mécanisme du contingent annuel d’heures supplémentaires et ne sont pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures.

En conséquence, il ne peut être déterminé d’heures supplémentaires et le repos compensateur n’est pas dû pour les jours de travail inclus dans le forfait.

Article 6 : TEMPS PARTIEL

  • ARTICLE 6-1 : PRIORITE D’AUGMENTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’article L 3123-8 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale de la branche professionnelle (16 heures par semaine) ou un emploi à temps plein ont priorité pour l'attribution d'un emploi de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

  • ARTICLE 6-2 : EGALITE DE TRAITEMENT

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

Il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de la même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, le déroulement de carrière et l'accès à la formation professionnelle.

Article 7 : Durée de l’accord ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur 1er janvier 2018.

Article 8 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du code du travail.

Article 9 : Publicite de l’accord ET Dépôt de l’accord

Le présent accord sera affiché sur les panneaux de l’ensemble des établissements des Sociétés ISOR, COFIGOR et ACFOR.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales présentes dans la Société.

L’accord sera déposé :

  • En 1 exemplaire original papier, précédé d’un exemplaire sur support électronique à la DIRECCTE

  • En 1 exemplaire original papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre

Fait à Nanterre, en 10 exemplaires, le 21 novembre 2017.

Les Organisations Syndicales : Pour les sociétés ISOR, COFIGOR et ACFOR
Pour la CFE-CGC

Pour la CFDT

Pour FO

Pour SUD NETTOYAGE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com