Accord d'entreprise "Avenant à l'accord GPEC - Annexe 1" chez GAMBRO INDUSTRIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GAMBRO INDUSTRIES et le syndicat CGT et CFDT le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06923025501
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Avenant
Raison sociale : GAMBRO INDUSTRIES
Etablissement : 33948877700048 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ACCORD GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (GPEC) (2022-04-01)

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-22

Gambro Industries

Accord

GESTION PREVISIONNELLE

DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (GPEC)

ci-après désigné « Accord GPEC»

Avenant n°1 : Mise à jour de l’annexe 1

Conclu entre :

La société GAMBRO INDUSTRIES, représentée par la Directrice des Ressources Humaines

ci-après désignée « BAXTER Meyzieu ou l’entreprise »

d’une part,

Et les partenaires sociaux :

- La centrale syndicale CGT, représentée par :

- La centrale syndicale CFDT, représentée par :

d’autre part

ci-après désignés « les parties »

A Meyzieu, le 22 mars 2023

CONTEXTE

Dans le cadre de l’accord GPEC conclu pour une durée déterminée de trois ans le 1er avril 2022, cet avenant n°1 vient modifier et remplacer l’annexe 1 de l’accord initial portant sur l’évolution des carrières ouvrières avec la création d’échelons au sein des coefficients de la classification.

Les autres termes de l’accord initial demeurent inchangés.

La Direction de la société Baxter Meyzieu procédera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-et suivant du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-3 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux.

ANNEXE 1

Mise à jour du 22 mars 2023

L’évolution des carrières ouvrières :

Création d’échelons

au sein des coefficients de la classification

ARTICLE 1 : Carrières ouvrières

Au sein de cet accord GPEC carrières ouvrières, seuls les cas des emplois d’opérateurs et de conducteurs de machine seront traités.

Il est rappelé que les manutentionnaires d’atelier ne font pas partie du barème collectif carrières ouvrières.

L’objectif est de :

  • Prendre en compte la polyvalence des personnes

  • Prendre en compte le niveau de compétence des personnes

  • Et créer des possibilités d’évolution dans les coefficients et vers d’autres coefficients

ARTICLE 2 : Opérateurs (coefficient 700)

Lors de la transposition des règles du Guide Social Gambro Industries avec la nouvelle classification du 23/11/2006, il avait été convenu de maintenir le système « carrières ouvrières » en vigueur dans l’entreprise afin de continuer à valoriser la polyvalence au sein des ateliers.

En conséquence, le coefficient 700 s’est vu attribuer 3 échelons A, B et C en fonction de la polyvalence des personnes concernées et selon le descriptif atelier en vigueur, et correspondant à 3 seuils de salaire.

ARTICLE 3 : Conducteurs de machine niveau 1 (coefficient 710)

Afin de permettre une évolution au sein du coefficient 710, 2 échelons sont créés :

  • Echelon 710 A

  • Echelon 710 B

Ces évolutions seront basées sur un référentiel clair prenant en compte le savoir-faire et la polyvalence, élaboré par le secteur concerné, revu en fonction des évolutions des ateliers.

ARTICLE 4 : Conducteurs de machines niveau 2 (coefficient 720)

Afin de permettre une évolution au sein du coefficient 720, 2 échelons sont créés :

  • Echelon 720 A

  • Echelon 720 B

Ces évolutions seront basées sur un référentiel clair prenant en compte le savoir-faire et la polyvalence, élaboré par le secteur concerné, revu en fonction des évolutions des ateliers.

Le niveau 720 B bénéficiera d’un statut particulier (voir article 5).

Par conséquent, les emplois de conducteurs de machine peuvent être positionnés sur l’un des 4 Coefficients / échelons suivants :

Conducteur de machine niveau 1 :

  • 710 A

  • 710 B

Conducteur de machine niveau 2 :

  • 720 A

  • 720 B

ARTICLE 5 : Statut particulier sur le coefficient 720 B

Le coefficient 720 B bénéficiera d’un statut particulier puisqu’il sera éligible aux augmentations individuelles et aux primes.

Il entrera également dans le 2e groupe de classification en termes de carence et complément maladie.

ARTICLE 6 : Création d’un emploi Conducteur de machine niveau 3 – (coefficient 730)

Afin de reconnaître la polyvalence et l’autonomie requises dans certains ateliers, il peut exister le niveau 3 de conducteur de machine au coefficient 730.

Il assure principalement un rôle de Conducteur de machine expert et assure partiellement des tâches de technicien de maintenance de 1er niveau.

ARTICLE 7 : Barème collectif

Les salariés relevant des emplois dits « carrières ouvrières » cités précédemment, bénéficient du salaire mensuel collectif prévu dans le barème « carrières ouvrières » en vigueur ; ils sont éligibles aux augmentations générales de salaire exclusivement (hors 720 B – catégorie Employé).

De plus, le barème collectif garantit une rémunération de base largement supérieure aux minimas conventionnels.

ARTICLE 8 : Evolutions de qualification

Chaque évolution de qualification à la suite de formations sera accompagnée d’un réajustement de salaire au niveau du salaire collectif correspondant au nouveau coefficient ou au nouvel échelon.

Ce réajustement sera intégré soit au salaire de base, soit à la rubrique « maintien de salaire » si elle existe, ceci afin que chaque salarié concerné par une évolution de qualification reçoive une contrepartie financière, même dans le cas où son salaire individuel global serait supérieur au salaire collectif de son coefficient.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com