Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE NEW VOGUE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V23002738
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : NEW VOGUE LOGISTIQUE
Etablissement : 33955919700027
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE NEW VOGUE |
Le présent accord est conclu entre :
La société New Vogue, inscrite au RCS de Valenciennes sous le numéro B 339 559 197, dont le siège social est situé 17 rue de l’Epau 59230 SARS-ET-ROSIERES, représentée par XXX, Directeur de site.
390 Rue du Calvaire 59810 LESQUIN, représentée par XXX, Directeur de site.
Ci-dessous désigné par « La société »
ET
Le Comité Social et Economique de la Société représenté par :
XXX, membre titulaire du CSE
D’autre part,
Il a été conclu, conformément aux dispositions des articles L3121-1 du Code du Travail, le présent accord d’entreprise à la suite des réunions de négociation des :
14/12/2022
12/01/2023
21/02/2023
Dans un contexte commercial et économique en constante évolution, la société NEW VOGUE, doit plus que jamais, renforcer ses actions visant à la satisfaction de son client, en déterminant des modalités organisationnelles permettant d’une part, une plus grande réactivité face à des schémas d’activités fluctuantes et d’autre part, une plus grande adaptabilité aux sollicitations de son client.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent Accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de son client.
La durée du travail et l’organisation du temps de travail sont des éléments déterminants de cette nécessaire adaptation des organisations, qui intègre tant les impératifs de compétitivité que les contraintes personnelles des collaborateurs de l’entreprise.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un Accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
PARTIE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES |
Article 1 – CADRE JURIDIQUE
Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible et ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnelle ou partielle ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les parties au présent accord reconnaissent enfin que le dispositif mis en œuvre par le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que celui pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.
Article 2 – OBJET ET DUREE D’APPLICATION : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord a pour objet de définir, au sein de la société NEW VOGUE , les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Pour le personnel concerné par le présent accord, celui-ci se substituera sans autres formalités, à la date de son entrée en vigueur, à toutes dispositions, règles et pratiques antérieurement conclues et/ou appliquées et ayant le même objet.
Ces dispositions cesseront donc de produire effet, automatiquement et sans formalité, au jour de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord entrera en application le lendemain de sa signature, pour une durée indéterminée.
Article 3 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés des deux établissements de la société NEW VOGUE non-éligibles aux dispositions relatives au forfait-jours (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise qui ne disposeraient pas d’une autonomie suffisante), en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 4 – HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail sont organisés distinctement pour différentes équipes constituées au sein de l’entreprise.
A ce jour, et à titre indicatif, la répartition des horaires par équipe s’effectue comme suit :
Batiment 1 : 8h00-15h45
Batiment 2 : 8h00-16h15 (sauf vendredi 8-13H15)
Hormis pour les horaires de nuit, ces horaires dépendant des demandes et besoins des clients sont susceptibles d’évoluer sans que cela ne constitue une modification substantielle des contrats de travail ni affecte les termes du présent Accord.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS GENERALES |
Article 5- DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF-DUREE DU TRAVAIL
Article 5.1 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée effective de travail au sens de la définition précitée au sein de l’entreprise, est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures mensuelles.
La durée effective de travail fixée à 35 heures hebdomadaires ne s’applique pas aux cadres et personnels autonomes.
Article 5.2 - DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.
Article 5.3 - DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.
La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines est fixée à 44 heures.
Article 5.4 -DUREE MINIMALE DES REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien précité.
Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire sera pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 5.5 -CARACTERISTIQUES DES PAUSES
Les pauses ne correspondent pas à du temps de travail effectif, les collaborateurs cessent d’être à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.
La prise des pauses est organisée par roulements entre les membres de l’équipe de travail, à l’initiative du responsable hiérarchique.
Article 6- CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cents (300 heures) par année civile et par salarié quel que soit sa qualification (hors personnel titulaire d’une convention de forfait annuel en heures, personnel autonome et cadre dirigeant).
Pour toutes les autres dispositions non prévues par le présent Accord, il est renvoyé aux dispositions de la Convention collective et aux dispositions légales.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu à l’octroi d’une contrepartie en repos dans les conditions légales. Ces repos seront pris conformément aux dispositions légales.
L’ensemble des heures accomplies au-delà de 35 heures entreront donc dans le compteur d’heures.
PARTIE 3 : MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
Article 7 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’activité de la société est soumise à des fluctuations liées aux volumes à traiter ainsi qu’aux éventuels dysfonctionnements des équipements.
En conséquence, il est fait le constat que le temps de travail des salariés pouvait varier en fonction des semaines. Il est donc apparu nécessaire de déterminer une organisation du temps de travail tenant compte de cette situation. Néanmoins, cette variation des horaires doit rester limitée, sans remettre en question le principe des horaires fixés dans ce présent accord.
Afin de permettre de faire face aux fluctuations de l’activité, les parties conviennent qu’une organisation du temps de travail sur 12 mois apparaît plus adaptée.
En conséquence, le temps de travail des salariés est organisé sur la période du 1er juin au 31 mai.
Au sein de cette période de référence, au regard des besoins personnels des salariés, des besoins de l’activité, des contraintes matérielles auxquelles doit faire face l’établissement et de la nécessité de respecter un temps de pause, il est expressément convenu que la durée du travail effectif hebdomadaire sera variable en fonction des aléas personnels et professionnels et pourra être :
Soit inférieure à 35 heures de travail effectif
Soit égale à 35 heures de travail effectif
Soit supérieure à 35 heures de travail effectif dans la limite des dispositions légales.
Il est mis en place un compteur « débit-crédit » qui sera alimenté :
En « crédit », par les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures,
En « débit », par les heures de travail effectif non réalisées en deçà de 35 heures et qui n’ont pas pu être compensées.
Ces heures non réalisées ne donneront lieu à aucune perte de rémunération.
Programmation des horaires :
Sur la base des objectifs définis pour l’exercice, chaque service pourra déterminer une programmation indicative du nombre de jours travaillés par semaine. Cette programmation sera transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour les services concernés de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Lorsque les horaires à pratiquer seront différentes de ceux inscrits dans le programme indicatif, du fait d’éléments non prévisibles, les collaborateurs en seront informés avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
En deçà de ce délai, les sollicitations pour remplacement se feront sur la base du volontariat.
Article 8 - COMPTEUR D’HEURES
Toute heure réalisée au-delà de 35 heures est placée dans le compteur d’heures.
Lorsque le compteur d’heures est en négatif, les heures réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif, viennent compléter le compteur d’heures afin que ce dernier soit à 0.
Les heures dans le compteur ne pourront dépasser 20 heures.
Ainsi et afin de respecter cette limite, un bilan des heures compteurs sera effectué mensuellement et donnera lieu, le cas échéant, au paiement mensuel d’heures supplémentaires pour les heures figurant dans le compteur à partir de la 21ème heure.
Ce bilan sera arrêté à la date de clôture de la paie.
Ces heures pourront être utilisées de la manière suivante :
Les heures peuvent être utilisées :
Soit, à la demande de la Direction, pour compenser au sein de la période de référence, les heures non réalisées en deçà de 35 heures,
Soit, à la demande du salarié, après autorisation préalable du manager et sous conditions de pouvoir rattraper ces heures, lorsque le compteur d’heures est en négatif.
Un suivi régulier des compteurs sera effectué par la Direction et le Comité Social et Economique.
Il est convenu que les compteurs ne peuvent être en négatifs qu’à condition de pouvoir rattraper de façon effective et réaliste les heures sur la période.
Article 9 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures effectuées au-delà de 35h par semaine et sous condition que le compteur d’heures soit au moins égal à zéro, seront considérées comme des heures compteur.
La société peut demander à tout salarié, à l’exception du personnel autonome et des cadres dirigeants, quelle que soit sa fonction, d’accomplir des heures supplémentaires.
Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de la société seront appliquées comme telles sur le plan juridique et financier.
Il est expressément rappelé que ne sont pas, sur un plan juridique et financier, des heures supplémentaires, les heures réalisées de son propre chef par un salarié et non validées par la société.
Article 10 – PROGRAMMATION DES CONGES ET JOURS DE REPOS HEBDOMADAIRES
L’entreprise se doit d’anticiper de la meilleure façon possible de sa charge d’activité ; elle requiert également de la part de chacun une prévision aussi fiable que possible de son programme de congés.
Le cas échant, des arbitrages seront effectués au sein des services afin de garantir la continuité de l’activité et un traitement équitable entre collaborateurs.
De son côté, NEW VOGUE s’engage à ne pas modifier (sauf avec l’accord du collaborateur) dans un délai inférieur au trimestre les semaines entières non travaillées qui auront été annoncées aux collaborateurs.
Article 11 – REMUNERATION-ARRIVEE/DEPART EN COURS DE PERIODE-ABSENCES
La rémunération des salariés est calculée sur la base d’un temps de travail effectif de 35 heures par semaine, éventuellement majorée en fonction des heures supplémentaires accomplies durant la période.
Il est expressément convenu que si, lors d’une période d’activité dont la durée du travail effectif est inférieure à 35 heures hebdomadaires, le nombre d’heures présentes au compteur « débit-crédit » (compteur d’heures) est insuffisant, le salarié verra sa rémunération maintenue.
Lorsqu’en fin de période d’activité le compteur est positif, les heures au-delà seront payées en sur la paye du mois de juin avec la majoration afférente.
En cas d’absence non justifiée (exemple, abandon de poste) au cours de la période de référence telle que définie ci-dessus, ces absences ne seront pas rémunérées, à l’exception de celles devant l’être expressément en application des dispositions légales ou conventionnelles.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, le salarié se verra appliquer l’organisation du temps de travail décrite ci-dessus, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures sera proratisée en fonction de sa durée de présence sur la période de référence.
Cette proratisation sera également appliquée en cas de départ en cours de période de référence.
Lors de la rupture du contrat de travail, si le compteur « débit-crédit » :
est excédentaire : les heures contenues dans ce compteur seront rémunérées. Aucune majoration pour heure supplémentaire ne sera payée en fin de période. Ces dernières ayant été intégrées dans le compteur ou payées,
est déficitaire : aucune retenue sur salaire ne sera réalisée.
Article 12 – DECOMPTE EN CAS D’ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT EN COURS DE PERIODE
En cas d’absence pour maladie, accident de travail ou trajet, sont décomptées de l’enveloppe des heures de travail à effectuer, les heures de travail telles qu’elles étaient programmées sur le trimestre en cours.
Au-delà de la période programmée, le décompte se fera sur la base de 7 heures par jour d’absence.
Article 13 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET TEMPS DE PAUSE
Au sein de l’organisation du temps de travail telle que définie ci-dessus, il est expressément convenu que chaque salarié :
devra réaliser a minima 7h00 de travail effectif par jour ;
bénéficiera d’un temps de pause de 15 minutes et de 30 minutes de pause déjeuner non rémunérées.
Les pauses seront prises selon les modalités définies au sein de l’entreprise.
Article 14 - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Article 14.1 – DEFINITION
Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié, quelle que soit la nature de son contrat de travail, dont la durée du travail est inférieure à la durée effective de travail telle que prévue au présent accord.
Tout salarié à temps partiel tel que défini au présent article bénéficiera de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Il est en outre rappelé que le fait de travailler à temps partiel ne peut être un frein à l’évolution du salarié au sein de la société. En conséquence, tout salarié travaillant à temps partiel bénéficiera, dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps plein, de l’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 14.2 – ORGANISATION DES HORAIRES A TEMPS PARTIEL
Le travail à temps partiel pourra être mis en œuvre :
Soit, à la demande de la Direction, en application des dispositions du présent accord ;
Soit, à la demande du salarié, étant précisé que dans cette dernière hypothèse, le salarié devra formuler sa demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre décharge auprès de la Direction au moins 2 mois avant la date effective souhaitée.
En fonction de la possibilité de transformer le poste de l’intéressé en poste à temps partiel ou à temps plein et de l’organisation de l’entreprise, la Direction répondra, de manière motivée, dans un délai d’1 mois suivant la réception de la demande.
Les parties conviennent que la même procédure sera appliquée dans l’hypothèse où un salarié à temps partiel souhaiterait occuper un emploi à temps complet.
En tout état de cause, la nouvelle durée du travail ne pourra être effective qu’après la signature d’un avenant au contrat de travail.
Article 14.3 – DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée minimale de travail effectif du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.
Toutefois, il pourra être dérogé à cette durée minimale dans les conditions prévues par la loi, et notamment dans les cas suivants :
Si le salarié effectue une demande écrite et motivée en ce sens, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée de 24 heure hebdomadaire ;
Si la durée de travail inférieure à 24 heures par semaine est sollicitée par un salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études, et si cette durée de travail inférieure est compatible avec ses études.
En cas de demande du salarié pour travailler moins de 24 heures de travail effectif par semaine, la société étudiera la faisabilité de la mise en place du temps de travail effectif souhaité au regard de l’organisation de son activité et de ses besoins.
La réalisation de la durée hebdomadaire de travail effectif à temps partiel se fera selon l’organisation définie ci-après.
Article 14.4 – MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera notifiée au salarié au moins 3 jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Article 14.5 – REALISATION D’HEURES COMPLEMENTAIRES
La réalisation d’heures complémentaires par le salarié, à la demande de la Direction, sera organisée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est ainsi rappelé que :
le recours aux heures complémentaires est limité au 1/3 de la durée contractuelle de travail effectif ;
la réalisation d’heures complémentaires donnera lieu au versement d’une majoration de 10% pour les heures complémentaires n’excédant pas le 1/10ème de la durée contractuelle de travail effectif et de 25% pour les heures complémentaires comprises entre le 1/10ème et le 1/3 de la durée contractuelle de travail effectif.
Article 15– DUREE, ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Article 16 – REVISION, DENONCIATION, ADHESION, INTERPRETATION, SUIVI
16.1- REVISION
Il est convenu de respecter la procédure suivante à l’occasion de ladite révision :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à la société et/ou à chaque organisation syndicale représentative et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 30 jours suivant la réception de cette lettre, une négociation devra être ouverte entre la société et les organisations syndicales représentatives en vue de la rédaction d’un nouveau texte, les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
16.2 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Valenciennes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 15 jours suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail relatives à la garantie de rémunération.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
16.3- INTERPRETATION
Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin, d’avenants interprétatifs qui, de par leur nature, porteront effet à la date de signature de l’accord initial.
16.4- SUIVI
Une commission de suivi se réunira une fois par mois afin de faire un bilan d’application de la mise en œuvre du présent accord.
La commission de suivi sera composée des représentants de la direction et le représentant du personnel.
Article 17 – PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 18 – PUBLICITE, DEPÔT
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Fait à Sars et Rosière,
Le …
En cinq exemplaires originaux, dont au minimum un par partie
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com