Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la prise des congés payés et autres jours de repos et récupération" chez POLYCLINIQUE MONTIER LA CELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE MONTIER LA CELLE et le syndicat CGT le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01020000964
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE MONTIER LA CELLE
Etablissement : 33956422100028 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2020 BLOC 1 et 2 (2020-10-27)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET AUTRES JOURS DE REPOS ET RECUPERATION |
ENTRE :
D’une part,
D’autre part,
PREAMBULE
La France est frappée par une crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Coronavirus. La maladie provoquée par ce Coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie, c’est-à-dire que l’épidémie touche désormais 110 pays sur une zone étendue.
Ce virus est présent sur le territoire national et le plan d’actions du Gouvernement est actuellement au stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est d’atténuer les effets de la vague épidémique.
Compte tenu notamment des mesures mises en place par le gouvernement, des mesures de confinement, de la limitation stricte des déplacements, la Société a été contrainte de mettre en place des mesures d’adaptation de l’organisation afin de préserver la sécurité et la santé des collaborateurs.
Dans ce contexte, pour permettre aux sociétés davantage d’adaptabilité face aux difficultés rencontrées tout en limitant au maximum le recours à l’activité partielle, la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 promulguée le 24 mars 2020, a notamment autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant des adaptations en matière de prise d’une partie des congés payés et autres jours de repos des salariés.
Ainsi, l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 autorise en son article 1 l’employeur par accord collectif, à imposer les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables.
Par ailleurs, les articles 2, 3 et 4 de cette même Ordonnance permettent à l’employeur d’adapter les modalités et délais de prise de certains jours de repos (RTT, jours de repos, jours affectés à un CET) et ainsi de déroger aux règles légales et conventionnelles.
Au regard du contexte, afin de permettre davantage de flexibilité dans l‘organisation actuelle de l’activité de la Clinique, les parties ont également souhaité adapter dans le cadre du présent accord les modalités de prise des temps de récupération des salariés.
C’est dans ce cadre juridique que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord collectif.
Les parties au présent accord sont donc convenues de ce qui suit :
Article 1 : Cadre juridique et objet de l’accord
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 qui prévoit que si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques financières et sociales liées à la propagation du covid-19, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l’employeur peut prendre des dispositions dérogatoires relatives aux délais de prévenance ainsi qu’aux modalités de prise d’une partie :
des congés payés ;
mais également de certains jours de repos (RTT, jours de repos, jours affectés à un CET) des salariés.
En complément, les parties ont souhaité déroger aux règles légales et conventionnelles applicables au temps de récupération des salariés.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Polyclinique sans exception.
Article 3 : Modalités d’adaptation relatives à la prise des congés-payés
Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables :
L’employeur est autorisé, dans la limite de six (6) jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai d’au moins un jour franc à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, et ce y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Sont aussi concernés par ces dispositions les jours de congés acquis au titre des années antérieures si des congés payés non pris restent dus. Dans cette dernière hypothèse, la prise de congés payés imposée par l’employeur concernera en premier lieu les congés-payés les plus anciens.
Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur informera, dans la mesure du possible, le salarié de sa décision d’imposer les dates de prise de congés au plus tôt et dans les meilleurs délais possibles.
Par ailleurs, dans le cadre du présent accord et conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur peut :
Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la Polyclinique. Cette disposition permet de dissocier les dates de départ en congés lorsque la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés.
Les parties conviennent que l’éventuel fractionnement des jours de congés-payés imposé dans le cadre du présent accord ne donnera pas lieu à l’octroi aux salariés de jours de congés de fractionnement.
Article 4 : Modalités d’adaptation des autres jours de congés et de repos
Conformément aux dispositions des articles 2 à 4 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, déroger aux règles légales et conventionnelles applicables à la prise de jours de repos par le salarié.
Le nombre total de jours de repos, dont l’employeur peut ainsi imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date, est limité à dix (10) jours conformément à l’article 5 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Il convient de préciser que cette limite de 10 jours doit s’entendre indépendamment de celle des 6 jours prévue pour les congés payés à l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Dans ce contexte, l’employeur peut concernant les jours de repos des salariés soumis à un forfait annuel :
Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur l’informera, dans la mesure du possible, de sa décision d’imposer les dates de prise des jours de congés et repos visés ci-dessus au plus tôt et dans les meilleurs délais possibles.
Article 5 : Modalités d’adaptation relatives à la prise des récupérations
Afin de compléter les mesures relatives aux congés payés et autres jours de repos visées aux articles 3 et 4 du présent accord, les parties conviennent, en dérogation des dispositions légales et conventionnelles applicables, que l’employeur peut également imposer la prise de temps de récupération tels que listés ci-après, jusqu’à épuisement, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Les temps pouvant être imposés par l’employeur dans ce cadre concernent les récupérations dont les salariés bénéficient en contrepartie du travail :
de nuit ;
pendant les jours fériés ;
des heures supplémentaires.
Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur l’informera, dans la mesure du possible, de sa décision d’imposer les dates de prise des jours de congés et repos visés ci-dessus au plus tôt et dans les meilleurs délais possibles.
Article 6 : Durée – Révision – Publicité
Afin de garantir à chaque salarié un maintien de rémunération dans cette période d’inactivité, les parties conviennent que les dispositions du présent accord d’entreprise trouveront application à compter du 30/03/2020. Il est conclu pour une durée déterminée de neuf mois, et prendra donc fin le 31 décembre 2020. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.
Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.
Article 7 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Saint André les Vergers, le 6 avril 2020, en 4 exemplaires originaux.
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