Accord d'entreprise "ACCORD ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez LABORATOIRES KOSMETO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES KOSMETO et les représentants des salariés le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222006811
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES KOSMETO
Etablissement : 33960634500017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

(APLD)

E N T R E L E S S O U S S I G N E E S :

La société SASU LABORATOIRES KOSMETO, n° SIREN : 339 606 345, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’ARRAS, sise 108 avenue Barbusse, 62440 HARNES et représentée par Monsieur XXX, intervenant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « LABORATOIRES KOSMETO », « la Société » ou « l’Entreprise »

D’une part,

E T :

Les salariés titulaires élus du CSE afin de négocier le présent accord d’Activité Partielle Longue durée.

  • Madame XXX

  • Madame XXX

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.


PREAMBULE

Le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) a été créé par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ses modalités d’application ont été fixées par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et précisées par un « questions-réponses » publié le 5 août 2020 sur le site du ministère du Travail et dont la dernière mise à jour est en date du 8 novembre 2021.

Le dispositif d’APLD permet à l’employeur faisant face à une situation de réduction d’activité durable, de réduire la durée du travail des salariés, tout en maintenant une partie de la rémunération au titre des heures chômées, et de se faire rembourser une partie par l’Etat. Le dispositif d’APLD nécessite que l’employeur prenne des engagements, notamment en matière d’emploi et de formation, et d’être couvert par un accord collectif, signé de l’établissement, de l’Entreprise, du groupe ou de la branche, ou à défaut, un document unilatéral.

Ce dispositif peut être mis en place dès lors qu’il est établi par tout accord collectif ou document unilatéral transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation au plus tard le 30 juin 2022.

La SASU LABORATOIRES KOSMETO, en tant que société relevant du secteur cosmétique, fait partie des employeurs confrontés à une réduction conjoncturelle de son activité. C’est la raison pour laquelle la Société envisage la négociation d’un accord APLD. Cet accord définit les modalités d’application du dispositif d’APLD au sein de la SASU LABORATOIRES KOSMETO afin de lui permettre de faire face à ses difficultés d’ordre économique.

Présentation de la société LABORATOIRES KOSMETO.

Créée en 1987, la SASU LABORATOIRES KOSMETO est spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de produits cosmétiques. Jouissant d’une forte réputation, les LABORATOIRES KOSMETO sont aujourd’hui l’un des principaux acteurs économiques du secteur de la cosmétique.

Dans un premier temps spécialisée dans le négoce d’articles de coiffure, l’Entreprise s’est rapidement diversifiée en proposant de la fabrication et du conditionnement de produits capillaires (shampooings, masques, coiffants, colorants), allant jusqu’à transformer plus d’un million cinq cent mille oxydants, on dénote aujourd’hui 6 familles distinctes de produits commercialisés par les LABORATOIRES KOSMETO :

  1. Produit fini capillaire ;

  2. Produit fini soin ;

  3. Produit fini barbe ;

  4. Produit fini détergent et technique ;

  5. Autres (composants, produits non classifiés, …) ;

  6. DIP

Le 28 février 2019, la SASU LABORATOIRES KOSMETO est rachetée par Monsieur XXX, qui arrive avec l’ambition de dynamiser l’activité en l’orientant vers un nouveau marché, celui de la cosmétique corporelle.

En juillet 2019, le virage est pris avec l’ambition de garder une place forte dans le capillaire tout en se développant dans le skyn care. Dès cette période, LES LABORATOIRES KOSMETO constatent une évolution de leur clientèle en ce sens.

Diagnostic sur la situation économique de la Société

En Mars 2020, suite au premier confinement lié à la crise sanitaire de la COVID-19, le nombre de commandes s’écroule, entrainant irrémédiablement une baisse du chiffre d’affaires de la Société. En trois ans, le nombre de commandes a été diminué de 56 % et le chiffre d’affaires de 37%.

Mars 2020, tout s’arrête du jour au lendemain, plus une seule commande à enregistrer et donc à produire. LES LABORATOIRES KOSMETO passent de 5 713 673 euros de CA à 3 592 219 euros en trois années.

2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires : 5 713 673 € 4 201 667 € 3 537 623 € 3 592 219 €
Nombre de factures générées : 5048 3622 2020 2217
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Chiffre d'affaires Nombre de factures générées :
2018 2019 2020 2021
Quantité produite : 2 589 976 1 940 185 1 262 167 2 048 195
Quantité moyenne pour une facture : 513 536 625 924
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Quantité produite Quantité moyenne pour une facture

Durant cette période, et afin de faire face aux difficultés auxquelles elle est confrontée, la Société entérine la mise en place d’un plan de restructuration, lequel a conduit au licenciement pour motif économique de quatre salariés. Afin de maintenir les emplois, l’Entreprise est contrainte d’avoir recours l’activité partielle de longue durée octroyée par l’Etat français. Si ce dispositif a permis aux LABORATOIRES KOSMETO de subsister, le redémarrage de l’activité tarde à se concrétiser.

Perspectives d’activité

Aujourd’hui, plusieurs projets ont pu être engagés entre les LABORATOIRES KOSMETO et certains de ses clients à fort potentiel (Groupe MAESA ; Groupe PRODUO ; Groupe PROVALIANCE ; EUGENE PERMA ; Groupe BOGART ; EXHALESSENCE Beauté ; Gris Montaigne Parfums ; Parfums Juliette Has A Gun ; Ets…). Cette situation est certes encourageante, mais compte tenu du temps de production d’un tel produit (entre 6 et 18 mois), le retour à l’activité normale n’est envisageable que pour la période de septembre/octobre 2022. Entre temps, la Société n’est pas en mesure de dégager un chiffre d’affaires suffisant pour maintenir les emplois à temps plein.

En chiffres (pour mémoire, Exercice Comptable en clôture au 30/09) :

Objectif 2022 : 3 700 000 €

Objectif 2023 : 4 500 000 €

Objectif 2024 : 5 000 000 €

Vu le contexte économique de la société et ses perspectives d’activité future, la conclusion d’un accord d’APLD est liée à une situation de difficultés économiques durables résultant directement de l’épidémie de Covid-19.

Dans le but d’éviter une fragilisation supplémentaire de l’Entreprise, les parties se sont rapprochées à la demande de Monsieur XXX afin d’initier la négociation d’un accord d’allocation partielle de longue durée. En application des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 Juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 Juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord d’APLD a pour objet de permettre à l’entreprise, confrontée à une réduction d’activité durable, d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés visés par le champ d’application de l’accord.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, en CDI ou en CDD. Il s’appliquera également aux alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation). Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas concernés, dans la mesure où ils ne sont pas liés à la Société par un contrat de travail.

Article 3 - Durée d'application de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er février 2022.

Il est conclu pour une durée initiale de 6 mois renouvelables dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Article 4 – Réduction de l’horaire de travail

Il est convenu entre les parties que la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ne pourra excéder 40 % de la durée légale du travail.

Il est précisé que cette réduction pourra, le cas échéant, conduire à la suspension temporaire de l’activité, en n’excédant pas une réduction de plus de 40 % de la durée légale du travail sur la période.

La réduction de l’horaire de travail s’effectuera par journée entière ou demi-journée. Elles pourront être fixées en alternance entres les salariés d’un même service afin d’assurer une permanence.

La mise en œuvre de cette réduction de l’horaire de travail se fera par application d’un planning mensuel transmis 7 jours calendaires avant le début du mois suivant.

Chaque salarié sera ainsi informé de la réduction de son horaire de travail, de la durée de cette réduction et du planning qui lui sera applicable.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning pourra être revu. Dans ce cas, le salarié sera informé avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les parties rappellent que pendant la durée de la mise en œuvre du dispositif d’APLD, les dispositions prévues par le présent accord notamment quant à la planification des horaires de travail prévaudront sur toute autre mesure déjà existante dans l’Entreprise.

Dans l’hypothèse où l’activité de la Société se rétablirait plus rapidement que prévue, la Société pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours à ce dispositif de manière anticipée.

Article 5 – Engagements en matière d’emploi

En contrepartie de la mise en œuvre de l’APLD, la Société s’engage, à préserver l’emploi dans tout le périmètre de la Société, et ce, pendant toute la durée de mise en œuvre du dispositif visée à l’article 3 du présent accord et notamment à :

  • Ne pas procéder à des licenciements individuels ou collectifs pour des motifs économiques ;

  • Favoriser les transformations de poste et la répartition des tâches en interne plutôt que de procéder à des recrutements externes lorsque cela est envisageable ;

  • Favoriser les transformations de poste et la répartition des tâches en interne plutôt que de recourir au travail temporaire ou aux contrats de travail à durée déterminée lorsque cela est envisageable.

Article 6 – Engagement en matière de formation professionnelle

Afin de former les collaborateurs et de les accompagner au mieux dans la sécurisation de leur parcours professionnel, la Société s’engage à effectuer les formations nécessaires à la sécurisation des parcours professionnels. Ainsi, les périodes d’activité partielle peuvent être utilisées à de fins de formation notamment destinée à acquérir les compétences liées à l’évolution des métiers des salariés, à la relance économique et aux mutations technologiques.

Article 7 – Prise de congés payés par les salariés

L’APLD est sans incidence sur le calcul du nombre de jours de congés payés acquis par le salarié, la totalité des heures chômées est intégrée à l’assiette de calcul de l’acquisition des droits à congés payés.

Pendant toute la durée de mise en œuvre de l’accord, les salariés ont la possibilité de prendre des congés payés, en accord avec l’employeur.

Article 8 – Indemnisation

Article 8.1 – Indemnisation versée par l’employeur

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Pour les salariés soumis à une convention annuelle de forfait jour, l’indemnité sera déterminée en appliquant les règles de conversion en vigueur :

  • Un jour non travaillé représente 7 heures non travaillées dans le cadre du dispositif d’activité partielle longue durée ;

  • Une demi-journée non travaillée représente 3,5 heures non travaillées dans le cadre du dispositif d’activité partielle longue durée ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 8.2 - Allocation remboursée par l’état

Le taux horaire de l’allocation APLD versée par l’Etat à l’employeur est égal, pour chaque salarié placé en APLD, à 60 % de la rémunération horaire brute de référence, limitée à 4,5 fois le SMIC horaire.

Ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 7,30 € en 2021.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit à la Société.

Article 9 – Information sur la mise en œuvre de l’accord

Article 9.1 – Information sur la mise en œuvre de l’accord aux salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par communication d’un planning prévisionnel d’activité faisant état de l’activité partielle.

Les salariés pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 9.2 – Information sur la mise en œuvre de l’accord aux membres du CSE

A compter de la signature de l’accord, la Direction et le CSE se réuniront au moins une fois tous les 3 mois afin d’échanger sur la mise en œuvre de l’accord ou en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

L’entreprise s’engage à fournir aux membres du CSE les informations anonymisées suivantes :

  • Nombre de salariés concernés ;

  • Age ;

  • Sexe ;

  • Nature des contrats de travail des salariés concernés ;

  • Nombre mensuel d’heures chômées ;

  • Suivi des engagements en matière d’emploi et de formation ;

  • Perspectives de reprise de l’activité.

Avant toute éventuelle demande de renouvellement du présent dispositif, une réunion entre la Direction et le CSE sera organisée afin d’informer les élus de ladite demande de renouvellement et d’établir un bilan portant sur le respect des engagements pris en matière d’emploi et de formation. Par ailleurs, le PV de cette réunion sera transmis à l’Administration lors de cette demande de renouvellement.

Article 10 – Entrée en vigueur de l’accord et renouvellement

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er février 2022 pour une durée telle que déterminée à l’article 3 du présent accord.

Un mois avant le terme de l’accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.

Article 11 - Révisions

Sur demande de l’une des parties, notifiée aux autres parties par écrit, et conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 12 – Litiges

Si des contestations concernant l’application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s’efforceraient d’apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l’amiable dans le délai d’un mois après sa constatation, il serait fait appel aux juridictions compétentes dont dépend le siège social de l’entreprise.

Article 13 – Validation, dépôt et publicité de l’accord

L’entreprise adressera l’accord signé du dirigeant de la société et des membres du CSE à la DREETS pour validation.

L’accord validé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes de LENS.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après l’anonymisation des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

La Société transmettra au moins tous les six mois à la DREETS un bilan portant sur l’information du comité social et économique. Un bilan sur le respect des engagements de la société en matière d’emploi et de formation sera remis à la DREETS au moins tous les 6 mois ainsi qu’avant tout renouvellement éventuel.

Fait à HARNES

Le 24 Janvier 2022

En 5 exemplaires,

Pour la Société Pour le CSE
Monsieur XXX Madame XXX et Madame XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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