Accord d'entreprise "Accord relatif au dispositif spécifique d'APLD" chez DOMAINES VITICOLES SCHLUMBERGER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DOMAINES VITICOLES SCHLUMBERGER et les représentants des salariés le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06821004601
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINES VITICOLES SCHLUMBERGER
Etablissement : 33961072700010 Siège
Formation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AU DISPOSITIF SPECIFIQUE
D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Entre :
La société SCEA DOMAINES SCHLUMBERGER, dont le siège social se situe 100, rue Théodore Deck, 68500 GUEBWILLER,
Représentée par son Gérant
D’une part,
Et :
L’organisation Syndicale représentative dans l’entreprise :
La CFTC
D’autre part,
Préambule
Le Domaine Schlumberger est une entreprise viticole familiale créée en 1810 à Guebwiller (Alsace, France). C’est le plus grand vignoble indépendant d’Alsace avec 130 hectares de vignes dont 70 hectares sont classés en AOC Alsace Grands Crus. La SCEA DOMAINES VITICOLES SCHLUMBERGER qui exploite les vignes, emploie actuellement 65 personnes en équivalent temps plein. Les ventes en bouteilles s’effectuent pour 1/3 en France et pour 2/3 à l’Export.
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée au sein du Domaine Schlumberger prévu à la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 7 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle du Domaine Schlumberger, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic ci-après.
Présentation du diagnostic des DOMAINES SCHLUMBERGER
CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER
820 litres de vin sont produits dans le monde à chaque seconde ! Cela représente 263 millions d’Hl en 2019.
Dans ce contexte très concurrentiel, les ventes de vins d’Alsace connaissent une baisse régulière et constante en volume. Ainsi en 10 ans, les volumes commercialisés en AOC Alsace ont baissé de 22% (-182.382 Hl) et les volumes en AOC Grand Cru ont baissé de 15% (-4.778Hl). L’année 2019 s’était cependant clôturée avec une légère augmentation des ventes de vins d’Alsace (+2.6 %).
Nous sommes confrontés à une crise mondiale affectant l’ensemble de notre distribution : fermeture des lignes aériennes, des hôtels, des restaurants. Le tourisme international est en berne….
L’ensemble de notre réseau de distribution est fragilisé à travers le monde entier et l’incertitude est complète face à cette crise sanitaire qui n’est toujours pas sous contrôle.
Depuis le début de la crise sanitaire COVID 19, la situation du Domaine Schlumberger est particulièrement difficile.
A fin 2020, nous accusons une perte de chiffre d’affaires cumulée de -25% par rapport à 2019.
En France :
Nous voyons nos ventes en bouteilles diminuées de 20% notamment en restauration (-55%) et chez les grossistes (-24%).
A l’export :
L’ensemble des marchés export baisse de 25% par rapport à l’année précédente.
L’Europe est en baisse de 25% et nos principaux marchés sont touchés : Belgique (-19%), Grande Bretagne (-10%), Allemagne (-28%), Italie (-45%).
L’Amérique chute de 42%.
L’Afrique et le Moyen Orient diminuent leurs ventes de 29%.
L’Asie (+6%) et l’Océanie (+22%) résistent mieux mais ne pèsent que pour 7% du chiffre d’affaires global en bouteilles.
Vrac :
Les ventes de vins en vrac ont diminué de 35% par rapport à 2019. Ces ventes sont réalisées exclusivement en Alsace.
Plus généralement, nos ventes en CHR (Cavistes, Hotels et Restaurants) représentent une part importante de notre distribution (30% en France, 70% aux USA, 50% au UK, 30% en Allemagne). La restauration et l’hôtellerie sont les secteurs économiques les plus touchés depuis le début de cette crise. Les deux périodes de confinement ont entrainé la fermeture des bars et des restaurants avec un impact considérable sur nos ventes (-80% au printemps et -25% sur nos ventes de fin d’année) et le chiffre d’affaires s’est effondré sur ces deux temps forts de l’année.
Les grandes métropoles mondiales ne retrouvent pas leur niveau d’activité habituelle et le risque de fermeture de restaurants est de plus en plus présent avec les dangers d’impayés qui s’y attachent.
Le changement de distributeurs aux Pays-Bas en janvier 2020 et le confinement qui a suivi n’a pas permis d’assurer un bon démarrage et de bonnes ventes sur ce marché important (N°2 en volume pour les vins d’alsace). Nous avons perdu 70% de notre chiffre d’affaires et nous sommes passés de 120k€ en 2019 à 35k€ en 2020.
Le marché du vrac est encore limité avec des prix de ventes très bas (en 2019, le vrac représentait 13% de notre chiffre d’affaire total soit 632k€) et cela fragilise notre trésorerie.
Le chiffre d’affaire depuis le début de l’année 2020 se présente de la façon suivante :
[CHART]
PERSPECTIVE D’ACTIVITE POUR 2021 ET AU-DELA
Au niveau commercial, les perspectives de reprise sont encore incertaines et un retour à la normale semble peu probable avant plusieurs années. Le manque de visibilité sur l’évolution de ce virus et de ses conséquences, tant sur l’économie que sur la consommation mondiale, nous plonge dans une période de doute sans précédent. Nos volumes de vente restent à ce jour insuffisants pour assurer l’équilibre économique de notre domaine. L’APLD sera donc indispensable pour accompagner la reprise progressive de l’activité sur nos différents marchés tout en maintenant les compétences accumulées depuis des années au sein du Domaine Schlumberger pour environ 65 salariés.
Nous pouvons préciser qu’à ce jour, nous n’avons pas perdu d’importateurs, de clients majeurs, ou de distributeurs en lien avec la crise sanitaire.
Certains marchés asiatiques plus avancés dans la gestion sanitaire ou encore le développement des ventes en ligne devraient petit à petit améliorer notre situation. Le retour progressif des liaisons aériennes dynamisera l’activité du tourisme et des voyages d’affaires. L’hôtellerie et la restauration vont graduellement retrouver un essor.
Des actions commerciales spécifiques sont déjà programmées en 2021 chez nos 2 plus importants clients avec un potentiel de progression de 10%.
Nos perspectives de vente sur l’exercice 2021 s’établissent donc à un chiffre d’affaires à 4,3M€. En 2022, nous espérons que la situation sanitaire sera meilleure et nous permette d’atteindre 4,9M€ sur l’exercice.
Cependant, nous pensons que la modération des achats de vins par les restaurateurs ou les consommateurs sera d’actualité tant que la pandémie de COVID-19 continuera à sévir sur tous les continents. Le rebond de notre activité n’interviendra qu’après la reprise de la consommation, l’écoulement des stocks et la reprise sera donc progressive. L’APLD est donc indispensable.
PERENNITE DE L’ENTREPRISE
Ces 20 dernières années, les principaux investissements structurels (bâtiments) et d’équipements importants (ex : chaine de mise en bouteilles) ont été réalisés pour moderniser l’outil de production pour un montant 7,3M€. Ces investissements ont été majoritairement financés par les associés familiaux, soit par apports en capital, soit par ventes d’actifs (vignes du GFA).
A fin 2019, l’endettement auprès des partenaires bancaires s’élevait à 590k€ et les dettes envers les associés (comptes courants) se montaient à 2,1 millions d’euros.
Ces 10 dernières années, le chiffre d’affaires a évolué de la façon suivante :
Les ventes en bouteilles sont passées de 2,90M€ en 2010 à 4,31M€ en 2019
Les ventes de vrac ont oscillé entre 294k€ et 1,05M€ avec une moyenne se situant autour de 500k€
Le chiffre d’affaires total a évolué de 3,37M€ en 2010 à 4,96M€ en 2019
Dès le début du premier confinement au 15 mars 2020, le Domaine Schlumberger a placé son personnel en activité partiel dont les modalités ont été décrites dans les accords du 6 juillet et du 22 septembre 2020.
La reprise progressive de notre activité en cours d’exercice nous a amené à l’élaboration de plusieurs plans de crise pour conserver nos capacités à produire du raisin, élaborer des vins et les commercialiser.
La seconde période de confinement et la nouvelle fermeture des bars et restaurants jusqu’à nouvel ordre (encore conditionnée par une amélioration sanitaire significative) n’arrange pas notre situation et nous contraint à envisager de nouvelles mesures.
De façon à financer cette baisse importante de chiffre d’affaires, nous avons immédiatement travaillé sur un plan d’économies opérationnelles. Le Domaine Schlumberger a également souscrit à des PGE et prêts BPI à hauteur de 1,69M€ (soit l’équivalent de 3 mois de CA).
À la suite de cet état des lieux, les parties reconnaissent que l’activité partielle est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse durable de l’activité.
C’est dans ce contexte que l’Entreprise a fait le choix de négocier un accord sur le dispositif spécifique d’activité partielle au sein de la Société.
Les parties signataires du présent accord ont donc convenu de la nécessité de mettre en œuvre un certain nombre de mesures temporaires afin de :
Passer les 12 à 24 mois de la crise,
Préserver les emplois et les compétences,
Maintenir la compétitivité du Domaine Schlumberger,
Anticiper l’avenir avec une vision sur la qualité de demain.
Sommaire
Article 1 – Champ d’application de l’accord 6
Article 2 – Objet et portée juridique de l’accord 6
Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail 6
Article 4 – Durée d’application du dispositif 6
Article 5 – L’indemnité d’activité partielle versée au salarié 7
Article 6 – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle 7
6.1. Maintien de l’emploi 7
6.2. Formation professionnelle 7
Article 7 – Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur
la mise en œuvre de l’accord 8
Article 8 – Validation de l’accord collectif 8
Article 9 – Mentions complémentaires 8
9.1. Interprétation de l’accord 9
9.2. Dépôt de l’accord 9
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif institue l’APLD au niveau de l’entreprise et concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
L’ensemble des salariés du Domaine Schlumberger relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLD.
Le Domaine Schlumberger ne versera aucun dividende à ses associés pendant toute la durée de l’accord.
Article 2 – Objet et portée juridique de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
D’un commun accord des parties, les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Ce dispositif permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment de maintien de l’emploi, sur la base d’un accord collectif d’entreprise.
Les parties au présent accord affirment que le recours à l’APLD est nécessaire pour assurer le maintien et la reprise d’activité au sein de la société Domaine Schlumberger.
Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail
Eu égard à la situation particulière de l’entreprise et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, le Domaine Schlumberger se réserve le droit, si la situation économique devait encore se dégrader, de solliciter ultérieurement l’autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 4 du présent accord, soit égale à 50% de la durée légale du travail.
La réduction de l’horaire de travail au titre de placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l’activité.
A défaut de solliciter l’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 4 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Le planning de présence des salariés placés en APLD leur sera communiqué dans la mesure du possible au moins 2 jours ouvrables avant le début de chaque période d’activité.
Article 4 – Durée d’application du dispositif
Le recours au dispositif d’APLD est sollicité à compter du 1er février 2021.
La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmises à l’autorité administrative.
Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordé, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.
Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois prenant fin au 31 janvier 2024.
Article 5 – L’indemnité d’activité partielle versée au salarié
Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés placés en APLD percevront à titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord collectif, une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum.
Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 SMIC. Ce taux horaire est fixé par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien de l’emploi.
Article 6 – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif est subordonné au respect des engagements ci-après pris par l’Entreprise.
6.1. Maintien de l’emploi
Les engagements en termes d’emploi portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle spécifique en application de présent accord sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative.
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, la société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord.
Cet engagement s’appliquera à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et durant la durée du recours au dispositif telle que définie à l’article 4.
Le décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, prévoit que le remboursement de l’allocation d’activité partielle spécifique n’est dû que lorsqu’un licenciement pour motif économique est prononcé à l’égard du salarié visé par les engagements en matière d’emploi.
Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l’employeur peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise (décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 2, al. 3 à 5). En outre, le remboursement dû par l’employeur n’est pas exigible si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif.
6.2. Formation professionnelle
La description de la situation économique de l’entreprise en préambule, exige des engagements modérés de sa part :
Mobilisation du FNE pour les salariés subissant ou non une réduction horaire du fait du dispositif prévu par le présent accord,
Toute formation nécessaire au maintien de leurs compétences pour tous les salariés,
Mobilisation du CPF, Validation des Acquis et de l’Expérience favorisée.
L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’APLD.
Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.
Le salarié en formation sera rémunéré sur la base de l’activité partielle.
Article 7 – Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord
L’organisation syndicale de salariés signataire et les membres du Comité Social et Economique seront informés sur la mise en œuvre de l’accord tous les trois mois à l’initiative de la Direction.
Cette information portera sur :
Le nombre d’heures d’activité partielle par service
Les formations mises en place (nombre d’heures, coût, secteur)
Les outils de suivi de la moyenne d’activité partielle réalisée
Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent accord.
Article 8 – Validation de l’accord collectif
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et à l’organisation syndicale signataire.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d’information de l’organisation syndicale signataire et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 9 – Mentions complémentaires
9.1. Interprétation de l’accord
Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à l’ensemble des signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
9.2. Dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation représentative.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
Fait à Guebwiller, le 25 janvier 2021
Pour la CFTC Pour le Domaine Schlumberger
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