Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA CLASSIFICATION ET AUTRES ELEMENTS DE SALAIRE" chez SORETOLE - SOCIETE REUNIONNAISE DE TOLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SORETOLE - SOCIETE REUNIONNAISE DE TOLE et le syndicat Autre et CFDT le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T97422004594
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE REUNIONNAISE DE TOLE
Etablissement : 33965201800021 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15
SOCIÉTÉ SORETOLE
Mise à jour par accord de l’accord d’entreprise le 15092022
Entre
La Société SORETOLE
Dont le siège social est situé :
Répertoriée sous le numéro SIRET :
Code NAF :
Représentée par : Monsieur
Agissant en qualité de Directeur Général
Et
Les organisations syndicales suivante :
La C.F.D.T.
Représentée par Monsieur .., délégué syndical de l’entreprise
UR 974
Représentée par Monsieur …, délégué syndical de l’entreprise
PRÉAMBULE
Le 30 décembre 2011 a été conclu un accord d’entreprise portant sur la création d’une grille de classification complète (coefficients et taux horaires) et s’inspirant des dispositions des conventions et accords métallurgie de la métropole. Cet accord d’une durée initiale de 5 ans a été reconduit tacitement conformément aux dispositions de son article 10.
En 2019, l’organisation syndicale en place souhaite amender l’accord d’entreprise. Des réunions se tiendront à plusieurs reprises : les 20/09, 8/10, 22/10, 30/10. Toutefois, l’approche des élections syndicales du 28 Novembre 2019 mettent un frein à la finalisation des négociations et d’un commun accord, la direction et les représentants syndicaux les stoppent jusqu’aux résultats des élections.
Une nouvelle équipe syndicale est élue. Le 17 Mars 2020, le gouvernement instaure le confinement total pour cause de COVID 19 aussi les représentants syndicaux et la direction décident d’un commun accord de suspendre une nouvelle fois les négociations.
Elles reprennent en 2021. Le présent accord reprend l’ancien dans son intégralité et le complète par toutes les avancées sociales accordées aux salariés de l’entreprise dans le cadre des NAO conclues entre 2011 et 2022. Il est ré-agencé par thème et sert de support aux présentes négociations. Les parties se fixent pour objectif de conclure pour fin Juillet 2022 au plus tard.
Il est rappelé que le présent accord d’entreprise ne pourra être la cause de la réduction des avantages individuels existants dans l’établissement antérieurement à son entrée en vigueur.
Les dispositions des présentes s’imposent aux rapports nés du contrat de travail sauf si les clauses de ce contrat sont plus favorables pour le salarié que celles de cet accord.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : CLASSIFICATION
1.1. Descriptif
La grille de classification s’inspire des accords nationaux relatifs à la classification des emplois dans les industries de métaux, accord du 21 juillet 1975 étendu par arrêté du 28 avril 1983, et modifié en dernier lieu par avenant du 10 juillet 1992, étendue par arrêté du 19 novembre 1992, JO 27novembre 1992. Fort de 11 ans d’expérience, le constat partagé est que la classification des salariés de l’entreprise suivant les grilles de l’accord du 30 décembre 2011 repose essentiellement sur l’expérience professionnelle. Ce mode de fonctionnement est efficace avec un effectif stable et peu de mouvement de salarié, mais le nombre de départ à la retraite grandissant et l’arrivée de nouveaux salariés rendent nécessaire une révision de cet outil. Aussi, après plusieurs heures de réunion espacées sur le premier semestre 2022, de nouvelles matrices d’évaluation des salariés sont élaborées conjointement par la direction et les délégués syndicaux. Le 15 Juillet 2022, le CSE valide les nouvelles matrices. Elles sont au nombre de 5 : service profilage, service pliage, service administration des ventes, service logistique magasinage, service commercial itinérant -Annexe 2-. Elles se substituent aux grilles de classification de l’accord du 30 décembre 2011. Les critères retenus pour leurs élaborations et leurs modes d’administration sont détaillés dans l’annexe 1.
Mode opératoire catégorie ouvrier :
Sont concernés les salariés des services profilage et pliage. Le personnel qui travaille dans ces services présente la particularité d’être amené à changer de poste régulièrement suivant les besoins de l’entreprise. La reconnaissance de son expertise repose donc sur des compétences élargies : aptitude à travailler sur plusieurs machines, plus ou moins techniques, aptitude à former,.. Aussi tous les deux ans ou à la date anniversaire rendant éligible à un changement de coefficient, le salarié est reçu par son supérieur hiérarchique direct accompagné le cas échéant par un membre de la direction générale pour un entretien d’évaluation durant lequel sont passées en revue différents critères qui, une fois valorisés en point, donneront au salarié le coefficient qui lui revient.
La direction précise que pour valider une compétence, le salarié doit :
avoir été titulaire sur une période significative sur le poste cité,
avoir acquis une maîtrise totale de sa fonction,
faire la preuve qu’il a maintenu ses compétences à minima.
Un poste occupé temporairement ou en remplacement ne saurait être retenu.
Mode opératoire catégorie ETAM :
Sont concernés les salariés des services administration des ventes, service logistique magasinage, service commercial itinérant. La particularité des postes dédiés à ces services est que l’expertise professionnelle naît de l’expérience professionnelle, les tenues de fonction étant propre à l’entreprise. C’est pourquoi les changements de poste dans ces services sont peu fréquents et c’est la raison pour laquelle le principal critère retenu pour les changements de coefficient dans cette catégorie repose sur l’expérience professionnelle. Chaque service disposant de sa propre grille puisque chaque service est spécifique. Quand un salarié présente une certaine expérience professionnelle, il devient éligible à un changement de coefficient. Ce changement s’opère comme pour les ouvriers dans le cadre des entretiens d’évaluation qui se tiennent tous les deux ans ou à la date anniversaire rendant éligible à un changement de coefficient. Il est assuré par le supérieur hiérarchique direct accompagné le cas échéant par un membre de la direction générale pour un entretien d’évaluation durant lequel sont passées en revue différents critères et si la tenue de fonction du salarié donne satisfaction et qu’il dispose de l’expérience requise, alors il se voit attribuer un nouveau coefficient.
Clause de revoyure :
Le calendrier pour la validation de cet accord se décompose comme suit :
22 Juillet : remise aux délégués d’un projet complet de l’accord d’entreprise.
31 Août : ratification de l’accord par le CSE.
Septembre : réalisation des entretiens individuels par la direction, l’objet étant de présenter l’accord et de valider pour chaque salarié leurs compétences suivant les nouvelles grilles.
Octobre : si la mise en place de l’accord fait l’objet d’un consensus de la part de la direction et du personnel, alors celui-ci sera déployé suivant les modalités définies dans le paragraphe 1.3.2. Dans le cas contraire, la direction maintiendra le mode de classification et de changement de coefficient actuels avec effet immédiat ainsi que toutes les avancées négociées dans le cadre de ce nouvel accord. Quelle que soit l’option retenue, les salariés pour lesquels une révision de coefficient a été actée dans le cadre de la NAO 2022 sera appliquée en octobre avec effet rétroactif à la date de la signature des NAO 2022.
1.2. Classification
La classification s’opère par catégorie et par service.
Catégorie Ouvrier :
Sont concernés par cette catégorie les salariés qui ont comme outil de travail une machine outil : service profilage, service pliage.
Catégorie Administratif et Technicien :
Sont concernés par cette catégorie les salariés qui n’ont pas comme outil de travail une machine outil : service logistique et magasinage, service administration des ventes, service commercial itinérant.
Catégorie Cadre :
Les salariés de catégorie cadre ne sont pas concernés par cette grille, leurs traitements relèvent de la négociation contractuelle.
1.3. Mode de lecture des grilles
1.3.1 Intégration dans l’entreprise et changement de coefficient.
Toute personne qui intègre l’entreprise fait l’objet d’une classification suivant les critères de la grille qui lui correspond. Après quoi tout changement de coefficient est acté lors de l’entretien d’évaluation qui se tient en présence du salarié et sur la base de la matrice d’évaluation individuelle – article 1.1-. Il peut être provoqué aussi bien par le salarié que par la direction. Son issue peut être favorable comme défavorable. En ce cas, la direction devra se prononcer sur l’avenir du salarié à savoir le statu quo ou un processus de rétrogradation. L’entretien est assuré par le(s) membre(s) de la direction directement responsable du salarié et en présence du salarié. A l’issue de cet entretien il lui sera remis le compte rendu original.
Un salarié qui intègre l’entreprise en catégorie ouvrier se voit attribuer le coefficient 130. Au bout de 6 mois de présence consécutive, il obtient automatiquement le coefficient 140. Enfin, si le CDD est converti en CDI, et ce même si ce changement contractuel intervient avant 18 mois de présence consécutive dans l’entreprise, alors le salarié obtient le coefficient 145.
Le mode de fonctionnement pour les ETAM est spécifique à chaque service, se référer à la partie B de l’Annexe en attaché.
Les formations SST, EPI, usage du pont et du chariot sont des pré-requis à tout poste occupé dans la catégorie Ouvrier, sauf si le salarié en est exempté de manière express sur ordre de la médecine du travail.
Catégorie Ouvrier service profilage :
Cette catégorie regroupe les postes de manœuvre et opérateur profilage, opérateur cintrage.
Catégorie Ouvrier service pliage :
Cette catégorie regroupe les postes de manœuvre et opérateur pliage manuelle ou mécanique.
Catégorie Employé Technique et Agent Maîtrise service administration des ventes :
Cette catégorie regroupe les postes de secrétaire administrative et commerciale, commercial sédentaire, service après-vente.
Catégorie Employé Technique et Agent Maîtrise service logistique et magasinage :
Cette catégorie regroupe les postes de responsable livraison, responsable magasinier négoce, responsable magasinier matière première, contrôleur chargement, cariste pontier.
Catégorie Employé Technique et Agent Maîtrise service commercial :
Cette catégorie regroupe les postes des technico commerciaux itinérants.
Maintien des compétences :
La direction s’engage à faire tourner les salariés sur les postes pour lesquels ils sont qualifiés afin de maintenir les compétences des opérateurs qui à leur tour s’engagent à changer de poste. La fréquence de ces rotations sera établie suivant les volumes des commandes, le temps de travail à un poste donné, l’exigence physique liée requise et l’âge du salarié.
1.3.2 Traitement des écarts de coefficient
Chaque salarié est reçu tous les deux ans ou à la date anniversaire rendant éligible à un changement de coefficient dans le cadre d’un entretien d’évaluation. La période durant laquelle se déroulent ces entretiens est définie préalablement lors des NAO. A l’issue de celui-ci, plusieurs issues sont possibles :
Le nombre de point obtenu donne une classification inférieure à sa classification actuelle :
La direction passe en revue les différents paramètres et propose aux salariés un plan d’action pour l’emmener à une tenue de fonction correspondant à son coefficient.
Le nombre de point obtenu donne une classification équivalente à sa classification actuelle : la direction échange avec le salarié sur ses attentes et décide des actions à mettre en place.
Le nombre de point obtenu donne une classification supérieure à sa classification actuelle d’un échelon : la direction procède à un réajustement l’année suivant la mise en place de cet accord.
Le nombre de point obtenu donne une classification supérieure à sa classification actuelle de 2 échelons ou plus : la direction procède à un réajustement d’un échelon par an sur les années suivant la mise en place de cet accord.
Si les propositions d’acquisition de nouvelles compétences sont ouvertes à tous les salariés, la personne retenue le sera sur la base des critères suivants : salarié donnant satisfaction dans sa fonction, en phase de « rattrapage » en terme de coefficient (intégration dans la nouvelle grille défavorable), qui présente les aptitudes techniques et physiques requises, dont la venue améliorerait l’organisation du service, et qui n’a pas bénéficié de changement de coefficient récent.
Modalités pratiques de l’entretien professionnel d’évaluation et l’entretien individuel.
Les entretiens professionnels d’évaluation et individuel se tiennent tous les deux ans de manière alternée - sauf cas spécifique voir article 1.1-. Chaque salarié est reçu individuellement par le(s) membre(s) de la direction qui lui est rattaché. L’entretien professionnel d’évaluation est un passage en revue de la tenue de fonction du salarié ouvrant droit à de possibles changements de coefficient, l’entretien individuel porte sur les aspirations du salarié en matière de formation, de projet de vie , de reconversion..
Article 2 : SALAIRE / PRIME
2.1. Salaire
Les salaires font l’objet d’une grille qui figure en annexe 1. Elle s’étend du coefficient 130 au 305 pour les ouvriers et du 120 au 305 pour les administratifs et techniciens.
La profondeur de la grille est fonction du service concerné et des organisations en vigueur.
2.2. Révision des taux horaires
Les taux horaires de la grille interne de SORETOLE reprennent les taux horaires de la grille du BTP Réunion, il est décidé que la révision des taux et de leurs dates d’application suivent les accords de la grille BTP Réunion. Cette mesure fait l’objet d’un point à l’ordre du jour de la NAO.
2.3. Primes et autres avantages :
2.3.1 Prime de remplacement :
Un salarié qui remplace un autre salarié de qualification supérieure pour une période continue d’au moins une journée bénéficie sur la période de remplacement du taux horaire du salarié remplacé.
2.3.2 Prime d’implication :
Elle est déclenchée par la décision du chef de production de changer d’affectation un salarié de son atelier attitré à un autre atelier. Il doit être d’une durée minimale d’une journée de travail complète et représenter au minimum 5 jours de travail dans un trimestre civil.
Sont concernés :
atelier profilage bobine> 600mm -unité 3-,
atelier profilage bande < 600 mm –unité 2 -,
atelier cintrage –unité 1-,
atelier pliage.
Sont éligibles les personnels en CDI ou CDD hors intérimaires, que ce soit comme opérateur ou manœuvre. Le montant forfaitaire à la date de signature de l’accord est de 150€ brut, paiement trimestriel en M+1.
2.3.3 Prime d’ancienneté :
Elle s’applique à tous les salariés en CDI sur le taux horaire brut suivant le barème détaillé ci-après:
1 % lorsque l’ancienneté est comprise entre 18 mois et moins de 5 ans.
2 % lorsque l’ancienneté est comprise entre 5 ans et moins de 8 ans.
3 % lorsque l’ancienneté est comprise entre 8 ans et moins de 13 ans.
4 % lorsque l’ancienneté est comprise entre 13 ans et moins de 18 ans.
5 % lorsque l’ancienneté est comprise entre 18 ans et moins de 25 ans.
6 % lorsque l’ancienneté est supérieure à 25 ans et moins de 30 ans.
7% lorsque l’ancienneté est supérieure à 30 ans.
2.3.4 Prime d’assiduité :
Chaque salarié de l’entreprise hors commerciaux itinérants et cadre justifiant d’une ancienneté de 3 mois bénéficie à la date de signature du présent accord d’une prime d’assiduité d’un montant brut mensuel de 10 euros. L’assiduité correspond à du temps de travail effectif dans l’entreprise : elle est donc également payée dans les cas suivants :
Congés payés
Jours fériés
Absence résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
Congés exceptionnels pour évènements familiaux
Congés syndicaux
Délégation
Formation
Participation aux réunions des comités ou commissions administratives ou paritaires traitant de problèmes d'emploi ou de formation
Elle est subordonnée à la présence pendant tout le mois du salarié à son poste : elle n’est pas versée si le salarié est absent pour convenance personnelle ou pour maladie. Le paiement est effectué sur les mois de Janvier, Avril, Juillet, Octobre.
2.3.5 Prime forfaitaire trimestrielle:
Chaque salarié de l’entreprise hors commerciaux itinérants et cadre justifiant d’une ancienneté de 3 mois bénéficie à la date de signature du présent accord d’une prime forfaitaire d’un montant brut mensuel de 20 euros soit 60 euros par trimestre. Le paiement est effectué sur les mois de Février, Mai, Août, Novembre.
2.3.6 Médaille du travail :
Tous les ans, l’entreprise recense le personnel concerné par l’attribution d’une médaille du travail selon les conditions d’octroi mentionnées dans la réglementation en vigueur. Elle informe le salarié dans le cadre de son entretien individuel annuel et prend en charge les formalités administratives. Le salarié se voit remettre une médaille dont le coût est pris en charge par l’employeur ainsi qu’une une prime dont le montant brut varie selon l’ancienneté :
18 années de service pour la médaille d'argent : 150€
25 années de service pour la médaille de vermeil : 225€
30 années de service pour la médaille d'or : 265€
35 années de service pour la médaille grand or : 300€
2.3.7 13ième mois :
Chaque salarié de l’entreprise hors commerciaux et ce quel que soit la nature de son contrat de travail ayant au 31 décembre une ancienneté de 12 mois consécutifs bénéficie d’un 13ième mois correspondant au produit de son taux horaire par le forfait d’heures mensuel, calculé au prorata de son temps de présence. Le calcul du taux horaire du 13ème mois des commerciaux se fait sur la base du salaire fixe plus commissions au prorata des 12 derniers mois sur la base décembre/novembre.
Situations particulières :
La suspension du contrat de travail :
Toute suspension du contrat de travail entraîne le non-paiement du 13ième mois, sauf si cette suspension est assimilée à une période de travail effectif au sens légal du terme. En ce cas, le salarié conserve le droit au paiement total de son 13ième mois.
Retour dans l’entreprise après une suspension du contrat de travail :
Le salarié qui réintègre l’entreprise après une suspension de son contrat de travail bénéficie d’un 13ième mois au prorata de son temps de travail effectif sur l’année civile au 31 décembre.
Départ de l’entreprise :
Tout salarié justifiant en cours d’année d’une ancienneté de 12 mois consécutifs au 31 décembre qui quitte l’entreprise bénéficie d’un 13ième mois au prorata du temps de travail effectif sur l’année civile. Cette disposition ne s’applique pas si le départ est motivé par une rupture du contrat de travail pour faute grave ou lourde.
2.3.8 Bon d’achat fin d’année :
Chaque salarié lié directement et contractuellement à l’entreprise ayant plus de 3 mois d’ancienneté au 30 novembre bénéficie à la date de signature du présent accord d’une carte cadeau d’une valeur de 171 euros remis le 15 du mois de décembre.
2.3.9 Titres restaurants :
Chaque salarié lié directement et contractuellement à l’entreprise bénéficie dès son arrivée de titres restaurants. La valeur faciale est de 9,25€ au 18 octobre 2021, la part salariale est de 40%. Les titres sont crédités mensuellement sur une carte dédiée. Le montant crédité individuellement est de 185 € représentant 20 titres par mois de février à novembre et de 138,75 € pour 15 titres en décembre (sont déduits les jours d’absence).
2.3.10 Fête des Mères Fêtes des Pères :
A l’occasion de la fête des pères et de la fête des mères, chaque salarié de l’entreprise lié directement et contractuellement à l’entreprise ayant plus de 3 mois d’ancienneté au 30 Avril à la date de signature du présent accord d’une carte cadeau d’une valeur totale de 171€. La remise de cette carte est faîte le mois de la célébration de la fête.
Article 3 : POSTES A POURVOIR
Les postes à pourvoir sont prioritairement proposés aux salariés de l’entreprise, sous réserve qu’il existe en interne des profils correspondant au poste.
Article 4 : CONGÉS
Concernant les congés pour évènements familiaux et les congés payés annuels, les dispositions qui s’appliquent à l’entreprise sont celles du droit du travail.
Article 5 : PÉRIODE D’ESSAI
Les dispositions qui s’appliquent à l’entreprise sont celles du droit du travail.
Article 6 : TEMPS DE PAUSE
Chaque salarié qui travaille en journée continue de 7H00 ou plus bénéficie d’une pause payée de 20 minutes.
Article 7 : RUPTURE CONVENTIONNELLE
Régie par l’article L-1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle est le seul mode de rupture à l’amiable du CDI entre le salarié et l’employeur. La direction s’engage à examiner au cas par cas les demandes qui se présenteraient à elle.
Article 8 : DROIT SYNDICAL ET LIBERTE D’OPINION
L’entreprise et les organisations syndicales signataires du présent accord s'engagent au respect de la liberté d'opinion et reconnaissent le droit pour chaque partie d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre 1er de la deuxième partie du code du travail.
L'employeur s'engage à respecter les opinions, croyances philosophiques, religieuses ou politiques et à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter toute décision relative à l'embauche ou le renouvellement du contrat de travail et à son exécution, notamment les salaires, les promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail.
L’exercice du droit syndical est reconnu dans l’entreprise dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En particulier, L’entreprise doit veiller à l'égalité de progression de carrière des militants syndicaux, au respect de l'égalité de traitement en matière de rémunération et de formation continue entre les salariés titulaires d'un mandat de négociation et les autres salariés.
Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif.
Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les limites fixées par les dispositions législatives en vigueur.
Les personnes possèdent pleine liberté d'adhérer à tel ou tel parti, mouvement, groupement politique, confessionnel ou philosophique de leur choix. Tout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.
Toutes dispositions visant à violer les libertés et droits ainsi rappelés sont nulles de plein droit.
Article 9 : EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2231-1 et suivants du Code du travail. Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Article 10 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans, à compter de la date de la signature. Il est reconduit tacitement d'année en année, sauf dénonciation selon les modalités prévues à l'article 14.
Article 11 : ADHÉSION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DEETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 : INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13 : MODIFICATION DE L’ACCORD
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 14 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunissent pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Passé le délai de trois mois prévu à l'article L.2261-9 du code du travail, la société n’est plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Toutefois, les avantages individuels acquis sont maintenus.
Article 15 : COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il fait l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 16 : PUBLICITÉ
Un exemplaire donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail, sur le site Télé-Accords, la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail (Art D 2231-4) et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-PIERRE.
Fait à Saint-Pierre, le 15 septembre 2022
Pour la société, Pour la CFDT,
Le Directeur Général, le délégué syndical,
…. …..
Pour UR 974,
le délégué syndical,
…..
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