Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD DU 17 DECEMBRE 1999 SUR L'ORGANISATION, LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L'EMPLOI DE LA SOCIETE SGBC" chez SGBC - SOCIETE DES GRANULATS ET BETONS CORSES - S.G.B.C. (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SGBC - SOCIETE DES GRANULATS ET BETONS CORSES - S.G.B.C. et le syndicat Autre le 2019-05-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T20A19000222
Date de signature : 2019-05-02
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DES GRANULATS ET BETONS CORSES
Etablissement : 33966853500059 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-02
Avenant n°2 à l’accord du 17 décembre 1999 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi de la société SGBC
Entre les soussignés :
La Société SGBC, dont le siège social est situé Carrière de Baléone - CS 06003 - 20700 AJACCIO CEDEX 9 et dont le numéro d’immatriculation au RCS d’Ajaccio est 339 668 535, représentée par M. agissant en sa qualité de chef d’agence de la Société SGBC et mandaté à cet effet,
d’une part,
et
L’Organisation Syndicale Représentative de salariés :
le syndicat STC (Syndicat des Travailleurs Corses) représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical ;
d’autre part.
Préambule :
Depuis la signature de l’accord du 17 décembre 1999 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi de la société SGBC et la conclusion de l’avenant n°1 à cet accord signé le 8 juillet 2003, les outils d’informatiques et de gestion ont considérablement évolué.
Aussi, à l’aube du déploiement d’un dispositif informatique de « self congés » qui permettra aux salariés, ETAM et Cadres dans un premier temps, de faire leur demande de congés de manière dématérialisée, il apparaît indispensable de modifier l’article 7 de l’avenant précédemment cité libellé comme suit :
« 7.1 Période d’acquisition
Afin de faciliter l’organisation et le décompte du temps de travail, période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
7.2 Période de prise
Les congés seront pris entre le 1er janvier N +1 et le 31 décembre N+1. Les règles de prise de congés restent inchangées. »
Les parties se sont mises d’accord sur les points suivants :
Article 1. Période d’acquisition
La nouvelle période de référence servant au calcul des jours de congés acquis est la période légale d’acquisition des congés payés.
A titre informatif, elle est fixée du 1er juin N-1 au 31 mai N.
Article 2. Période de prise
La nouvelle période de prise des congés payés est la période légale de prise de congés payés. A titre informatif, elle s'étend du 1er juin N au 31 mai N+1.
Article 3. Période transitoire
Au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, les salariés pourront acquérir au maximum 13 jours ouvrables (2,5 x 5 mois = 12,5 arrondi à 13).
Ces jours de congés payés acquis s’additionneront à ceux qui ont été acquis au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, soit un maximum de 30 jours ouvrables (2.5 x 12 = 30 jours) + 13 jours ouvrables.
A ce total, seront déduits les congés déjà pris entre la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019.
Ce total restant sera le solde de congés payés à prendre pendant la nouvelle période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
A titre d’exemple, pour la période à venir, les congés payés acquis lors de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 seront à prendre pendant la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, et ainsi de suite pour les années suivantes.
Article 4. Entrée en vigueur de l’accord, Révision et Dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2019 pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de la Société ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée de quinze jours.
Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le présent accord et ses annexes peuvent également être dénoncés dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve d’un préavis d’un mois.
Article 5. Publicité
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les accords sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 6. Dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction par lettre recommandée AR ou remise en mains propres à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera adressé par la Société SGBC à la Direction Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Ajaccio:
- une version électronique déposée sur la plateforme de télé-procédure teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
- une version anonymisée du présent accord pour la publication de celui-ci dans la base de données nationale.
La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe-secrétariat du Conseil de prud’hommes d’Ajaccio.
Fait à Ajaccio, le 02 mai 2019,
Pour SGBC Pour le syndicat STC
M. M.
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