Accord d'entreprise "accord collectif sur le compte épargne temps" chez C L I P - CONVERGENCE-LAON INFORMATIQUE PUBLIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C L I P - CONVERGENCE-LAON INFORMATIQUE PUBLIQUE et les représentants des salariés le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00221002099
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : CONVERGENCE-LAON INFORMATIQUE PUBLIQUE
Etablissement : 33967718900021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

Accord collectif sur le compte épargne-temps (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES,

CONVERGENCE-LAON INFORMATIQUE PUBLIQUE (« CLIP ») GIE immatriculée sous le numéro 339 677 189 dont le siège social est situé à LAON (02000), 13 Place du Général Leclerc, représentée par XXX en sa qualité d’Administrateur

D’UNE PART,

ET

Les représentants du personnel au sein du comité social et économique,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise, en application du chapitre 6 de l’accord du 22 juin 1999 applicable au personnel des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation et de liquidation.

Par application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, a décidé de négocier un projet d’accord relatif au compte épargne-temps avec le membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CADRE DU CET

Article 1. – Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos ou des éléments de rémunération en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congés non rémunérés.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 2. - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés du GIE CONVERGENCE – LAON INFORMATIQUE PUBLIQUE, en contrat à durée indéterminée, ayant au moins 3 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

L’ancienneté est appréciée à la date d’ouverture du compte c’est-à-dire à la date de la première alimentation du compte.

Article 3. - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte a un caractère facultatif et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite par mail ou par courrier datée et signée, auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Cette demande doit comporter le détail des temps de repos ou des éléments de salaire que le salarié entend affecter à son compte.

Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés conformément à l’article 9 du présent accord.

ALIMENTATION DU CET

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter avant le 31 décembre de chaque année le compte épargne-temps par des jours de repos et des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

Article 4. - Alimentation du compte en temps

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Cinq (5) jours ouvrés de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT), dans la limite de dix (10) jours ouvrés par an ;

  • Des jours de congés conventionnels pour ancienneté, dans la limite de trois (3) jours ouvrés par an.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder dix-huit (18) jours ouvrés par an.

Article 5. - Alimentation en argent

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par toute ou partie de la prime de fin d’année.

Article 6. – Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plafond légal, rappelé à l’article 12 du présent accord et sans pouvoir excéder 60 jours ouvrés.

Article 7. - Modalités de conversion de l’argent en temps des éléments du CET

L’unité de compte du CET est exprimé en temps (en heure)

Si le CET fait l’objet d’apport d’éléments monétaires, alors ces derniers devront être convertis en temps selon la formule suivante :

Nombre d’heures épargnées = Montant brut des sommes épargnées

Taux de salaire horaire

Le taux de salaire horaire est calculé selon la formule suivante :

= salaire mensuel brut de base à la date de l’épargne

Durée contractuelle à la date de l’épargne

Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.

UTILISATION DU CET

Article 8. - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

8.1. - Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé à titre de convenance personnelle, de solidarité familiale, de solidarité internationale ou un congé pour création ou reprise d’entreprise d'une durée minimale de cinq (5) jours ;

  • d’un congé de cessation anticipée d’activité des salariés

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.

8.2. - Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer une absence suscitées après avoir informé la Direction par mail ou courrier daté et signé, en observant un délai de prévenance d’un (1) mois.

8.3. - Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire brut de l’emploi occupé au jour de la capitalisation du repos.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du Plan Epargne Entreprises qui ont été converties en jours de repos.

Il est précisé qu’en cas de financement d’un congé pour création d’entreprise, il sera fait application des articles L.3142-105 et suivants du Code du travail.

8.4. – Situation du salarié en congé

Le salarié en congé du fait de l’utilisation du compte épargne-temps bénéficie d’une suspension de son contrat de travail.

Il en résulte :

  • que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret lorsqu’elles existent,

  • que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.

Le salarié n’acquiert pas de congés payés pendant la période d’utilisation du compte épargne temps, cette période n’étant pas assimilée à du temps de travail effectif.

À l’égard des cotisations et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée au titre du congé à la nature d’un salaire.

8.5. – Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé. Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès de la Direction des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :

- divorce ;

- invalidité ;

- surendettement ;

- chômage du conjoint.

En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte

À l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

GESTION ET FIN DU CET

Article 9. - Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, une fois par an, en annexe du bulletin de bulletin de paie du mois de décembre.

Article 10. - Cessation et transfert du compte

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, le salarié pourra, en accord avec l’entreprise, demander la consignation auprès d’un organisme tiers à des fins de transfert de ses droits auprès de son nouvel employeur.

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés seront réglés à ses ayants-droits.

Article 11. - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits capitalisés dans le compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et -8 du code du travail.

Lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, et inscrits au compte épargne temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L.3253-17 (c'est-à-dire 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le salarié percevra une indemnité monétaire correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

DISPOSITIONS FINALES

Article 12. - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 13. – Substitution

Le présent accord se substituera en intégralité, dès son entrée en vigueur à tous les accords collectifs, conventions collectives, usages ou décisions unilatérales, notes, pratiques ou dispositions en vigueur portant sur le même objet ou ayant la même cause.

Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 14. - Suivi - Interprétation

L'application du présent accord sera assurée par les Représentants du Personnel ou à défaut lors d’une réunion annuelle avec le personnel.

En cas de difficultés d'interprétation sérieuse d'une clause de cet accord, il est prévu que le comité se réunisse dans le mois qui suit. La position retenue fait l’objet d’une note écrite remise à chacune des parties signataires.

A l’issue de la première année d’application, les parties conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les éventuelles difficultés qui auront pu se présenter.

Article 15. – Règlement des litiges

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis, au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi.

Si le désaccord subsiste après l’avis du Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 16. - Conditions de révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions par les parties.

Toute demande de révision, partielle ou totale, devra être effectuée lors d’une réunion du comité social et économique et devra figurer à l’ordre du jour de cette dernière.

Dans l’hypothèse d’une modification importante des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles au niveau de la banche, ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 17. – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque partie signataire et sera diffusé dès sa signature à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès de la DREET sur la plateforme dédiée du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

De même, un exemplaire de l'accord est également remis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Laon.

Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2021.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à LAON, le 29 novembre 2021(en deux exemplaires original)

POUR L’ENTREPRISE LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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