Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 31/12/1999" chez SA CERCLE VERT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SA CERCLE VERT et les représentants des salariés le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004545
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CERCLE VERT
Etablissement : 33970075900014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-18

AVENANT N°3 RELATIF A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 31/12/1999

ENTRE :

La au capital de €, dont le siège social est à , , n° d’identification , représentée par Monsieur , dûment habilité,

ci-après dénommée la Société

Et

Les élus du CSE de la , représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles

ci-après dénommés les élus titulaires du CSE

PREAMBULE

La Société a pour objet Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.

Au regard des contraintes propres à l’activité de jardineries, la société doit faire face à des variations importantes de son activité liées aux saisons.

C’est pour cette raison que la Société avait négocié un accord d’annualisation dans le cadre de la période annuelle de modulation permettant ainsi d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail.

Un accord portant sur l’aménagement du temps de travail a été conclu le 31 décembre 1999, accord qui trouve toujours application au regard des règles édictées par la loi du 20 août 2008.

Toutefois, au regard des textes et de la jurisprudence propres au forfait jours, les parties ont entendu par le présent accord réactualiser et clarifier les règles propres audit forfait.

La Société, par l’intermédiaire de son représentant, a voulu sensibiliser le CSE et associer ce dernier à cette réflexion au cours de différents échanges dans le but d’actualiser le régime du forfait jours au sein de la Société .

Une fois la concertation menée à bonne fin et au regard des dispositions légales, le projet d’accord a été soumis à l’information et à la consultation des représentants du personnel lors de la séance du 18 mars 2022.

Au terme de cette réunion, à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, le présent accord a été ratifié.

Le présent accord annule et remplace dans toutes ses dispositions tout accord portant sur le forfait jours préexistant, usages et pratiques ayant trait à celui-ci.

Il a donc été décidé de ce qui suit :

Article 1 : objet

Cet accord a pour objet de fixer les règles régissant le forfait jours dans le respect des règles édictées par la convention collective des jardineries et graineteries (IDCC 1760) et à l’accord du 8 juin 2016 portant ce forfait annuel en jours pour les cadres.

Le présent accord fait également référence à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail en ce qu’il a entend sécuriser les accords conclus avant 2008.

Article 2 : modalités d’organisation du temps de travail en forfait annuel en jours

2.1 Périmètre d’application

Le présent accord trouve à s’appliquer au sein de la société et au sein de ses établissements sis à :

  • CHALONS EN CHAMPAGNE

  • FAINS-VEEL

  • NEUFCHATEAU

  • ABAINVILLE

  • REVIGNY-SUR-ORNAIN

  • SAINTE-MENEHOULD

2.2 salariés éligibles

Sont éligibles au dispositif du forfait en jours les salariés ayant la qualification de cadre tel que défini dans l’annexe IV de la convention collective, hors cadres dirigeants.

Ce sont les salariés cadres disposant d’une grande latitude dans l’organisation de leur temps de travail et, pour lesquels, un horaire de travail ne peut être prédéterminé.

Toutefois et ce, bien que ces salariés ne soient pas tenus de suivre un horaire collectif, le forfait jours ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes comme notamment la présence à certaines réunions, la participation à des projets et à des échanges nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

2.3 durée annuelle du travail

La durée du travail est définie en nombre de jours de travail annuel.

Les journées ou demi-journées travaillées seront décomptées dans le cadre de la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée de référence correspondant à un temps plein bénéficiant de la totalité de ses congés payés, est égale à 215 jours de travail sur l’année.

2-4 conclusion d’une convention de forfait en jours

2-4-1 contractualisation du forfait en jours

Pour recourir à ce dispositif, une proposition de convention individuelle sera faite aux salariés éligibles soit à leur embauche, soit ultérieurement.

La convention individuelle fera l’objet d’une clause insérée dans le contrat de travail ou un avenant.

Forfaits jours réduits

Tout salarié éligible peut demander à bénéficier notamment pendant l’exécution de son contrat de travail d’un forfait réduit.

En cas d’accord des parties, un avenant au contrat de travail sera établi ; avenant aux termes duquel la rémunération et le forfait en jours seront alors réduits.

Octroi de jours de repos

En fonction de son activité, le salarié au forfait pourra bénéficier de jours de repos.

Ces jours seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans la Société au titre de la période de référence concernée.

Prise des jours de repos

Les dates de prise des jours (ou demi-journées) de repos seront proposées par le salarié au forfait dans le respect d’un délai préalable fixé à 1 mois.

Une veille de la prise effective des jours de repos ainsi qu’un suivi sera opéré.

Il en sera de même du suivi de l’organisation du travail du salarié au forfait et du contrôle de sa charge de travail.

Ce contrôle sera assuré par le responsable hiérarchique ou par toute personne dûment désignée.

Rémunération

La rémunération des salariés au forfait est fixée sur une base annuelle et reprise dans la clause du contrat de travail ou de l’avenant.

Elle sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillée dans le mois.

S’y ajouteront, le cas échéant, les autres éléments de salaires prévus dans le contrat de travail.

Le bulletin de paie fera mention du forfait en jours.

Article 3 : impact des absences en cours de période de référence

A l’exception des absences permettant la récupération des heures perdues, toutes les autres les absences ne donnent pas lieu à récupération.

C’est ainsi que les absences justifiées rémunérées (maladie, congés maternité et paternité, etc.) seront déduites du nombre de jours travaillés du forfait, par journée ou demi-journée.

Néanmoins, les absences non assimilées à du temps de travail effectif impactent le nombre de jours de congés payés acquis. Le nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris, augmente à due concurrence le nombre de jours travaillés.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.


Article 4 : suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

4-1 décompte du nombre de jours travaillés

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ainsi que de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non.

Le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Le salarié établit un décompte mensuel du nombre de jours travaillés, non travaillée via le document envoyé par le service comptabilité.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire ; s’il constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié pour déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre.

4-2 entretien individuel

Afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés, un entretien individuel annuel est organisé avec chaque salarié pour faire le point sur :

  • La charge de travail

  • L’amplitude moyenne des journées de travail

  • L’organisation de travail dans l’entreprise

  • Le suivi de la prise des jours de repos et des jours de congé

  • La mise en œuvre du droit à la déconnexion

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

  • La rémunération.

Ces entretiens peuvent avoir lieu en même temps que les autres entretiens mis en place au sein de l’entreprise (entretien professionnel, d’évaluation annuel) mais, il est rappelé que ces entretiens ont des objets différents.

A l’issue de chaque entretien, si nécessaire, des mesures correctrices sont adoptées.

Un compte-rendu de ces entretiens daté et signé est établi en double exemplaire.

4-3 entretien d’alerte

Le salarié peut solliciter à tout moment par courriel, un « entretien d’alerte » en cas de surcharge de travail actuelle ou prévisible le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et/ou le repos hebdomadaire minimum de 35 heures ou, plus largement, les impératifs de santé et de sécurité.

A réception de la demande, l’employeur organise l’entretien dans un délai de 8 jours.

Après échange puis analyse des causes, la direction prend les mesures correctives nécessaires.

Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens individuels (voir 4-2).

Article 5 : droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.

L’exercice du droit à la déconnexion par ces salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.

Sauf circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, le salarié :

  • N’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de leur temps de travail et notamment pendant les congés payés, le temps de repos et les périodes de suspension du contrat de travail ;

  • Est invité à éteindre/désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors du temps de travail, y compris sur ses outils personnels ;

  • Doit strictement limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques professionnelles en dehors du temps de travail.

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent solliciter leur employeur.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier ;

L’employeur reçoit le salarié concerné pour échanger sur cette situation et le sensibiliser sur les pratiques d’usage raisonnable des outils numériques.


Article 6 : suivi médical

Indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié peut bénéficier (à sa demande ou à la demande de l’employeur) d’un examen spécifique réalisé par le service de santé au travail.

Cette visite médicale porte sur la prévention des risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Article 7 : dispositions finales

7-1 durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2022.

7-2 suivi

Pour la mise en œuvre et le suivi de cet accord, il est prévu que le suivi sera opéré par le CSE tous les ans.

En tout état de cause, l’employeur informe le CSE, dans le cadre de sa consultation périodique sur la politique sociale de l’entreprise, sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés via la base de données économiques et sociales (BDES).

7-3 révision

Durant la période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail et sous réserve de la validation de l’avenant de révision par la DREETS.

Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties, et doit être motivée.

Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organise une réunion.

7-4 dénonciation

Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée d’un mois.

Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

7-5 notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord :

  • Est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

  • Remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent

  • Rendu public et versé dans une base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

A noter qu’un acte distinct et signé après la conclusion de l’accord peut prévoir que certaines des clauses ne sont pas publiées.

Fait à

Le

Pour le CSE Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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